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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 21/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/01035
N° RG 21/01352 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HLZN
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS ET CONSEILS ZIMMERMANN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [F] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1950 à AMBILOBE(MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance d’injonction de payer n°21-21-001981 du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Mme [E] [U] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 1 582,60 € en principal, outre les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne en date du 2 juin 2021.
Par déclaration au greffe en date du 11 juin 2021, Mme [E] [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-21-001981.
L’affaire a été fixée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 9 novembre 2021 puis a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 6 février 2025.
Lors de cette audience, la SA [Adresse 6], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 19 novembre 2024 par lesquelles elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Sur la demande principale :
— Déclarer irrecevable et mal fondée Mme [E] [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— En conséquence, l’en débouter,
— Juger que la créance n’est pas contestable,
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 16 novembre 2018 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre préalable de crédit,
— En conséquence :
— Condamner Mme [E] [U] à lui payer la somme de 3 363,21 € augmentée des intérêts au taux de 21,12 % l’an sur la somme de 3 145,15 € à compter du 22 janvier 2021 et jusqu’au règlement définitif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Mme [E] [U] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 218,06 € à compter du 22 janvier 2021 et jusqu’au règlement effectif.
— Sur la demande reconventionnelle :
— Déclarer irrecevable et mal fondée Mme [E] [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— L’en débouter,
— Juger que la SA Carrefour Banque n’a commis aucune faute lors de l’octroi du crédit,
— En conséquence
— Débouter Mme [E] [U] de l’intégralité de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de compensation,
— La condamner à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure en injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SA [Adresse 6] expose avoir octroyé à Mme [E] [U], en date du 16 novembre 2018, un crédit renouvelable d’un montant de 2 900 € remboursable en 35 mensualités de 121 € chacune outre une 36e mensualité d’un montant de 129,71 €, au taux de 21,12 %. Elle précise que la signature du contrat a été réalisée par une voie électronique.
La SA Carrefour Banque indique qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2020 de sorte que la résiliation du contrat et l’exigibilité des sommes dues ont été notifiées à Mme [E] [U] en date du 11 janvier 2021.
Sur le fondement des articles L 312-16 et suivants ainsi que D 312-7 et suivants du code de la consommation, la SA [Adresse 6] souligne que le prêt porte sur un montant inférieur à 3 000 € de sorte qu’en consultant le FICP et en obtenant une fiche de dialogue faisant apparaître un taux d’endettement de 16,25 %, elle a respecté son obligation de vérifier la solvabilité de la débitrice. Elle déclare que la consultation du FICP et le recueil de la fiche de dialogue ne lui permettait pas de connaitre le nombre d’emprunts en cours et ajoute que la banque n’a pas à se livrer à un contrôle de la véracité des déclarations recueillies, lesquelles sont données par le débiteur sur l’honneur de leur exactitudes. Concernant le bordereau de rétractation, la banque indique qu’il figure en page 23 de l’annexe 1. En tout état de cause, la SA [Adresse 6] rappelle que la sanction est la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité du contrat.
Sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation et de l’article 8 du contrat de crédit, la SA Carrefour Banque considère qu’elle était légitime à dénoncer le contrat au regard du premier incident de payer non régularisé se situant au 5 juillet 2020.
Enfin, la demanderesse précise que la fiche d’information préalable a été signée et figure en annexe 18.
Pour s’opposer au moyen tiré du non-respect de l’obligation d’information, de mise en garde et de conseil, la SA [Adresse 6], sur le fondement de l’article L 312-14 du code de la consommation, indique que la fiche explicative a été fournie à la défenderesse.
Enfin, la demanderesse s’oppose à la demande indemnitaire, considérant n’avoir commis aucune faute.
Lors de cette audience du 6 février 2025, Mme [E] [U], également régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 4 février 2025 par lesquelles elle demande :
— A titre principal :
— Dire et juger que le contrat de crédit renouvelable contracté le 16 novembre 2018 est entaché de nullité absolue pour absence de vérification de solvabilité et pour absence de bordereau de rétractation,
— Prononcer la nullité de ce contrat hors établissement,
— Subsidiairement :
— Dire et juger que la demanderesse a manqué à ses devoirs d’information et de conseil,
— Dire et juger que la demanderesse a manqué à son obligation de vérification préalable de la solvabilité,
— Rejeter et débouter la demanderesse de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts,
— Dire et juger que la défenderesse ne sera redevable d’aucune somme à cet égard,
— Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d’une perte de chance de ne pas contracter,
— Ordonner la compensation des créances réciproques,
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [U] expose avoir souscrit plusieurs crédits auprès de différents établissements bancaires entre le 7 août 2007 et le 10 février 2020, pour un montant total de 137 200 €, représentant une mensualité totale de plus de 13 686,71 €.
