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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 4 mai 2026, n° 24/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00119
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01456
N° Portalis DB2R-W-B7I-DV2X
CR/LT
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A.S. SOREL CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée, Immatriculée sous le SIREN 821 129 813, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son gérant en exercice,
représentée par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Deniz CEYHAN de la SCP LEX EDERIM AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
S.C.I. COEUR AMANCY, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.
Maître [A] [U],
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la Société SOREL CONSTRUCTION SARL, dont le siège est sis [Adresse 3] qui a fait I’objet d’un jugement du tribunal de commerce de VIENNE prononçant la liquidation judiciaire de ladite
société en date du 15 octobre 2024, demeurant [Adresse 4],
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 25 Juin 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Février 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 04 Mai 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI COEUR AMANCY a fait réaliser un chantier de construction de 36 logements sis [Adresse 5] à AMANCY (74800).
Suivant marché de travaux du 4 janvier 2021, la SARL SOREL CONSTRUCTION s’est vue confier le lot n°20 cloisons, doublages, plafonds par la SCI COEUR AMANCY pour un montant de 190 884 euros HT, soit 226 660,80 euros TTC.
L’architecte de l’opération était le cabinet ORIGAMI ARCHITECTES et le suivi de chantier a été assuré par la société ARBOTECH.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 septembre 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/1456, la SARL SOREL CONSTRUCTION a assigné la SCI COEUR AMANCY devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de :
— dire et juger recevable en la forme et bien fondée sa demande,
— condamner la SCI COEUR AMANCY à payer à la SARL SOREL CONSTRUCTION la somme de 29 952,52 euros TTC,
— condamner la SCI COEUR AMANCY à payer à la SARL SOREL CONSTRUCTION la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner la SCI COEUR AMANCY à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de VIENNE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SOREL CONSTRUCTION et a désigné Maître [A] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, enrôlé sous le numéro RG 25/97, la SCI COEUR AMANCY a fait assigner Maître [A] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOREL CONSTRUCTION, aux fins d’ordonner la jonction des deux procédures et de fixer au passif de la DD diverses créances.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 19 mars 2025.
Maître [A] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOREL CONSTRUCTION, n’a pas constitué avocat pour intervenir à la présente procédure tant en demande qu’en réponse aux demandes reconventionnelles de la SCI COEUR AMANCY.
Il est renvoyé en l’état à l’assignation du 3 septembre 2024 et aux moyens développés initialement par la SARL SOREL CONSTRUCTION.
Aux termes de son assignation dénonçant la procédure au liquidateur, constitutive de ses dernières conclusions au fond, la SCI COEUR AMANCY sollicite au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants du code civil de :
— fixer le montant de la créance de la SCI COEUR AMANCY au passif de la SARL SOREL CONSTRUCTION comme suit :
* 18 000 euros au titre des travaux réalisés par l’entreprise KOCA en remplacement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 11 481,54 euros au titre des pénalités de retard (après plafonnement),
* 5 361,64 euros au titre des dépens de la procédure devant le tribunal de commerce,
— dire et juger mal fondées les demandes de la SARL SOREL CONSTRUCTION,
— condamner Maître [A] [U] en qualité de liquidateur de la SARL SOREL CONSTRUCTION à verser à la SCI COEUR AMANCY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [A] [U] en qualité de liquidateur de la SARL SOREL CONSTRUCTION aux dépens, avec distraction au profit de Maître GARNIER, avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient que la SARL SOREL CONSTRUCTION a exécuté ses prestations avec beaucoup de retard, qu’elle a dû démonter et reprendre le complexe de faux-plafond qui n’était pas conforme aux prescriptions contractuelle, ce qui a engendré du retard, et que des désordres ont été constatés sur les travaux réalisés. Elle ajoute que la SARL SOREL CONSTRUCTION n’avancait pas dans ses prestations, malgré des mises en demeure et des engagements de la demanderesse, et qu’elle n’a pas payé sa cotisation au compte prorata et les heures de grue. Elle souligne que la SARL SOREL CONSTRUCTION a procédé à une surfacturation au regard des travaux effectivement réalisés et que la SCI COEUR AMANCY a dû recourir à la société KOCA pour les travaux de reprise. Elle ajoute qu’elle a été privée d’une trésorerie et a dû répondre aux multiples démarches et procédures de la SARL SOREL CONSTRUCTION qui a tenté d’obtenir le paiement d’une facture indue. Elle demande l’application des pénalités de retard prévues à l’article 9.02 du CCAP.
