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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 13 juin 2025, n° 23/04338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [8]
1CCC au dossier + impôts
1CE à Me CALONNE
1CE à M. + notice [9] (LRAR)
1CCC à Mme + notice [9] (LRAR)
1CCC au BAJ (retrait)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Juin deux mil vingt cinq
[10]
Le 13 Juin 2025
MINUTE N°
N° RG 23/04338 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SQM
AFFAIRE : [J] [D] [L] [Z] épouse [X] C/ [V] [F] [G] [X]
SM/AW
DEMANDERESSE
[J] [D] [L] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/357 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[V] [F] [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Mars 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 13 septembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 novembre 2023,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [J] [D] [L] [Z],
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7],
et
Monsieur [V] [F] [G] [X],
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 11] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [J] [Z] et de Monsieur [V] [X], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 13 septembre 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne Monsieur [V] [X] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence habituelle et le droit de visite en ce qui concerne [H] [X] ;
Condamne Monsieur [V] [X] à verser à Madame [J] [Z] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [X] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [V] [X] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que Madame [J] [Z] supporte les dépens de l’instance ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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