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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 19 févr. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CAF DU BAS-RHIN c/ Etablissement public TRESORERIE [ Localité 3 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVDA
MINUTE n° 26/00002
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée à l’audience et au délibéré de Maxime BRUMM, greffier, et à l’audience de [C] [F], greffière stagiaire,
Après débats à l’audience publique du 18 décembre 2025 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Caisse CAF DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [N], rédactrice juridique au Service Contentieux de la CAF du BAS-RHIN, munie d’un pouvoir,
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin à l’encontre de :
Monsieur [W] [U]
né le 08 Août 1998 à [Localité 2] (BULGARIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté,
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne,
Envers les créanciers suivants :
Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Organisme PAIERIE DE LA CEA, dont le siège social est sis Communauté européenne d’Alsace – [Adresse 5] [Adresse 6]
représentée par Mme [Z] [G], Cheffe de l’Unité Contentieux du Service Juste Droit du RSA de la Collectivité européenne d’Alsace, munie d’un mandat,
Société [E] & [1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 24 mars 2025, Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [J] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 avril 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable, et l’a orienté vers rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 10 juin 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [U] et à Madame [Y] [J], ainsi qu’aux créanciers, notamment la Caisse d’Allocations Familiales, le 11 juin 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 19 juin 2025, la Caisse d’Allocations Familiales a formé un recours contre la décision de la Commission. À l’appui de ce recours, cet organisme indique avoir reconnu le caractère frauduleux des trois créances de 228,25 €, de 274,41 € et de 4 180,31 €. Des pénalités et majorités de fraude ont été prononcées. La Caisse d’Allocations Familiales s’oppose donc à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’agissant de ces créances qui sont frauduleuses. Par ailleurs, cet organisme accepte la décision d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’agissant de trois créances d’un montant de 193,48 €, de 210,02 € et de 374,95 €.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [J], ainsi que les créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 18 décembre 2025.
À l’audience, Monsieur [W] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame [Y] [J] a comparu. Elle explique payer tous les mois ses dettes auprès de la Caisse d’allocations familiales. Le couple est au RSA. Elle ne conteste pas.
la Caisse d’Allocations Familiales, représentée par Madame [N] [P], munie d’un pouvoir, reprend ses conclusions du 15 décembre 2025. Elle Indique que le montant de la dette a diminué. Le RSA s’élève à 1400,83 €. S’agissant de la dette de 274,47 €, il en est demandé l’exclusion en raison du caractère frauduleux. Ce caractère frauduleux résulte du fait que le couple n’a pas déclaré l’intégralité des revenus de Madame [Y] [J].
La Collectivité Européenne d’Alsace a adressé des conclusions aux termes desquelles il est sollicité que les dettes référencées INK 004 et INK 002 soient exclues de la procédure.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la Caisse d’Allocations Familiales a exercé son recours le 19 juin 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 11 juin 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
La Caisse d’Allocations Familiales, qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fonde son argumentation sur le fait que ses créances présentent un caractère frauduleux et doivent donc être exclues du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
L’article L 711-4 du même Code dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : …; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité sociale… ».
L’état descriptif de la situation des débiteurs effectué par la Commission s’établit comme suit :
Monsieur [W] [U] est sans emploi et Madame [Y] [J] est en congé de maternité. Le couple perçoit des ressources mensuelles de 1 323 €, à savoir un montant de 875 € au titre des allocations-chômage, 165 € au titre des allocations logement, 37 € au titre des prestations familiales, et 246 € au titre de la prime d’activité.
Les charges des débiteurs chiffrées par la Commission s’élèvent à la somme de 2 043 € et se décomposent ainsi :
➢ Forfait chauffage : 255 € ;
➢ Forfait de base : 1 295 € ;
➢ Forfait habitation : 247 € ;
➢ Logement : 246 €.
Le couple a deux enfants à charge, dont un enfant de 6 ans et un nourrisson.
Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [J] ne disposent donc d’aucune capacité de remboursement.
En vertu de l’article L 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [J] ne disposent d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du Code de la consommation.
La Caisse d’Allocations Familiales sollicite, selon le dernier étant de ses écritures, l’exclusion de deux dettes à caractère frauduleux, à savoir :
— Une dette référencée INK 004 d’un montant initial de 4 180,31 € qui a été partiellement annulée, de sorte que reste réclamé un montant de 1 429,89 € ;
— Une dette référencée ING [Cadastre 1] d’un montant de 274,41 €.
La débitrice, comparante, reconnaît ce caractère frauduleux.
Il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [J], à l’exception des dettes de la Caisse d’Allocations Familiales référencées INK 004 et ING 001 pour des montants respectifs de 1 429,89 € et de 274,41 €.
Ces dettes ainsi que celle de la TRESORERIE DE [Localité 3] au titre d’amendes sont hors procédure.
Eu égard à la situation de Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [J], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la Caisse d’Allocations Familiales recevable en sa contestation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [W] [U] et de Madame [Y] [J] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [J] antérieures à la présente décision, à l’exception :
➩ Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
➩ Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
➩ Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
➩ Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
➩ Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du Code monétaire et financier ;
➩ Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que les dettes de la Caisse d’Allocations Familiales référencées INK [Cadastre 2] et ING [Cadastre 1] pour des montants respectifs de 1 429,89 € et de 274,41 €, ainsi que celle de la TRESORERIE DE [Localité 3] au titre d’amendes sont hors procédure ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple ;
— À Monsieur [W] [U] et à Madame [Y] [J] et à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 19.02.2026 à :
— M. [U] [W]
— Mme [J] [Y]
— Caisse CAF DU BAS-RHIN
— Société [3]
— Organisme PAIERIE DE LA CEA
— Société [4]
— Société [2]
Copie certifiée conforme par LS le 19.02.2026 à :
— Commission de surendettement
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