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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 24 oct. 2025, n° 25/07559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 24/10/2025
à : – Me C. HENNEQUIN
— M. [C] [V]
Minute et Copie exécutoire délivrées
le : 24/10/2025
à : – Me C. HENNEQUIN
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/07559 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUTX
N° de MINUTE :
10/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
DEMANDERESSE
La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substituée par Me Oriane BALLAST, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07559 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUTX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 22 août 2025, la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) a assigné, en référé, Monsieur [T] [V], devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
— autoriser la R.I.V.P., à compter de la minute de l’ordonnance à intervenir, à pénétrer, autant de fois qu’il sera nécessaire dans le logement loué à Monsieur [T] [V], sis [Adresse 3], accompagnée des entreprises compétentes, d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de deux témoins majeurs ou de la force publique si besoin est, pour supprimer la fuite d’eau et procéder à toutes réparations qui s’avéreraient nécessaires en lien avec la fuite d’eau,
— autoriser la R.I.V.P., en cas d’encombrement du logement, à faire entreposer en tout lieu de son choix les meubles empêchant la bonne réalisation des travaux,
— rappeler l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 1.200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante a exposé que, par acte sous seing privé en date de 1986, elle a consenti à Monsieur [T] [V] un contrat de location pour un studio sis [Adresse 3] ; que, des fuites d’eau étant apparues, la bailleresse n’a pu faire entrer dans les lieux aucune entreprise pour la recherche de la fuite d’eau ; que toutes autres démarches amiables sont demeurées infructueuses nécessitent, ainsi, l’instauration de la présente procédure.
Assigné en l’étude de Maître [J] [I], commissaire de justice à [Localité 4], Monsieur [T] [V] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation
de faire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce , la demande apparaît fondée au vu des pièces produites aux débats, parmi lesquelles :
— le contrat de location du 4 mars 2018,
— le rapport d’intervention de la société G.E.C.O.P. du 11 février 2025,
— la mise en demeure du 15 avril 2025,
— le rapport d’intervention du 28 avril 2025 de la société G.E.C.O.P.,
— la sommation de laisser l’accès du 30 avril 2025,
— le rapport d’intervention du 16 mai 2025 de la société G.E.C.O.P.,
— le P.V. de constat du 17 juin 2025,
— le rapport d’intervention du 10 juin 2025.
En conséquence, il convient d’autoriser la R.I.V.P., à compter de la signification de la minute de la présente décision, devant intervenir dans un délai de soixante-douze heures, à pénétrer, passé ce délai, autant de fois qu’il sera nécessaire dans le logement loué à Monsieur [T] [V], sis [Adresse 3], accompagnée des entreprises compétentes, d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de deux témoins majeurs ou de la force publique si besoin est, pour supprimer la fuite d’eau et procéder à toutes réparations qui s’avéreraient nécessaires en lien avec la fuite d’eau.
La R.I.V.P. doit être autorisée à faire déplacer des meubles garnissant le logement dans tout autre lieu qu’elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux.
Monsieur [T] [V] devra payer à la R.I.V.P. la somme de 900,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, en référé, par ordonnance prononcée dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Autorisons la R.I.V.P., à compter de la signification de la minute de la présente décision, devant intervenir dans un délai de soixante douze heures, à pénétrer, passé ce délai, autant de fois qu’il sera nécessaire
dans le logement loué à Monsieur [T] [V], sis [Adresse 3], accompagnée des entreprises compétentes, d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de deux témoins majeurs ou de la force publique si besoin est, pour supprimer la fuite d’eau et procéder à toutes réparations qui s’avéreraient nécessaires en lien avec la fuite d’eau,
Autorisons la R.I.V.P. à faire déplacer des meubles garnissant le logement dans tout autre lieu qu’elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux,
Condamnons Monsieur [T] [V] à payer à la R.I.V.P. la somme de 900,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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