Sur le fondement de l’article L 221-13 et L 221-5 du même code, elle indique que la demanderesse ne démontre pas avoir interrogé le FICP dans la mesure où elle se contente de produire un document sur son propre papier à entête. Elle ajoute, sur le fondement des articles L 311-2, L 312-21 et L 312-9 du code de la consommation, que le bordereau de rétractation n’est pas joint au contrat. Elle précise que le contrat ayant été signé antérieurement à l’ordonnance du 22 décembre 2021, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, soit sur papier, soit, avec l’accord du consommateur, sur un autre support.
Elle considère que l’information précontractuelle, dont le droit de rétractation, doit être communiqué au consommateur sur un support durable.
Sur le fondement de l’article L 242-1 du code de la consommation, elle souligne qu’en tout état de cause le bordereau de rétractation produit ne correspond pas au formulaire type, l’écriture étant illisible et différente dont les caractères sont inférieurs au corps du reste du contrat.
Mme [E] [U] ajoute qu’entre le 18 mai 2016 et le 22 septembre 2018 elle a souscrit un certain nombre de contrats de crédit de sorte que son taux d’endettement était supérieur à 30 %, celle-ci percevant une retraite de 889 €. Elle en déduit que la demanderesse lui a octroyé des crédits en disproportion avec sa situation financière. Elle précise que la SA [Adresse 6] avait l’obligation d’exiger les justificatifs de sa situation financière.
Sur l’ensemble de ces moyens, Mme [E] [U] considère que le contrat de crédit litigieux est nul.
Sur le fondement de l’article L 312-12 du même code, la défenderesse considère que la fiche d’information précontractuelle n’a pas été signée par elle. Sur le fondement des articles L 312-14 et L 312-16 du même code, Mme [E] [U] soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde. Se fondant sur l’ensemble de ces moyens, la défenderesse considère que la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur la totalité des sommes empruntées, au titre du prêt « Accession » et du prêt personnel souscrit le 7 juillet 2017.
Enfin, elle considère que la banque a commis une faute en ne respectant pas son devoir d’information et de conseil ce qui lui a causé un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas emprunter, évalué à la somme de 3 363,21 € (contrairement au 30 000 € figurant dans le dispositif des conclusions).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA Carrefour Banque justifie avoir adressé à Mme [E] [U], ce qui n’est pas contesté, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A titre liminaire, il convient de rappeler que les moyens soulevés par Mme [E] [U] sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts et non par la nullité du contrat de crédit.
Sur le fond et en premier lieu, par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Il convient de préciser que seul un exemplaire de la FIPEN signé (et daté) par le client est admissible (notamment Cass. civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15552).
Au surplus, il convient de souligner que la FIPEN doit être remise préalablement à la conclusion du contrat de crédit (C. consom., art. L 312-12), soit en temps utile afin de permettre au consommateur de comparer différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit.
Aussi, un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, outre le fait que le fichier de preuve produit aux débats ne permet pas d’identifier le détail des documents signés par la défenderesse (à l’exception de la mention « contrat »), le contrat de crédit porte la mention signé le « 2018/11/16 14 :48 :15 » et la FIPEN la mention « Le : 2018/11/16 14 :48 :14 ».
La FIPEN a donc été fournie au mieux concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L312-12 précité.
En second lieu, l’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositons de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique, ce point n’étant pas contesté.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conlu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Mme [E] [U] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il convient de surcroît de relever que le prêteur ne démontre pas non plus avoir remis à la défenderesse un écrit sur papier du bordereau de rétractation détachable pour lui permettre d’exercer sa faculté de rétractation sans être contraint, pour exercer celle-ci, de trouver le moyen d’éditer sur papier la version électronique qui lui a été transmise du contrat et du formulaire de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée depuis l’origine du contrat sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs invoqués.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [V] [D]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 3 542,60 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit la SA [Adresse 6], soit la somme de 1 960 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [E] [U] au paiement de la somme de 1 582,60 € arrêtée au 7 mai 2021 (soit 3 542,60 – 1 960).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner la SA Carrefour Banque au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en nullité absolue pour absence de vérification de solvabilité et pour absence de bordereau de rétractation
Il a été exposé que les moyens tirés de la vérification de la solvabilité et de l’absence de bordereau de rétractation sont sanctionnés par la déchéance et non par la nullité.
