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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 mars 2026, n° 24/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02077 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3CT
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 09 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [L] [C]
né le 18 Décembre 1991 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 214
DEFENDERESSES
S.C.C.V. CRCAM [Localité 1] 31, RCS [Localité 1] 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [Y] [N], ès qualité de liquidateur de la SARL HFD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2022, Monsieur [L] [C] a acquis un véhicule d’occasion de marque SEAT [Localité 2] 2.0 TDI immatriculé 6856 LYG puis [Immatriculation 1], moyennant la somme de 26 355,76 euros TTC auprès de la S.A.R.L HFD.
Parallèlement, Monsieur [L] [C] a souscrit un prêt de 26 000 euros remboursable en 60 mensualités de 501,32 euros ou 487,02 euros hors assurance facultative auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31.
Le 12 novembre 2023, la gendarmerie nationale a immobilisé son véhicule, indiquant qu’il avait été volé en Espagne préalablement à la vente.
Le même jour, Monsieur [C] a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre du garage HFD.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 a accepté un report d’échéance du prêt pour cinq mois, de janvier à mai 2024.
Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2024, Monsieur [L] [C] a fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 et la S.E.L.A.S EGIDE en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L HFD devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir prononcée la résolution des contrats de vente et de prêt.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la suspension des échéances du prêt personnel n°73148387141 d’un montant mensuel de 487,02 euros accordé à Monsieur [C] par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la décision qui sera prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’exclusion de l’assurance emprunteur attachée au prêt.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 mars 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Monsieur [L] [C] demande au tribunal de :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule SEAT [Localité 2] immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 18 novembre 2022 ;
— PRONONCER la résolution du contrat de prêt octroyé par le CRÉDIT AGRICOLE ;
— En conséquence :
— CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 à lui rembourser la somme de 5 514,52 euros outre les échéances réglées par le requérant de juin 2024 à octobre 2024 minimum inclus ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER la S.E.L.A.S EGIDE es qualité de liquidateur de la S.A.R.L HFD à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 et des entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement des articles 1625 et 1626 du code civil, Monsieur [C] considère que la vente est nulle car le garagiste, professionnel présumé de mauvaise foi, a vendu un véhicule qui était volé.
Au visa des articles L.311 et suivants du code de la consommation, il demande à ce que la résolution du contrat de prêt afférent à l’achat du véhicule litigieux soit prononcée ainsi que le remboursement des échéances payées. Il réfute le fait que ce prêt était personnel et affirme qu’il était bien affecté à l’achat du véhicule litigieux puisque c’est l’employée du crédit agricole qui a procédé au virement de la somme de 25 990 euros directement entre les mains du garage.
Sur ses préjudices, Monsieur [C] rappelle qu’il est attaché commercial et que ce véhicule était son outil de travail. Il a donc dû se faire prêter un véhicule pour éviter d’être licencier, ce qui lui cause un préjudice.
Dans ses conclusions n°2 communiquées électroniquement le 8 novembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 demande au tribunal de :
— A titre principal :
— DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande de résolution des contrats de vente du véhicule et de prêt personnel n°73148387141 ;
— Le DÉBOUTER de sa demande de condamnation à lui rembourser la somme de 5 514,52 euros au titre outre les intérêts légaux ;
— A titre subsidiaire :
— CONDAMNER Monsieur [C] à lui restituer la somme de 26 000 euros correspondant au montant du capital emprunté au titre du prêt conclu avec Monsieur [C], déduction faite des mensualités déjà versées ;
— En tout état de cause :
— DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la S.A.R.L HFD à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L HFD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L311-1 et L.312-55 du code de la consommation, la banque soutient que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve du caractère affecté du crédit en cause, ce dernier étant intitulé « contrat de prêt personnel », ne mentionnant pas les biens concernés et la somme de 26 000 euros ayant été virée sur le compte bancaire de Monsieur [C] le 14 novembre 2022 qui a ensuite demandé à ce que la même somme soit virée sur le compte du garage HFD, de sorte que la résolution du contrat de vente ne peut pas entraîner la résolution du contrat de prêt personnel.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1229 du code civil, si la résolution des contrats de vente et de prêt était ordonnée, elle demande la restitution du capital versé à Monsieur [C] et indique devoir lui restituer les échéances déjà versées tandis que le garage HFD doit lui restituer les intérêts non perçus par sa faute.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la S.E.L.A.S EGIDE en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L HFD n’a pas constitué avocat et n’a pas produit de conclusions dans le cadre de la présente instance.
Par message RPVA du 9 janvier 2026, le tribunal a sollicité une note en délibéré auprès de l’ensemble des parties concernant la fin de non-recevoir relative à l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la S.A.R.L HFD du fait de la procédure collective en cours depuis le 16 février 2023.
Par message RPVA du 12 janvier 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 a indiqué que sa demande de condamnation de la S.A.R.L HFD était une erreur et qu’elle avait bien formulé une demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 22 janvier 2026, le conseil de Monsieur [C] a indiqué comprendre que la demande en paiement à l’encontre de la S.A.R.L HFD ne soit pas recevable, sauf d’avoir pu déclarer la créance en temps utile, mais qu’en revanche, la demande en fixation au passif était elle bien recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
• Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la S.E.L.A.S EGIDE en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L HFD, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la S.A.R.L HFD.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.»
Selon une jurisprudence ancienne et constante de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif prévue aux articles L. 624-1 et suivants du code de commerce et R. 624-1 et suivants du code de commerce.
En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la S.A.R.L HFD par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 février 2023, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance intervenue le 22 avril 2024.
