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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 sept. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00777 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ER2Y
Prononcé le 16 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[F] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[B] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé du 4 novembre 2024, prenant effet le 4 novembre 2024, M. [F] [C] a donné à bail à usage d’habitation meublé à M. [B] [G], un logement sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 390 €, avec clause d’indexation et avec une garantie VISALE « en attente ».
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 4 novembre 2024
Par acte en date du 2 janvier 2025, M. [F] [C] a fait signifier à M. [B] [G], un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement, visant la clause résolutoire pour la somme de 818 € suivant décompte comprenant le dépôt de garantie et les loyers arrêtés à décembre 2024 inclus (2 X 390€ + reliquat de 38€ ).
L’acte visait un délai de DEUX MOIS pour régulariser la situation d’impayés.
Le commandement a été dénoncé à la Direction départementale de la cohésion sociale en date du 2 janvier 2025, suivant accusé réception EXPLOC.
Par acte en date du 2 janvier 2025, M. [F] [C] a fait signifier à M. [B] [G], un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire.
L’acte visait un délai d’UN MOIS pour régulariser la situation d’impayés.
Par acte de Commissaire de justice du 3 avril 2025, M. [F] [C] a fait assigner M. [B] [G] par devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 17 juin 2025 pour voir :
Constater qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire contenue au bail est acquise
prononcer la résiliation du contrat de bail consenti par M. [C] à compter du jugement à intervenir
Ordonner en conséquence, l’expulsion de M. [B] [G], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués ; dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique
Condamner M. [B] [G] à payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [B] [G] à payer au requérant la somme de 1706 €, représentant les loyers échus et impayés au 31 mars 2025 suivant détail joint
Condamner M. [B] [G] à payer au requérant une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux.
Condamner M. [B] [G] à payer les frais et dépens de l’instance et ses suites ainsi que ceux déjà exposés qui comprendront notamment le coût du commandement du 2 janvier 2025 et du présent acte.
Monsieur [B] [G] a quitté les lieux et restitué les clés dans la boîte aux lettres du bailleur le 7 mai 2025.
Aucun état des lieux de sortie n’a été communiqué à la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 16 septembre 2025.
A cette audience, M. [F] [C] a comparu en personne et M. [B] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Monsieur [F] [C] a indiqué le locataire devait communiquer une garantie VISALE pour être caution de son bail meublé et qu’il ne l’a jamais fourni.
Le bailleur a précisé que le locataire est parti sans communiquer sa nouvelle adresse, expliquant que ce dernier a laissé les clés dans sa boîte aux lettres, le 7 mai 2025 sans prévenir, alors qu’il était hospitalisé à [Localité 4], empêchant ainsi la réalisation de l’état des lieux de sortie.
En conséquence, il se désiste de sa demande d’expulsion mais maintient la demande en paiement concernant les loyers et indemnités d’occupation.
Il communique à l’audience un décompte actualisé à hauteur de 2 696€, incluant les frais d’huissier, qu’il n’a pu communiquer au locataire avant l’audience, faute de nouvelle adresse pour ce faire.
A l’audience, il a été a donné lecture du DSF portant mention que l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de réponse du locataire.
* * * * *
M. [B] [G], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le jugement en premier ressort, sera à son endroit par conséquent qualifié de réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale et le désistement :
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la Préfecture du département le 4 avril 2025, et le commandement de payer a été de même régulièrement dénoncé à la CCAPEX le 2 janvier 2025 et ce dans les délais requis par la loi du 6 juillet 1989.
La procédure suivie en résiliation et expulsion sera donc déclarée régulière.
M. [F] [C] a fait délivrer à M. [B] [G], un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs le 2 janvier 2025 visant la clause résolutoire .
Aucune attestation d’assurance n’a été communiquée au bailleur dans le délai de rigueur.
M. [F] [C] a fait délivrer à M. [B] [G], un commandement de payer le 2 janvier 2025 visant la clause résolutoire portant sur des loyers impayés et dépôt de garantie impayé s’élevant à 818€ ( 2X 390€ et 38€ de reliquat loyer impayé novembre )
Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois suivant sa délivrance et le locataire n’a pas sollicité de suspension de la clause résolutoire et ni fait d’offre de paiement. Il sera observé qu’aucun règlement n’a été fait concernant les obligations du bail, ni le dépôt de garantie, ni les loyers courants.
L’arriéré locatif représente au jour de l’audience presque 6 mois d’impayés de loyers complets.
Le diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction le 2 juin 2025.
Il en résulte que l’évaluation n’a pas pu être réalisée, faute de réponse du locataire, mais que le locataire habite bien à une nouvelle adresse différente du logement intéressant la présente instance soit [Adresse 2], à [Localité 3].
