Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 23 sept. 2025, n° 23/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/02977 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PFO
Le 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, SA a conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. ENEDIS, Société Anonyme à directoire et à conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Juliette VOGEL et Me Nicolas CHAUMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
Société GRDF, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 444 786 511dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Laurent CRAPART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Monsieur Manuel RUBIO GULLON, Président,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 27 mai 2025 tenue par Monsieur Manuel RUBIO GULLON, Président, Madame Jennifer IVART entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Manuel RUBIO GULLON, Président et Madame Catherine BUYSE, Greffier.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un incendie survenu le 18 avril 2018 a détruit complètement un café-brasserie situé [Adresse 4] à [Localité 5] avant de se propager aux immeubles voisins, en particulier des locaux à usage professionnel loués par la société Saberen. Des dégâts ont été également causés au bâtiment de la Résidence [6] désirade.
La SA Gan assurances est l’assureur de la SAS Saberen et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10].
Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de l’assureur par décision du juge des référés du 25 juillet 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 avril 2022. Il a conclu a une problématique liée au croisement d’une conduite de gaz Grdf et d’une installation électrique Enedis.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 12 juin 2023, la SA Gan assurances a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la SA Enedis et la SA Grdf aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d’une somme correspondant au montant des préjudices subis du fait de l’incendie, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SA Gan assurances demande au tribunal de condamner solidairement la SA Enedis et la SA Grdf au paiement de la somme de 59 035,11 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Gan assurances reprend les conclusions de l’expertise judiciaire et souligne que la boîte de jonction de la société Enedis comportait un défaut électrique ; que ce dernier ne serait pas à l’origine à lui seul de l’incendie puisque c’est l’échappement de gaz qui a permis à l’événement électrique de dégénérer ; que cet échappement est la résultante directe de la pose d’une conduite de gaz par la société Grdf qui n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. L’assurance invoque la théorie de l’équivalence des conditions faisant valoir que l’incendie a eu pour origine la conjonction de ces deux événements. L’assureur précise que c’est bien l’incident électrique du 17 avril 2018 qui a permis l’échappement de gaz à l’origine de l’incendie du 18 avril 2018. Il fait valoir que la proximité non conforme de la canalisation a contribué à ce que l’incendie dégénère reprenant la chronologie des causes du sinistre : un incident électrique intervient sur l’installation provoquant un arc, cet arc atteint une température suffisante pour faire fondre une canalisation de gaz, la fonte de la canalisation de gaz entraîne une fuite de gaz, la fuite de gaz cause l’incendie qui entraînera les désordres sur les immeubles [Adresse 7] et la société Saberen.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SA Grdf demande au tribunal de débouter la SA Gan assurances de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de condamner la SA Enedis à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, en tout état de cause, condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La SA Grdf soutient que les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile au sens de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies. Elle fait valoir que la proximité anormale des réseaux n’est pas imputable à une faute de sa part. Elle indique que sa canalisation a parfaitement pu être déplacée ou remaniée par un tiers à l’occasion de travaux survenus sous la voirie pendant les 13 années qui ont séparé sa pose et le sinistre.
Il fait en outre valoir que les opérations d’expertise ont mis en évidence l’existence de causes exonératoires de sa responsabilité. Elle précise que la fuite de gaz ne lui a pas été immédiatement signalée la veille de l’incendie malgré les suspicions de l’agent Enedis. Il affirme que l’incendie aurait pu être évité si ce dernier avait averti ses services. Il fait en outre valoir que la société Enedis s’est trompée dans un premier temps de boîte de dérivation ce qui a retardé l’identification de la cause du sinistre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la SA Enedis demande au tribunal de débouter la SA Gan assurances de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de condamner la SA Grdf à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, en tout état de cause condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La SA Enedis soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le défaut électrique n’est pas la cause efficiente ayant sinistré les immeubles. Elle fait valoir que si la boîte de jonction a certes été le siège d’un défaut électrique interne, conduisant à son échauffement, aucun élément ne permet d’affirmer que ce défaut résulterait d’un manquement du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle rappelle que l’incendie est survenu uniquement en raison de la proximité anormale de la canalisation du réseau public de distribution de gaz, qui a fondu puis entraîné une fuite de gaz qui s’est infiltrée dans l’immeuble sis [Adresse 3]. Elle soutient que ces agents ne pouvaient prévenir la SA Grdf dès lors qu’aucune odeur de gaz n’avait été détectée dans un premier temps.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 27 mai 2025, jour de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA Gan assurances fonde son action en responsabilité à l’encontre les sociétés Enedis et Grdf sur les dispositions de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas discuté par les parties de la qualité de détenteur des installations des sociétés Enedis et Grdf au sens de l’article 1242 alinéa 2 qui dispose que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
En tout état de cause, ces deux articles visent l’un comme l’autre un régime de responsabilité pour faute prouvée. Ainsi, l’assureur des tiers victimes des conséquences de l’incendie ne saurait voir la responsabilité des sociétés Enedis et/ou Grdf engagées qu’à la condition que soit caractérisée une faute civile de leur part ayant contribué au dommage subi par les assurés.
