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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 8 avr. 2025, n° 24/05385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/05385 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ6A
Jugement du 08 Avril 2025
N° de minute
Affaire :
S.N.C. [Adresse 4]
C/
M. [V] [H]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE – 502
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [10]
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H]
né le 16 Mars 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
défaillant
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 19 décembre 2023, Monsieur [V] [H] et la SNC [Adresse 3] ont régularisé une promesse unilatérale de vente portant sur un tènement immobilier sis [Adresse 1] à [Adresse 7]), reçue en la forme authentique par Maître [D] [W], notaire associé de la SAS [P] Notaire, titulaire d’un Office notarial à [Localité 9].
La promesse unilatérale de vente prévoyait diverses conditions suspensives et notamment l’obtention des autorisations d’urbanisme par Monsieur [V] [H].
Par courrier recommandé du 22 mai 2024, la SNC [Adresse 3] a vainement mis en demeure Monsieur [V] [H] d’avoir à justifier du dépôt dans les délais de son dossier de demande de permis de construire et de payer le montant de l’indemnité d’immobilisation fixé à 27 500 €.
Par exploit d’huissier du 4 juillet 2024, la SNC [Adresse 3] a assigné Monsieur [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103 et suivants, 1304 et suivants et 1343-2 du code civil, aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 27.500,00 euros, outre intérêts légaux à compter de l’assignation,ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,REJETER toutes demandes contraires,CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [V] [H] aux entiers frais et dépens de la présente instance,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [H] au paiement de l’indemnité d’immobilisation, la demanderesse fait valoir que si celui-ci s’était engagé à effectuer une demande de permis de construire avant le 15 février 2024, il n’a jamais justifié avoir rempli cette obligation, de sorte que la promesse de vente est caduque et l’indemnité acquise au promettant.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [V] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation
En application des articles 1103 et 1194 du code civil relatifs à la force obligatoire, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites qui leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes de l’article 1304-3 du Code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, il résulte de la promesse unilatérale de vente régularisée entre la SNC [Adresse 3] et Monsieur [V] [H] le 19 décembre 2023, dans une partie relative aux « conditions suspensives auxquelles seul le bénéficiaire pourra renoncer » qu’a été, notamment, prévue une condition suspensive relative à l’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire, exprès, purgé de toute recours, déféré préfectoral et retrait, permettant l’édification sur la parcelle de deux maisons d’habitation mitoyenne. Aux termes de la promesse, Monsieur [V] [H] s’était engagé à déposer son dossier de demande de permis de construire au plus tard le 15 février 2024, sous réserve de l’avis favorable de l’architecte conseil et des services de la Ville de [Localité 6] et de la Métropole de [Localité 9].
Il est indiqué « La justification du dépôt de la demande de permis ne résultera valablement que de la délivrance d’un récépissé précisant le numéro d’enregistrement de la demande, par la mairie du demandeur […].
Dans l’hypothèse où l’avis favorable préalable de l’architecte conseil et/ou des services de la Ville de [Localité 6] et/ou de la Métropole de [Localité 9] n’était pas recueilli (avis défavorable ou avis non conforme avec le projet présenté par le BENEFICIAIRE), le BENEFICIAIRE s’engage à en informer le PROMETTANT dans les quinze (15) jours de la réception de cet avis (…) ».
En page 11 de la promesse, il est souligné que « pour le cas où le BENEFICIAIRE n’aurait pas, si nécessaire :
Soit déposé la demande de permis de construire dans le délai ci-dessus, c’est-à-dire au plus tard le 15 février 2024, malgré l’avis favorable de l’architecte conseil et des services de la Ville de [Localité 6] et de la Métropole de [Localité 9], […] soit affiché l’arrêté de permis de construire dans le délai ci-dessus, c’est-à-dire dans les huit (8) jours calendaires de la notification d’octroi de l’arrêté de permis de construire,Le Promettant pourra invoquer et demander la caducité de la présente promesse sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque mise en demeure du Bénéficiaire, la promesse étant alors caduque automatiquement et de plein droit ; la totalité de l’indemnité d’immobilisation prévue aux présentes étant alors acquise au Promettant […] ».
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [V] [H] le 22 mai 2024, la SNC [Adresse 4] soulignait que si le service urbanisme de la ville ne s’était pas opposé au dépôt du permis de construire précité, aucun récépissé de dépôt de permis de construire n’a été adressé, malgré les termes de la promesse et plusieurs relances, et aucune date de signature n’a été convenue. Monsieur [V] [H] était mis en demeure de procéder sous quinze jours au dépôt du permis de construire et de payer l’indemnité d’immobilisation de 27 500 €.
S’il n’est justifié ni des courriels de relance adressés à Monsieur [V] [H], évoqués dans le courrier du 22 mai 2024, ni de ce que ce courrier a bien été envoyé au bénéficiaire de la promesse, il est rappelé qu’aux termes de cette dernière, aucune mise en demeure n’est nécessaire, la caducité de la promesse étant automatique.
Monsieur [V] [H] n’ayant pas justifié du dépôt de la demande de permis de construire comme prévu par la promesse par la délivrance d’un récépissé précisant le numéro d’enregistrement de la demande, la promesse de vente est caduque et la condition suspensive est réputée réalisée.
Aux termes de la promesse de vente (page 7), l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 27 500 € est versée au plus tard le 15 février 2025 par le bénéficiaire, sans quoi la présente promesse est caduque. En outre, il est stipulé « Le sort de l’indemnité forfaitaire versée, objet du séquestre ci-dessus, sera le suivant :
[…]
Elle sera versée au Promettant et lui restera définitivement acquise à titre d’indemnité d’immobilisation par suie de la défaillance du bénéficiaire, toutes les conditions suspensives étant réalisées […] ».En conséquence, Monsieur [V] [H], défaillant, doit être condamné à payer l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 27 500 € à la SNC [Adresse 3], outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de l’assignation.
Enfin, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, de droit dès lors qu’elle est sollicitée, sera ordonnée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [H] à payer à la SNC [Adresse 3] la somme de 1500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [H] à payer à la SNC [Adresse 3] la somme de 27 500 € (vingt-sept mille cinq-cents euros), outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Condamne Monsieur [V] [H] aux dépens ;
Condamne Monsieur [V] [H] à payer à la SNC [Adresse 3] une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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