Le locataire, qui est défaillant à l’audience, ne sollicite pas de délais de paiement, ni de suspension de la clause résolutoire.
La clause résolutoire est, dès lors, acquise à compter du 3 mars 2025 ce qui emporte résiliation du bail.
A compter du 3 mars 2025, M. [B] [G] est occupant sans droit, ni titre du logement situé n° [Adresse 1]
Par cette occupation illicite, M. [B] [G] cause un préjudice au bailleur propriétaire, l’empêchant d’avoir la libre disposition de son bien.
En ce chef, M. [B] [G] sera condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer, du 3 mars 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux lequel s’est opéré le 7 mai 2025.
Il est rappelé qu’il résulte du commandement de payer signifié le 2 janvier 2025 et du jeu de la clause résolutoire en date du 3 mars 2025 que le bail était résilié au 3 mars 2025, et M. [B] [G] occupant sans droit ni titre.
Dès lors, et à ce titre M. [B] [G] n’était plus redevable du préavis de départ contractuellement prévu et pouvait quitter les lieux sans délai des la fin de l’expiration des délais des commandements.
Il est constaté qu’à la date d’audience du 17 juin 2025, la date de libération des lieux a été actée entre les parties, les clés ayant été remises au bailleur qui les a acceptées dès le 7 mai 2025.
Dès lors, il convient d’acter que le logement a été libéré par M. [B] [G] à la date du 7 mai 2025 et que les lieux ont bien été restitués au bailleur.
En conséquence, M. [B] [G] n’était plus tenu de payer des indemnités d’occupation à cette date.
Le bailleur confirme la libération des lieux avant l’audience et s’est désisté sur l’audience de sa demande en expulsion.
Il a lieu de constater le désistement de M. [F] [C] de sa demande en expulsion en raison de la libération des lieux, et l’absence de défense au fond présentée à l’instance.
Le désistement sera déclaré parfait conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement et l’arriéré locatif
Selon le décompte du bailleur, l’arriéré locatif représenterait , au jour de l’audience, la somme de 2 696€.
Ce décompte appelle plusieurs remarques.
En premier lieu, il ne tient pas compte du pro rata suite au départ des lieux du locataire au 7 mai.
En second lieu, il inclut des frais d’huissier, qui ne relèvent pas par nature de l’arriéré locatif.
Il convient de reprendre le calcul de l’arriéré comme suit en expurgeant le décompte des frais d’huissier notamment qui seront pris en compte au titre de la condamnation aux dépens.
L’arriéré locatif représente, au jour de l’audience, la somme de 2 144€ composé de 2466€ représentant : le prorata du loyer de novembre 2024 : 38€ + les loyers de décembre 2024 à avril 2025 : 5 X 390€ = 1 950€ et le pro rata de 7 jours de loyer de mai 2025 : (390/ 31)X 7 = 88 €, outre le dépôt de garantie de 390€ ; duquel il convient de déduire les versements CAF de décembre à avril 2025 soit 322€.
L’arriéré locatif (loyer, dépôt de garantie, et indemnités d’occupation depuis la résiliation du bail, échéance de mai 2025 au pro rata comprise) arrêté à la somme de 2144€ n’est pas contestable au vu du contrat de location, du commandement de payer et du dernier décompte produit lors des débats du 17 juin 2025.
En conséquence, M. [B] [G] sera condamné à payer au demandeur la somme de 2144€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation respective des parties commandent de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 70€.
M. [B] [G], partie perdante, sera condamné à payer à M. [F] [C], la somme de 70€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Sur les dépens:
M. [B] [G] partie perdante, sera condamné au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût des deux commandements signifiés le 2 janvier 2025.
— Sur les demandes annexes :
L’exécution provisoire comme de droit sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation à compter du 3 mars 2025,
DECLARE M. [B] [G] , occupant sans droit ni titre du logement [Adresse 1] à compter du 3 mars 2025 jusqu’au 7 mai 2025,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail, soit à compter du 3 mars 2025, jusqu’à la date de libération effective en date du 7 mai 2025,
CONDAMNE, en ce principe, M. [B] [G] à payer les Indemnités d’occupation sur la dite période,
CONSTATE le départ de M. [B] [G] au 7 mai 2025,
DIT la demande de libération des lieux, d’expulsion devenues sans objet,
CONSTATE le désistement de M. [F] [C] de sa demande d’expulsion,
DECLARE le désistement parfait,
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à M. [F] [C] la somme de 2144€ au titre de l’arriéré locatif ( loyers, dépôt de garantie et indemnités d’occupation depuis le 3 mars 2025, prorata de mai 2025 compris), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [B] [G] à payer la somme de 70€ à M. [F] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [G] au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût des deux commandements du 2 janvier 2025,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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