Il ressort des opérations d’expertise que dans l’après-midi du 17 avril 2018, une rupture de l’alimentation électrique est survenue dans le secteur du [Adresse 4] à [Localité 5], au niveau des numéros 84 au 92 de cette rue. Les techniciens d’Enedis sont alors intervenus. Ils localisent un défaut sur la boîte de dérivation au niveau du numéro 88. En début de nuit, à la demande d’un technicien, le propriétaire du café au numéro 86 a réenclenché le disjoncteur de son immeuble. Il a alors été projeté par « une boule de feu » contre la vitrine de la façade. Un début d’incendie s’est alors enclenché et a été maîtrisé et éteint par les secours. Les immeubles 86 et 88 n’ont pas été réalimentés par le réseau électrique.
Il ressort que par la suite, dans la matinée du 18 avril, les pompiers ont à nouveau été contactés en raison d’une fumée suspecte au niveau du café au numéro 86. Le feu se déploiera ravageant notamment le local commercial et une partie des immeubles voisins.
Les investigations ont tout d’abord permis d’établir que c’est bien la boîte de jonction Enedis du numéro 86 (et non 88) qui « a été le siège d’un défaut électrique ». La température élevée de la boîte a entraîné un « ramolissement puis la carbonisation par combustion lente du polyéthylène haute densité de la canalisation de gaz » (page 74) qui se trouvait à côté de la boîte. Plus précisément, « le gaz s’est progressivement échappé de la canalisation et s’est enflammé au contact des éléments de la boîte de jonction Enedis » (page 74).
L’expert en conclut " nous considérons que l’événement causal du sinistre s’est initié le 17 avril à partir de 15 heures après la survenance des surtensions chez les abonnés du [Adresse 4] pour se poursuivre jusqu’au 18 avril – 8 heures 43 heure d’arrivée des pompiers pour la seconde intervention. Cette situation particulière nous conduit à considérer qu’il s’agit d’un seul et même sinistre vécu en deux épisodes ".
S’agissant de la causalité, l’expert indique « s’il ne s’était agi que du défaut de la boîte de jonction, le sinistre n’aurait pas eu lieu. Il a fallu que la conduite de gaz côtoie intimement cette boîte de jonction pour que l’événement électrique dégénère ». Il est souligné le caractère anormal de la proximité des deux réseaux. Or, il est précisé que « la boîte de jonction Enedis est bien plus ancienne que le réseau gaz » posé en 2005. Ainsi, l’expert en conclut que « la pose de cette conduite de gaz croisant l’installation électrique ne respectait pas ni » le guide des bonnes pratiques Grdf « ni la norme NF P 98.332 laquelle en son tableau 2 » réseaux croisement « imposait pour les branchements à comportement flexibles une distance d’au moins 20 centimètres entre les points les plus proches de conducteurs électriques » (page 75).
La société Grdf soutient que les canalisations ont pu être déplacées postérieurement à son intervention. Elle verse aux débats différentes déclarations de travaux intervenus courant 2017 sur le site du [Adresse 4].
Il reste que ces éléments sont insuffisants à établir que les canalisations auraient été déplacées et rapprochées du circuit électrique sans que cela ne lui soit imputable. A cet égard, l’expert avait déjà indiqué lors des opérations que « si Grdf émet des doutes sur la teneur des travaux ayant été réalisés sur ce boulevard après la pose des canalisations de gaz et ayant entraîné le déplacement de celles-ci pour aboutir à la mise en contact de la canalisation de gaz avec la boite électrique, il lui appartient d’en apporter les preuves à l’expert et aux parties » (page 80), ce qu’elle ne fait pas dans le cadre de la présente instance.
S’agissant ensuite du contexte de l’intervention de l’agent de la société Enedis au jour du 17 avril, il est effectivement établi que le boîtier défectueux était en réalité celui du numéro 86 à l’endroit de la brasserie et non celui, voisin, du numéro 88.
Toutefois, il ressort des investigations de l’expertise que cette erreur doit être relativisée. L’expert indique en effet que « il est permis dans le cas d’une recherche d’anomalies sur les boites de jonction ou de dérivation souterraines de se tromper de localisation surtout lorsque celles-ci sont très proches les unes des autres » (page 81). Surtout, l’expert relativise les incidences de cette confusion : « la confusion entre les deux boîtes de dérivation n’a aucun impact sur le développement du sinistre, la fuite de gaz ayant son origine dès le développement de l’arc électrique. La canalisation de gaz avait déjà perdu son intégrité dès l’apparition du problème électrique. Les travaux de fouille sur la bonne boîte électrique auraient permis de visualiser l’endommagement de la canalisation de gaz mais trop tard » (page 179).
S’agissant encore du contexte d’intervention de l’agent de la société Enedis, il est constant que celui-ci a émis l’hypothèse d’une fuite de gaz alors que le gérant de la brasserie a subi une brûlure due à une « boule de feu » au moment de réenclencher l’électricité. La société Grdf lui reproche de ne pas l’avoir contactée dans l’immédiat, ce qui aurait pu, selon elle, empêcher la situation de dégénérer.
