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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 23/07421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 23/07421 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHNE
Jugement du 20 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [V] [K] de la SARL AKRICH & [K] AVOCATS ASSOCIES – 1965
Maître [G] [E] de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS – 2386
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société TRANSPORTS CHIPIER, S.A.S.U.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2022, à l’approche d’un carrefour giratoire, le camion appartenant à la société TRANSPORTS CHIPIER, conduit par son préposé Monsieur [L], est entré en collision avec la voiture le précédent, conduite par Monsieur [P].
Une expertise amiable a été accomplie par le cabinet BCA et achevée le 27 février 2023.
Monsieur [P] a vendu l’épave de son véhicule à la société OCCA-PIECES.
Le 20 avril 2023, la société EUROASSURANCE a opposé à Monsieur [P] une nullité de son contrat d’assurance, au motif d’une fausse déclaration au moment de la souscription.
Dans ce contexte, Monsieur [P] a mis en demeure la société TRANSPORTS CHIPIER d’avoir à l’indemniser de son préjudice. Aucun accord amiable n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 août 2023, Monsieur [H] [P] a fait assigner en responsabilité la SASU TRANSPORTS CHIPIER devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, Monsieur [H] [P] sollicite du tribunal de :
Débouter la société TRANSPORTS CHIPIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la société TRANSPORTS CHIPIER à lui verser la somme de 16 872 euros
Condamner la société TRANSPORTS CHIPIER aux entiers dépens de l’instance
Condamner la société TRANSPORTS CHIPIER à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1240, 1103 et 1353 du code civil, Monsieur [P] soutient que Monsieur [L] n’a pas respecté la distance de sécurité et a percuté l’arrière de sa voiture avec l’avant de son camion, alors qu’il laissait la priorité à un troisième véhicule engagé sur le giratoire. Il estime n’avoir aucune responsabilité dans cet accident matériel et recherche celle de la société TRANSPORTS CHIPIER, en sa qualité d’employeur de Monsieur [L] et de propriétaire du camion. Il relève ensuite que le cabinet BCA a évalué la valeur de son véhicule avant et après le sinistre. Il confirme avoir revendu son véhicule pour pièces à concurrence de 12 128 euros, correspondant à l’évaluation après sinistre. Il sollicite donc la différence de valeurs de 16 872 euros, en réparation de son préjudice matériel.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la SASU TRANSPORTS CHIPIER sollicite du tribunal de :
Limiter l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [P] à la somme de 4 654 euros
Débouter Monsieur [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile et 1er de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, la société TRANSPORTS CHIPIER soutient que le préjudice de Monsieur [P] ne saurait être supérieur à la valeur de remplacement de son véhicule au jour du sinistre. Au cas particulier, elle estime que cette valeur de remplacement est de 16 872 euros, montant inférieur à la valeur des réparations, de sorte que l’indemnisation ne peut excéder la valeur vénale de la voiture. Dès lors que Monsieur [P] a revendu son bien pour pièces, elle considère qu’il reste à indemniser 4 654 euros. Par ailleurs, elle conclut au rejet de l’indemnité pour frais non répétibles, dans la mesure où Monsieur [P] ne lui a laissé qu’un délai d’un mois pour répondre à sa mise en demeure, parvenue au début de la période estivale, avant de délivrer l’assignation.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en indemnisation dirigée contre la SASU TRANSPORTS CHIPIER
Vu l’article 1 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985
La société TRANSPORTS CHIPIER ne discute pas le principe de sa responsabilité à l’égard de Monsieur [P] dans le cadre de l’accident survenu le 23 décembre 2022, dans des circonstances non débattues.
Monsieur [P] produit le rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet BCA qui indique les éléments suivants :
Montant de la réparation des dommages imputables au sinistre : 18 662 euros TVACEvaluation par différence des valeurs :Valeur avant sinistre à dire d’expert : 29 000 euros TVACValeur après sinistre : 12 128 euros net de taxeDifférence de valeurs : 16 872 euros.
Contrairement à ce que soutient la société TRANSPORTS CHIPIER, la valeur de remplacement de la voiture de Monsieur [P] n’est pas 16 872 euros, mais 29 000 euros. Etant rappelé que le demandeur a obtenu 12 128 euros en revendant l’épave, celui-ci ne sollicite pas à titre d’indemnisation le montant des réparations (18 662 euros), dont l’addition avec la valeur après sinistre (18 662+12 128 = 30 790 euros) excéderait alors la valeur de son bien avant le sinistre.
Il est notable que les jurisprudences citées par la partie défenderesse concernent des situations où l’indemnité accordée correspondait au montant des réparations, lequel excédait la valeur du véhicule avant le sinistre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par suite, Monsieur [P] est fondé en sa demande. La SASU TRANSPORTS CHIPIER sera condamnée à lui payer la somme de 16 872 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SASU TRANSPORTS CHIPIER aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SASU TRANSPORTS CHIPIER sera également condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SASU TRANSPORTS CHIPIER à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 16 872 euros en réparation de son préjudice matériel
CONDAMNE la SASU TRANSPORTS CHIPIER aux dépens
CONDAMNE la SASU TRANSPORTS CHIPIER à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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