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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 31 oct. 2025, n° 23/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00226
AFFAIRE : Société BANQUE SOCREDO Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 22.000.000 FCFP, inscrite au RCS de Papeete sous le numéro 59 1 B, prise en la personne de son représentant légal C/ [K] [U], [B] [O]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00226
DELIBERE DU 31 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— Société BANQUE SOCREDO Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 22.000.000 FCFP, inscrite au RCS de Papeete sous le numéro 59 1 B, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— Madame [K] [U], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [B] [O], de nationalité Française, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LE MANGANIER, [Adresse 4] ;
concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien- Sans procédure particulière (78G) en date du 07 juin 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 07 juin 2023
Rôle N° RG 23/00226 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5KX
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe le 8 juin 2023, et par assignation en date des 6 mai et 6 juin 2023, la SAEM BANQUE SOCREDO a fait assigner Madame [K] [U] et Maître [B] [O], en validité de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance présidentielle en date du 5 mai 2023, pour la somme de 85.000.000 cfp.
Elle a en outre sollicité que lui soit attribué le solde du prix de vente du fonds de commerce de la sarl Le Manganier, dont Madame [U] est l’associée unique, détenu par Maître [O], commissaire à l’exécution du plan de cette société, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, outre paiement de la somme de 150.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par écritures au fond reçues le 7 juin 2023, Maître [B] [O], ès qualités, a précisé que le boni, non encore déterminé, est la seule somme pouvant faire l’objet de la saisie arrêt litigieuse.
Par conclusions sur incident déposées le 10 octobre 2023, la SAEM BANQUE SOCREDO a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’un titre définitif de condamnation à l’encontre de Madame [K] [U], les dépens de l’incident étant réservés.
Par écritures en réplique sur incident réceptionnées le 10 novembre 2023, Maître [B] [O], ès qualités, a accepté qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer formalisée par la SAEM BANQUE SOCREDO.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 décembre 2023, le juge de la mise en état de céans a sursis à statuer sur les demandes formulées par la SAEM BANQUE SOCREDO à l’encontre de Madame [K] [U], dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire définitif, dit qu’une fois cette décision définitive obtenue, il appartiendra à la partie la plus diligente de remettre au rôle la présente procédure et réservé les dépens de l’incident.
Par conclusions enregistrées le 7 avril 2025, la SAEM BANQUE SOCREDO a déclaré reprendre l’instance en l’état de l’obtention d’un titre exécutoire, constitué par le jugement définitif rendu par le tribunal civil de céans le 12 août 2024 qui a condamné Madame [K] [U] à lui payer la somme de 94.110.175 cfp, arrêtée au 8 septembre 2021, avec intérêts conventionnels à compter du 9 septembre 2021, et capitalisation, outre la somme de 200.000 cfp au titre des frais irrépétibles.
La banque SOCREDO a repris l’ensemble de ses moyens et de ses demandes tels que formulés en sa requête.
Maître [B] [O], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Le Manganier , a précisé qu’il dispose de la somme de 22.327.644 cfp au titre du boni de procédure collective ouverte à l’égard de cette société après paiement des créanciers admis et des créanciers postérieurs au jugement d’ouverture, s’en rapportant sur les demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.
Madame [K] [U] n’a pas comparu ni n’a constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI
Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a placé la sarl Le Manganier, ayant pour associée unique Madame [K] [U], en redressement judiciaire, une décision de la même juridiction, rendue le 28 novembre 2022 ayant ordonné la cession totale des actifs de cette société et ayant désigné Maître [B] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Il est constant que le montant de la cession s’élève à la somme totale de 90.000.000 cfp, 30.000.000 cfp pour les éléments corporels et 60.000.000 cfp pour les éléments incorporels, l’acte de cession ayant été signé le 26 avril 2023.
Il résulte de l’examen de la procédure que, par autorisation présidentielle du 5 mai 2023, la banque SOCREDO a été autorisée à saisir-arrêter conservatoirement toutes les sommes détenues par Maître [B] [O] et devant être remises à Madame [K] [U], la créance de la banque ayant été évaluée provisoirement à la somme de 85.000.000 cfp.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 août 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a condamné Madame [K] [U], associée unique de la sarl Le Manganier, à lui payer la somme de 94.110.175 cfp, arrêtée au 8 septembre 2021, outre les intérêts conventionnels à compter du 9 septembre 2021, avec capitalisation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 200.000 cfp au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement est définitif à la lecture du certificat de non appel en date du 19 mars 2025.
L’action en validité de saisie conservatoire introduite par la banque SOCREDO à l’encontre de Madame [K] [U] est recevable pour avoir été introduite dans le délai judiciairement imparti de deux mois.
En application de l’article L626-25 du code de commerce, « le commissaire au plan est chargé de veiller à l’exécution du plan. Il reçoit de l’entreprise les sommes destinées au paiement des créanciers et les répartit conformément aux dispositions du plan ».
En conséquence, les sommes détenues par le commissaire à l’exécution du plan, destinées au paiement des créanciers selon le plan arrêté, ne peuvent faire l’objet d’une saisie attribution, sauf, une fois le plan exécuté, les sommes résiduelles appartenant à la société, détenues par le commissaire au plan sans affectation spéciale.
En l’espèce, il résulte des conclusions de Maître [B] [O] qu’il dispose, une fois les créanciers admis et les créanciers postérieurs au jugement d’ouverture payés, de la somme de 22.327.644 cfp.
Seul ce boni de liquidation revenant à Madame [K] [U], en sa qualité d’associée unique de la société Le Manganier, peut faire l’objet d’une saisie conservatoire entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par la banque SOCREDO.
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie conservatoire engagée par la SAEM BANQUE SOCREDO sur le prix de cession de la sarl Le Manganier revenant à Madame [K] [U] à hauteur de la somme de 22.327.644 cfp, somme qui doit être attribuée à la requérante.
L’équité commande d’allouer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 120.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du jugement doit être ordonnée.
Madame [K] [U] doit être condamnée aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le présent jugement opposable à Maître [B] [O], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Le Manganier ;
Déclare recevable l’action en validité de saisie conservatoire introduite par la SAEM banque SOCREDO à l’encontre de Madame [K] [U] ;
Valide la saisie conservatoire pratiquée par la SAEM BANQUE SOCREDO sur le prix de cession de la sarl Le Manganier revenant à Madame [K] [U] à hauteur de la somme de 22.327.644 cfp ;
Dit que la somme de 22.327.644 cfp qui doit être attribuée à la SAEM banque SOCREDO ;
Condamne Madame [K] [U] à payer à la SAEM banque SOCREDO la somme de 120.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Madame [K] [U] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, Le Greffière
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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