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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 sept. 2025, n° 25/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1378
Appel des causes le 11 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03886 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KTS
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [O] [G] représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [F]
de nationalité Marocaine
né le 23 Mars 1985 à [Localité 5] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 octobre 2022 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 octobre 2022 à 14h00
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 08 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 08 septembre 2025 à 18h10
Vu la requête de Monsieur [B] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Septembre 2025 à 11h27 ;
Par requête du 10 Septembre 2025 reçue au greffe à 09h12, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vis chez ma compagne. Je n’ai pas de passeport. Je ne veux pas repartir au Maroc. Je suis sorti de l’hôpital et le 13 j’ai une visite de contrôle. Quand j’ai eu l’OQTF, je suis parti en Suisse. On m’a appelé pour mon contrôle à l’hôpital, c’est pour ça que je suis revenu. Je suis suivi par ce médecin. J’ai déjà dit que j’avais des problèmes de santé. Hier, l’association a appelé l’hôpital. Je n’ai pas encore fait de demande de titre de séjour mais j’ai pris rendez-vous à la mairie pour le mariage. Je suis au centre de rétention pour la troisième fois. Vous pouvez appeler le centre de rétention de [Localité 2].
Me Adrien DELBIAUSSE entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours. Monsieur déclare avoir déjà été placé deux fois en rétention sur la base de cette OQTF du 15 octobre 2022. Il résulte de la réserve constitutionnelle qu’une personne ne peut être placée plus de deux fois en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement. Néanmoins, je n’ai aucun élément justifiant de ces deux placements en rétention précédents ne me permettant pas de soutenir le recours mais j’ai invité Monsieur [F] a présenté une demande de mise en liberté s’il les obtenait.
L’intéressé : je n’ai aucun moyen de me faire ramener les documents. J’étais juste sorti pour les poubelles. Je n’avais pas mon portable sur moi. Je ne connais pas le numéro de téléphone de ma compagne. Elle s’appelle [U] et est prof à [Localité 4].
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu et je sollicite la prolongation de la rétention administrative.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03894
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [B] [F] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h53
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03886 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KTS
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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