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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 août 2025, n° 25/03564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1279
Appel des causes le 24 Août 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03564 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KCJ
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [W]
de nationalité Algérienne
né le 20 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction du territoire français de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Strasbourg le 26 mai 2023
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 26 juillet 2025 par M. PREFET DU BAS-RHIN , qui lui a été notifié le 26 juillet 2025 à 14h10.
Par requête du 23 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 08h00 M. PREFET DU BAS-RHIN invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 31 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Pascale POUILLE DELDICQUE, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Si vous m’aviez relâché la première fois, je serais déjà en Algérie. J’ai compris que la France ne veut pas de moi et je veux partir. Depuis le début quand j’étais en prison j’ai demandé à quitter la France et on m’a dit que c’était impossible et quand je suis arrivé ici on m’a dit la même chose. J’ai envoyé un pote à [Localité 4] au consulat mais je dois y aller moi-même. J’ai perdu mon passeport. J’ai déjà fourni tout ce que j’avais comme preuve que j’étais Algérie. Si je sors, y’a un pote à [Localité 5]. Je vais aller au consulat, faire un passeport provisoire et le jour même je vais aller en Algérie. J’en ai marre. J’ai payé pour ça pour mes infractions c’est vrai. Si vous me disez, je vous prolonge dans un mois et dans un mois je repars en Algérie ça va. J’ai demandé à aller au consulat mais ça ne bouge pas. Si on me demande d’aller au consulat je vais y aller. Pour le LPC on m’a dit que c’était mort mais pour le passeport provisoire..
Maître Pascale POUILLE DELDICQUE entendue en ses observations : L’administration ne démontre pas nécessairement l’éloignement possible à bref délai compte tenu de la situation avec l’Algérie. Je ne vois pas pourquoi j’attendrais 30 jours pour que cette démonstration soit faite donc je vous demande que la prolongation soit refusée.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Les conditions d’application de l’article L;742-4 du CESEDA sont remplies dès lors qu’il est établi que la préfecture du Bas-Rhin a satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe en sollicitant du consulat d’Algérie la délivrance du laissez-passer dès le début de la mesure de rétention administrative et que le défaut d’exécution de la mesure d’éloignement durant la première partie de la rétention administrative est exclusivement dû à l’absence de délivrance par les autorités consulaires étrangères du laissez-passer sollicité et ce en dépit de la relance qui leur a été adressée le 08 août dernier. En effet à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de présumer que le laissez-passer ne sera en définitive pas délivré et la notion de bref délai n’est pas exigée pour justifier la prolongation de la rétention.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 heures 28
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03564 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KCJ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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