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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 8 mars 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/350
Appel des causes le 08 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01020 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EZW
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [M] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [S]
de nationalité Algérienne
né le 17 Mai 2000 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 05 janvier 2025 par M. PREFET DE [Localité 4], qui lui a été notifié le 05 janvier 2025 à 18 heures 45.
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 08 janvier 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 08 janvier 2025 à 16 heures 00 .
Par requête du 07 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 10h10 MME LA PREFETE DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 07 février 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quelqu’un est venu me voir pour l’audition consulaire mais je n’ai pas compris. Après quelqu’un m’a expliqué, j’ai tapé pour qu’ils viennent. J’ai pris quelqu’un pou me traduire et dire que je veux mais ils ont dit que c’était trop tard. S’il vous plaît ramenez un interprète quand c’est comme ça.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : C’est quand même un rendez-vous consulaire de louper, je vous laisse considérer si c’est un refus ou une incompréhension de sa part.
L’intéressé déclare : Je ne veux pas rester en France, j’ai mes choses à [Localité 1] et ma famille là bas. Je travaille là bas. Je n’ai pas de papier en Espagne, j’ai juste des empreintes. Non je ne suis pas passé à la borne Eurodac, je ne veux pas. Si les empreintes apparaissent là-bas il faut combien de temps ?
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
M. [S] a été placé en rétention administrative le 8 janvier 2025. La mesure a été prolongée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 12 janvier 2025 (décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 2] le 14 janvier 2025) puis le 7 février 2025.
M. [S] étant dépourvu de documents de voyage, une demande de laissez passer a été faite avec des relances pour des auditions consulaires les 23 janvier et 5 février 2025.
M. [S] a refusé de se rendre au rendez vous consulaire obtenu auprès des autorités algériennes pour son identification le 28 février 2025, soit depuis moins de 15 jours.
Dès lors, les conditions pour une troisième prolongation de la mesure de rétention, telles que prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA, sont réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 heures 59
Ordonnance transmise ce jour à MME LA PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01020 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EZW
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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