Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ4X
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 10] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [C] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00272
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 mai 2024, [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [5] rejetant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie du 2 mars 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 14 octobre 2024.
Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— sollicité l’avis du [7] aux fins :
* de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs,
* de dire si la pathologie présentée par [Y] [X] est directement causée par son travail habituel,
* de faire toute observation utile.
— sursit à statuer dans l’attente de l’avis du [7],
— dit que le pôle social devra être avisé avant le 12 mars 2025, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [9],
— ordonné l’exécution provisoire et réservé les dépens.
Le 17 février 2025, le [7] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [Y] [X].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, [Y] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En réplique, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social d’homologuer l’avis du [9], de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par [Y] [X] et de rejeter ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE, AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE, DE LA PATHOLOGIE DIAGNOSTIQUEE A MME [X]
Sur le fondement de l’article L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
La caisse primaire ne reconnaît l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Lorsqu’un différend oppose un assuré et une caisse quant à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée que si elle dispose de l’avis régulier d’un [8] désigné judiciairement, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
L’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, par jugement rendu le 14 octobre 2024, le pôle social a sollicité un 2nd avis et désigné le [7].
Le [8] s’est réuni le 17 février 2025 et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X].
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, Mme [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La [5] est quant à elle régulièrement représentée si bien qu’il sera fait droit à ses demandes reconventionnelles.
Le pôle social homologue l’avis du [9] et confirme la décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par [Y] [X].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[Y] [X] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’avis rendu le 17 février 2025 par le [7].
CONFIRME la décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par [Y] [X].
REJETTE les demandes de [Y] [X].
CONDAMNE [Y] [X] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Bulletin de paie
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Cerf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle
- Vacances ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Entretien
- Locataire ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Logement ·
- État ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public
- Catastrophes naturelles ·
- Tempête ·
- Valeur vénale ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Contenu ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Dommage ·
- Clôture
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Vienne ·
- Incompétence ·
- Part ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Sous-location ·
- Prix ·
- Expulsion ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.