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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 août 2025, n° 25/03475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1251
Appel des causes le 19 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03475 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J5D
Nous, Monsieur [J] [T], Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [H] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [V]
de nationalité Syrienne
né le 10 Janvier 1991 à [Localité 1] (SYRIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté portant désignation du pays de renvoi prononcé le 15 août 2025 par le M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 15 août 2025 à 12 heures 55.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 15 août 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 15 août 2025 à 13 heures 30 .
Par requête du 18 Août 2025 reçue au greffe à 09 heures 28, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je comprends mais ici j’ai du ma à dormir et à manger. Je ne peux pas retourner en Syrie car là-bas j’ai des menaces de mort mais je peux retourner en Belgique ou dans un autre pays européen. Je ne savais pas pour le tabac que j’avais acheté que c’était une infraction, moi je suis un victime. Avant j’habitais dans une association en Belgique. J’y ai habité à peu près neuf mois. Il y a des démarches en cours en Belgique mais si les autorités belges ont entendu ce qu’il se passe en France ils vont refusé mon retour.
Me Emmanuelle OSMONT entendu en ses observations : La base du placement en rétention et de l’arrêté qui porte désignation du pays de renvoie serait une décision pénale qui fait interdiction du territoire français. À Monsieur. Mais sur la fiche pénale cela n’est pas noté. Il y a donc une absence au fondement.
MOTIFS
L’argumentation développée par la défense de l’intéressé consiste en substance à soutenir que la rétention administrative de l’intéressé est dépourvue de base légale en l’absence de mesure d’éloignement.
En l’espèce l’arrêté portant désignation de pays de renvoi mentionne expressément que l’intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, la Syrie, ou à défaut à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement réadmissible.
Si en application combinée des dispositions des articles L.731-1 7° et L.741-1 du CESEDA un étranger peut être placé en rétention administrative pour l’exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français, il convient d’observer qu’en l’espèce celui-ci a été condamné le 14 août 2025 par le tribunal correctionnel d’Amiens à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 03 ans, sans toutefois qu’en l’état des éléments figurant à la procédure il puisse être déterminé si la peine complémentaire prononcée à son encontre a été ou non assortie de l’exécution provisoire. Il y a donc lieu de considérer que la rétention administrative ne peut valablement avoir pour fondement la peine d’ITF judiciaire dont il n’est pas établi le caractère exécutoire en l’état des éléments soumis à notre appréciation.
En revanche il résulte de la consultation du fichier Eurodac au titre de la catégorie 3 que les empreintes digitales de l’intéressé ont été prises successivement en Croatie le 16 janvier 2024, aux Pays-Bas le 29 janvier 2024 et en Belgique le 15 octobre 2024 de sorte que dans le cadre des accords Dublin III il est susceptible de faire l’objet d’une reprise en charge par l’un ou l’autre de ces pays membres de l’Union Européenne. La préfecture de l’Oise a d’ailleurs adressé à chacun d’eux le 15 août 2025 une demande de reprise en charge et chacun de ces pays dispose d’un délai de deux semaines pour y répondre et que durant ce délai l’intéressé peut faire l’objet d’une mesure de rétention administrative en application des dispositions de l’article L.751-9 du CESEDA.
En conséquence il convient de considérer que la rétention administrative n’est nullement dépourvue de base légale.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 20
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03475 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J5D
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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