Suivant ordonnance en date du 25 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 2 février 2026. A cette audience, la juge a soulevé le moyen tendant à l’irrecevabilité des actions en paiement introduites après l’ouverture d’une procédure collective, et a autorisé des notes en délibéré sur ce moyen.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 4 mai 2026.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Sur l’action engagée par la SARL SOREL CONSTRUCTION
Lors de la délivrance de l’assignation par la SARL SOREL CONSTRUCTION le 3 septembre 2024, la SARL SOREL CONSTRUCTION était encore in boni, le jugement du tribunal de commerce de VIENNE prononçant la liquidation judiciaire de la société étant intervenu le 15 octobre 2024. La SARL SOREL CONSTRUCTION avait ainsi la capacité d’ester en justice.
Cependant, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur : les droits et actions concernant son patrimoine sont alors exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur selon l’article L. 641-9 du code de commerce. Ainsi, à compter du 15 octobre 2024, la SARL SOREL CONSTRUCTION ne pouvait plus valablement être demandeur à la présente instance.
L’instance étant interrompue par l’effet du dessaisissement, elle doit être reprise par le liquidateur, celui-ci étant seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation.
Maître [A] [U] a été désigné par le jugement du 15 octobre 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOREL CONSTRUCTION, il n’est pas intervenu à la présente procédure en cette qualité et n’a pas constitué avocat alors qu’une telle obligation est prévue par l’article 760 du code de procédure civile.
Si l’avocat constitué pour la SARL SOREL CONSTRUCTION a déposé à l’audience du 2 février 2026 l’assignation et les pièces qui y étaient jointes, en l’état, au vu de cette assignation et en l’absence de conclusions postérieures émanant de Maître [A] [U] es qualité, il convient de considérer que le tribunal n’est pas valablement saisi des demandes formées initialement par la SARL SOREL CONSTRUCTION.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI COEUR AMANCY
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective interdit ou interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement.
Selon l’article L 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure collective dûment appelés, mais tendent uniquement à la contestation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la SCI COEUR AMANCY a formé des demandes reconventionnelles en paiement de diverses sommes dues par la SARL SOREL CONSTRUCTION en exécution du marché de travaux qui liait les parties, par l’assignation délivrée le 24 janvier 2025 à Maître [A] [U], en qualité de liquidateur de la SARL SOREL CONSTRUCTION.
Elle sollicite de fixer le montant de ses créances au passif de la SARL SOREL CONSTRUCTION et justifie avoir déclaré sa créance auprès de Maître [A] [U], es qualité, par courrier du 22 novembre 2024 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2024.
Cependant, l’instance n’est pas en cours au sens des articles précités, dès lors que la demande reconventionnelle, tendant à la fixation de la créance, a été formée après le jugement d’ ouverture. Ainsi, par son assignation du 24 janvier 2025, et à défaut de conclusions régulièrement notifiées avant l’ouverture de la procédure collective, la SCI COEUR AMANCY a introduit une action en justice pour une créance visée par l’article L. 622-21 du code de commerce alors que l’ouverture de la liquidation judiciaire interdit une telle action.
Par conséquent, l’ensemble des demandes formées par la SCI COEUR AMANCY dans son assignation du 24 janvier 2025 sont irrecevables en application de l’article L.622-21 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
Vu l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles et l’absence de constitution du liquidateur de la SARL SOREL CONSTRUCTION, chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans distraction.
Enfin, la solution du litige ne rend pas nécessaire l’exécution provisoire, qui sera dès lors écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le tribunal n’est pas valablement saisi des demandes formées initialement par la SARL SOREL CONSTRUCTION en l’absence de constitution de son liquidateur.
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées par la SCI COEUR AMANCY dans son assignation du 24 janvier 2025.
DIT que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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