Si la S.E.L.A.S EGIDE est effectivement dans la cause, ni Monsieur [C] ni la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 ne produisent l’ordonnance du juge-commissaire constatant l’existence d’une contestation sérieuse et les invitant à saisir la présente juridiction.
Dès lors, l’ensemble des demandes de condamnation comme de fixation au passif dirigées contre la S.A.R.L HFD seront déclarées irrecevables.
II- Sur la demande en résolution du contrat de vente.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
L’article 1625 du code civil énonce : « La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. »
Aux termes de l’article 1626 du code civil relatif à la garantie d’éviction, « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».
L’article 1630 du code civil précise que « Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° la restitution du prix ; 2° celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ; 3° les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du
contrat ».
En l’espèce, il est établi que le 4 novembre 2022, Monsieur [C] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque SEAT [Localité 2] immatriculé 6856 LYG puis [Immatriculation 1], moyennant la somme de 26 355,76 euros, auprès d’un vendeur professionnel, la S.A.R.L HFD.
Toutefois, il n’a pas pu rester en possession de ce véhicule qui a fait l’objet d’une saisie par les services de gendarmerie d'[Localité 3] le 12 novembre 2023 au motif qu’il était signalé volé en Espagne (pièces 8 et 9 – demandeur). Le 12 février 2024, sur décision du Procureur de la République de [Localité 1], le véhicule immobilisé a été renvoyé en Espagne pour restitution à son véritable propriétaire (pièce 12 – demandeur).
La saisie d’un véhicule par les forces de l’ordre au motif qu’il est volé et aux fins de restitution à son légitime propriétaire est une dépossession involontaire et constitue ainsi une éviction au sens de l’article 1626 du code civil.
Compte tenu du fait que l’acquisition du véhicule a été faite à un vendeur professionnel seulement six mois après sa mise en circulation avec une plaque d’immatriculation espagnole (le véhicule ayant été volé en Espagne), de la justification par Monsieur [C] de la régularité de l’achat effectué, et de l’obtention de la carte grise en février 2023, il apparaît que le véhicule SEAT [Localité 2] a été volé antérieurement à la vente intervenue en novembre 2022.
La connaissance ou l’absence de connaissance du caractère volé du véhicule par le vendeur est ici indifférente. En revanche, il est établi que la société venderesse, la S.A.R.L HFD n’a pas été en mesure de protéger Monsieur [C] en sa qualité d’acquéreur au titre de sa garantie d’éviction.
Cependant, Monsieur [C] n’a sollicité aucune condamnation contre le vendeur conformément aux possibilités offertes par l’article 1630 du code civil. A ce titre, il convient de rappeler que le tribunal a déclaré irrecevable toute demande dirigée contre la S.A.R.L HFD.
La possibilité de résiliation du contrat de vente est réservée à des cas particuliers d’éviction partielle prévues aux articles 1636 et 1637 du code civil, inapplicables à la présente situation.
Par conséquent, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de résolution du contrat de vente conclu le 4 novembre 2022 avec la S.A.R.L HFD portant sur le véhicule d’occasion de marque SEAT [Localité 2] immatriculé 6856 LYG.
III- Sur la demande de résolution du contrat de prêt.
Cette demande en résolution du contrat de prêt accordé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 à Monsieur [C] étant exclusivement fondée sur la notion de crédit affecté et le régime juridique en découlant prévu aux articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, elle ne peut qu’être rejetée dès lors que la résolution du contrat principal de vente n’est pas prononcé et ne peut donc pas entraîner de plein droit la résolution du contrat de prêt comme l’autorise l’article L.312-55 du code de la consommation.
A titre surabondant, le crédit affecté est défini à l’article L.311-1 11° du code de la consommation comme « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ».
Or, le contrat de prêt n°73148387141 conclu entre Monsieur [C] et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31, sans aucune forme d’intervention du vendeur, porte sur un « prêt personnel » qui ne comporte aucune mention de sa destination, à savoir le financement de l’achat d’un véhicule automobile (pièce 4 – demandeur). Inversement, le contrat de vente ne fait aucunement mention du financement du véhicule par la souscription d’un prêt. Enfin, il convient de relever que le montant du prêt a été versé en intégralité entre les mains de Monsieur [C] qui l’a ensuite reversé au vendeur (pièce 6 – défendeur).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [C] ne caractérise pas l’existence d’un crédit affecté conduisant également au débouté de sa demande en résolution du contrat de prêt n°73148387141 et à la demande de remboursement en découlant.
Dès lors que la demande de résolution du contrat de prêt présentée par Monsieur [C] n’est pas accueillie par le Tribunal, ce dernier n’a pas à statuer sur la demande subsidiaire en restitution présentée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 qui est devenue sans objet.
IV- Sur la demande de dommages-intérêts.
Conformément au I du présent jugement, cette demande, même dirigée à l’encontre du liquidateur de la S.A.R.L HFD, ne peut qu’être déclarée irrecevable.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [L] [C], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [L] [C], condamné aux dépens, versera à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [C] de ses propres frais irrépétibles qu’il conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L HFD et de son liquidateur la S.E.L.A.S EGIDE ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande en résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d’occasion de marque SEAT [Localité 2] immatriculé 6856 LYG conclu le 4 novembre 2022 avec la S.A.R.L HFD ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande en résolution du contrat de prêt n°73148387141 conclu avec la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 ;
En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de condamnation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 à lui rembourser la somme de 5 514,52 euros outre les échéances de juin à octobre 2024 a minima et les intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer 2 000 euros à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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