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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute S.A.S. : 25/00160
Affaire : N° RG 24/00255 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDL6
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à [7] – Monsieur [R] [J] le :
en LS à Me PICAUD – Me DAREY le
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Prononcé le 28 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 27 novembre 2024, M. [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 6 novembre 2024 par l'[6] (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 12 novembre 2024 pour un montant de 918 euros correspondant aux cotisations de régularisation 2019 et 2020.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, l’URSSAF actualise le montant de la contrainte à la somme de 917 euros et demande au tribunal de :
Débouter M. [J] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes ;Valider la contrainte émise par l’URSSAF le 6 novembre 2024 pour son montant de 917 euros ;Condamner M. [J] à payer la somme de 917 euros ;Condamner M. [J] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, aux termes de ses dernières écritures, M. [J] conteste les sommes réclamées et demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente des décisions de la Cour d’appel de Besançon saisie de deux recours n° 24/00523 et n°24/00524 formés contre deux jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul le 14 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 de ce même code prévoit que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
En l’espèce, M. [J] sollicite le sursis à statuer en faisant valoir que l’appel interjeté contre les deux décisions rendues par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul le 14 février 2025 est susceptible d’avoir un impact sur le présent litige.
Il est constant que les assiettes de cotisations retenues par l’URSSAF pour établir la contrainte litigieuse, bien que celles-ci aient été confirmées par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul suivant deux décisions distinctes en date du 14 février 2025, peuvent être révisées par la Cour d’appel de Besançon dans le cadre de la procédure pendante. Ainsi, l’issue du litige porté devant ladite Cour d’appel est susceptible d’influer sur la poursuite et l’issue du présent recours.
Dans ces conditions, une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour d’appel de [Localité 5] qui aura à se prononcer sur l’intégration des revenus perçus dans le cadre d’un contrat « loi Madelin » à l’assiette de calcul des cotisations dues par le requérant.
Les dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
ORDONNE LE SURSIS A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente des décisions de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de [Localité 5] saisie de deux appels enregistrés sous le RG n° 25/00523 et le RG 25/00524. à l’encontre des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Vesoul le 14 février 2025 (dossiers RG 23/00107 et 23/00217) ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours et qu’il appartient à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle en joignant une copie des décisions attendues de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de [Localité 5].
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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