Il sera toutefois rappelé qu’à l’occasion de l’incident électrique qui a précédé cet événement, aucune odeur de gaz significative n’a été identifiée par les secours. Il ressort en effet de l’expertise qu’ " aucune odeur n’a été perçue par les pompiers en soirée du 17 avril car le gaz ne s’était pas encore abondamment réparti dans les matériaux de remblais ; de plus, il lui a fallu un certain temps pour migrer vers la surface, la quantité débitée augmentant avec la carbonisation du pehd de la canalisation occasionnant de ce fait une ouverture plus large libérant ainsi plus de gaz au fur et à mesure de sa dégradation ".
L’expert indique que « compte tenu du caractère remanié et foisonnant des remblais en trottoir, la quantité de gaz n’a pas brûlé totalement en s’échappant et en se répartissant et en cheminant de façon erratique dans les remblais pour remonter par le tracé de la canalisation dans la gaine technique du café derrière le coffret d’alimentation électrique de l’immeuble en pied de façade ». L’expert ajoute que " ceci explique les raisons pour lesquelles ni l’extinction de la veille par les pompiers le 17 avril, ni la tentative d’extinction par monsieur [V] à l’aide d’extincteurs ni encore les pompiers le 18 avril lors de leur intervention principale, ne sont arrivés à procéder à l’extinction des flammèches derrière le coffret électrique « . L’expert indique encore : » les émissions de gaz étaient erratiques et certainement très faibles au début de la manifestation de la détérioration de la boîte de jonction Enedis " (page 82).
L’expert indique d’ailleurs que l’on ne saurait reprocher à l’agent de la société Enedis de ne pas avoir suspecté l’existence d’une fuite de gaz au niveau du réseau public Grdf : « l’électricien n’avait pas une connaissance particulière des installations gaz en voie publique et ne pouvait pas imaginer un seul instant que la fuite de gaz était due aux conséquences du sinistre d’une boite de jonction Enedis » (page 93).
Il n’est enfin pas établi que si l’agent avait contacté la société Grdf dans la nuit du 17 au 18 avril, l’incendie du lendemain matin aurait pu être évité dès lors le processus de fuite de gaz était largement engagé dès la veille sans pour autant être détectable par les pompiers au regard des éléments déjà évoqués plus avant.
Il n’est par conséquent pas démontré que l’agent Enedis aurait commis une faute à l’occasion de son intervention le 17 avril permettant à la société Grdf de s’exonérer de sa responsabilité.
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précède que la cause du sinistre provient bien de la conjonction de deux événements à savoir : une surchauffe anormale d’une boite de la société Enedis due à un défaut interne ayant provoqué la fonte du tuyau de gaz de la société Grdf posé trop près du réseau électrique en violation des normes en la matière. Ces deux causes, par leur anormalité et leur absence de conformité aux normes, constituent des fautes civiles, ces dernières étant à l’origine du sinistre.
Il conviendra par conséquent de condamner in solidum la SA Enedis et la SA Grdf à verser à la société Gan assurances la somme non contestée de 59 035,11 euros correspondant au préjudice retenu à l’occasion des opérations d’expertise.
S’agissant enfin de la demande croisée de garantie des deux sociétés entre elles, il conviendra de retenir que si la boite Enedis a bien été défaillante, la cause principale du sinistre reste la proximité du réseau de gaz. L’expert indique à cet égard que « si la boîte de jonction s’était trouvée isolée de tout contact avec un réseau tiers, elle aurait été seule impactée sans induire d’autre conséquences que sa seule destruction associée à une coupure de la distribution électrique aux riverains » (p. 178). D’autant plus que cette surchauffe n’est en réalité « pas rarissime » (page 77). Ainsi, « si la conduite de gaz avait été plus éloignée ou à la rigueur protégée par un dispositif quelconque, le » Pe « aurait pu résister aux températures élevées » (page 80).
Au regard de la gravité et du caractère prépondérant de la faute de la SA Grdf, il convient de juger que sa part de responsabilité doit être évaluée à hauteur de 80%, et celle de la SA Enedis à hauteur de 20%. Les deux sociétés seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité.
L’issue du litige implique de condamner in solidum la SA Enedis et la SA Grdf aux entiers dépens et à verser à la société Gan assurances la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE in solidum la SA Enedis et la SA Grdf à payer à la SA Gan assurances la somme de 59 035,11 euros ;
DIT que dans le rapport entre la SA Grdf et SA Enedis, le partage de responsabilité s’effectue à hauteur de 80% pour la première et 20% pour la seconde ;
DIT que la SA Grdf et SA Enedis devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ;
CONDAMNE in solidum la SA Enedis et la SA Grdf aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la SA Enedis et la SA Grdf à payer à la SA Gan assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Instance ·
- Faire droit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Veuve ·
- État ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Plan ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Qualités
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Diabète ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Société anonyme ·
- Ville ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Secrétaire ·
- Sursis à statuer ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Transport ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Réparation ·
- Camion ·
- Épave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.