Dans la mesure où ils ont d’ores et déjà été analysés, cette demande est rejetée.
Sur les demandes indemnitaire et en compensation
L’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit s’impose à l’égard de l’emprunteur non averti ou profane en cas de risque lié à un endettement excessif né de l’octroi du crédit compte tenu ses capacités financières au regard notamment de ses revenus et de son patrimoine.
Le défaut de mise en garde est sanctionné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui implique une faute ayant entraîné un dommage. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
Il s’avère que le prêteur n’est tenu de son devoir de mise en garde que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif, faisant ainsi courir un risque à l’emprunteur.
Pour exercer son devoir de mise en garde, l’établissement de crédit doit se faire communiquer des renseignements sur le patrimoine, les charges et les revenus de l’emprunteur (cela indépendamment de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts).
Le bénéficiaire du devoir de mise en garde doit avoir eu un comportement loyal c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir communiqué des informations erronées ou dissimulé des informations à l’établissement de crédit exerçant son devoir de renseignement (Cass. 1re civ., 30 oct. 2007,).
En l’espèce, Mme [E] [U] a accepté 16 novembre 2018 un crédit renouvelable d’un montant de 2 900 € remboursable en 35 mensualités de 121 € chacune outre une 36e mensualité d’un montant de 129,71 €.
Lors de la conclusion du prêt, la SA [Adresse 6] disposait des éléments financiers fournis par Mme [E] [U], laquelle déclarait sur l’honneur, concernant ses charges, un crédit renouvelable en cours auprès de ce même établissement ainsi que des impôts sur le revenu pour un total mensuel de 493 € et, concernant les revenus du foyer, un total mensuel de 3 033 €.
Il s’avère toutefois, à la lecture des pièces et conclusions de Mme [E] [U], qu’au moment de la conclusion du contrat objet de la présente procédure, soit au 16 novembre 2018, celle-ci avait contracté les prêts suivants sans les mentionner auprès de la banque :
— crédit personnel du 7 août 2007 auprès de la SA SOFINCO d’un montant de 10 000 € ;
— crédit renouvelable du 12 mai 2017 auprès de la sociétés COFIDIS d’un montant de 6 000 €, moyennant un remboursement mensuel de 186 € ;
— crédit personnel du 12 mai 2017 auprès de la sociétés COFIDIS d’un montant de 34 300 €, moyennant un remboursement mensuel de 467,80 € ;
— crédit personnel contracté en septembre 2017 auprès de la société SOFINCO d’un montant de 12 000 €, remboursement mensuel de 270,32 € ;
— crédit renouvelable du 3 février 2018 auprès de la société FRANFINANCE de 6 000 €, remboursement mensuel de 169 € ;
— crédit personnel contracté en avril 2018 auprès de la société YOUNITED CREDIT d’un montant de 4 000 € , remboursement mensuel de 93,03 euros;
— crédit personnel du 21 juin 2018 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance de 10 000 €, remboursement mensuel de 178,89 € ;
— crédit personnel du 22 septembre 2018 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance de 10 600 €, remboursement mensuel de 215 € ;
Aussi, Mme [E] [U], en multipliant les crédits pour des montants importants et en dissimulant ces éléments à la banque dans le cadre des pourparlers contractuels, n’a pas permis à la banque de constater l’existence d’un risque caractérisé né de l’octroi de crédit.
En conséquence, Mme [E] [U] n’a pas été privée du bénéfice du devoir de mise en garde eu égard à ses propres turpitudes.
Elle échoue donc à démontrer un manquement de la SA [Adresse 6] à son obligation de mise en garde, de sorte que ses demandes indemnitaires sont rejetées.
Partant, sa demande accessoire en compensation est également rejetée.
Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la procédure est pendante depuis le 9 novembre 2021.
Par conséquent, Mme [E] [U] a d’ores et déjà, de fait, bénéficié des plus larges délais de paiement.
Par conséquent sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure et de la procédure en injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA carrefour Banque de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Condamnée aux dépens, la demande de Mme [E] [U] au titre des frais irrépétibles est également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-21-001981 du 27 mai 2021 formée par Mme [E] [U] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-21-001981 du 27 mai 2021 ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 16 novembre 2018, signé entre la SA [Adresse 6], d’une part, et Mme [E] [U] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 16 novembre 2018, signé entre la SA carrefour Banque, d’une part, et Mme [E] [U] ;
CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 1 582,60 € (mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante centimes) arrêtée au 7 mai 2021, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DEBOUTE Mme [E] [U] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [E] [U] aux dépens de la présente procédure et de la procédure en injonction de payer n°21-21-001981 ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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