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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 oct. 2025, n° 23/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [J] épouse [N] c/ S.A. GENERALI IARD
N°25/610
Du 24 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02046 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5D4
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à :
le 24/10/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [E] [J] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 15 mai 2023, Mme [E] [J] épouse [N] a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [J] épouse [N] demande au Tribunal, au visa des articles L.125-1 du code des assurances, 1103, 1104, 1217 et 1231 du code civil, de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience ;condamner la société GENERALI à payer à Mme [N] les sommes suivantes :171 294 € au titre de l’indemnisation du contenu ;110 000 € au titre de la perte d’exploitation sur 12 mois ;160 000 € au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce ;311 859 € au titre des frais de relogement ;débouter la société GENERALI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société GENERALI à payer à Mme [N] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA GENERALI IARD demande au Tribunal, au visa des articles L.125-1 du code des assurances et 1103 du code civil, de :
A titre liminaire :
juger recevable et bien fondée la compagnie GENERALI dans sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;en conséquence, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 février 2025 et la réouverture des débats ;A titre principal :
juger que la compagnie GENERALI n’a pas été mise en demeure de prendre connaissance en temps utile des écritures et pièces nouvelles avant la clôture de la mise en état ;en conséquence, juger irrecevables les écritures de Mme [N] du 20 février 2025, car violant le principe du contradictoire ;A titre subsidiaire :
juger que le contenu du fonds de commerce de Mme [N] n’a pas été sinistré par la tempête « [Localité 6] » du 3 octobre 2020 ;juger que la garantie légale « catastrophe naturelle » a pour seul objet de garantir les dommages matériels directs consécutifs à l’intensité anormale d’un agent naturel ;en conséquence, débouter Mme [N] de sa demande de condamnation au titre de l’indemnisation du contenu de son fonds de commerce ;juger que la « perte de la valeur vénale du fonds de commerce » n’est pas garantie au titre du régime légal de catastrophes naturelles ;juger que la garantie « perte d’exploitation » a été résiliée le 13 décembre 2017 à la demande de Mme [N] ;juger que la compagnie GENERALI n’a pas manqué à son obligation de conseil ;en conséquence, débouter Mme [N] de ses demandes de condamnation de la compagnie GENERALI au titre de garanties « perte d’exploitation » et « perte de la valeur vénale du fonds de commerce » ;débouter Mme [N] de ses demandes formulées au titre de prétendues pertes de chance d’avoir pu être indemnisée du contenu de son immeuble, de la perte d’exploitation et de la perte de la valeur vénale de son fonds de commerce ;A titre très subsidiaire :
juger que, au jour du sinistre, la garantie « perte de la valeur vénale du fonds de commerce » n’avait pas été souscrite par Mme [N] ;
juger que Mme [N] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la prétendue perte d’exploitation de son fonds de commerce ;en conséquence, débouter Mme [N] de ses demandes formulées au titre de prétendues pertes de chance d’avoir pu être indemnisée de la perte d’exploitation et de la perte de la valeur vénale de son fonds de commerce ;En tout état de cause :
débouter Mme [N] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens de l’instance ;condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de la compagnie GENERALI.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 février 2025 par ordonnance du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Les parties sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’admission de conclusions postérieures. Il apparaît en effet que Mme [N] a notifié des conclusions le 20 février 2025, soit 4 jours avant la clôture. La SA GENERALI IARD a répondu par conclusions notifiées le 14 mars 2025, soit postérieurement à la clôture.
Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture conformément à l’article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoiries, le 24 mars 2025.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article L.125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent texte, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L’article 1103 dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’immeuble appartenant à Mme [N] a été démoli à la suite de la tempête [Localité 6] survenue le 3 octobre 2020, ayant entraîné un arrêté de péril de la zone et la nécessité de démolir le bâtiment, que Mme [N] exploitait également dans le cadre d’une activité hôtelière.
Mme [N] sollicite la condamnation de la SA GENERALI IARD à lui verser les sommes suivantes :
171 294 € au titre de l’indemnisation du contenu ; 110 000 € au titre de la perte d’exploitation sur 12 mois ; 160 000 € au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce ; 311 859 € au titre des frais de relogement.
Sur l’indemnisation du contenu
Mme [N] sollicite la somme de 171 294 € à ce titre, exposant que même si le matériel et les meubles n’ont pas été détruits lors de la tempête, ils ont été détruits lors de la démolition de l’immeuble, conséquence directe de la tempête.
Les conditions générales du contrat liant les parties définit les dommages matériels comme toute détérioration, destruction, vol, désagrégation, corrosion, bris, fracture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance ainsi que toute atteinte physique à un animal. La SA GENERALI IARD conteste que la destruction du contenu (matériel et meubles) soit un dommage direct, puisqu’elle est intervenue bien après la tempête [Localité 6]. Il ressort en effet des écritures de Mme [N] elle-même, que ce contenu a été détruit en avril 2023, soit plus de deux ans après la tempête, suite à la démolition de l’immeuble.
Le procès-verbal de constat établi par Maître [R], commissaire de justice, le 17 septembre 2022 démontre en effet que le contenu n’a pas été endommagé par la tempête. Par ailleurs il a été confirmé à Mme [N] par courriel du 16 novembre 2022 que l’immeuble serait démoli et qu’elle peut récupérer ce qu’elle souhaite en amont. Mme [N] indique qu’il lui était impossible de récupérer le matériel et les meubles, compte tenu du volume et de la particularité des meubles, ainsi que de l’âge de Mme [N]. Toutefois leur destruction lors de la démolition de l’immeuble plus de deux années après la tempête et alors que Mme [N] pouvait récupérer ce qu’elle souhaitait en amont, ne saurait être considéré comme un dommage direct de la catastrophe naturelle.
En outre, le 2 mars 2021, le maire de la commune de [Localité 8] a pris un arrêté rappelant l’absence de désordres significatifs présentant un risque pour la solidité de l’ouvrage et dès lors, l’abrogation des arrêtés municipaux d’évacuation du 26 octobre 2020 dès le 25 janvier 2021. La ravine susceptible de générer de nouveaux écoulements d’eaux au droit de la propriété lors de phénomènes pluvieux intenses a néanmoins conduit le maire à ordonner, par cet arrêté du 2 mars 2021, l’évacuation des occupants de ces terrains. Il est cependant précisé que l’accès ponctuel au bâtiment pourra être autorisé aux occupants en cas d’absolue nécessité, sur demande expresse préalable et suite à l’accord du maire, sous réserve que la stabilité de la falaise dominant la propriété ne soit pas dégradée.
Il sera relevé à ce titre que Mme [N] indique elle-même avoir pu récupérer des biens se trouvant dans la partie qu’elle occupait à titre personnel.
En conséquence, les dommages relatifs au contenu ne peuvent être considérés comme des dommages directs résultant de la catastrophe naturelle. La demande formulée par Mme [N] à ce titre sera donc rejetée.
Sur la perte d’exploitation et la perte de la valeur vénale du fonds de commerce
Mme [N] sollicite à ce titre les sommes de 110 000 € et 160 000 €. Il n’est pas contesté que le contrat liant les parties ne couvre pas ces deux postes, néanmoins Mme [N] expose que cette absence de garantie est due à un avenant signé en 2019 ayant supprimé ces garanties, alors qu’elle avait fait le choix d’y souscrire en 2016. Elle reproche ainsi à la SA GENERALI IARD d’avoir failli à son obligation de conseil au motif qu’elle n’aurait pas attiré l’attention de la demanderesse sur ce changement de garantie lors de la signature de l’avenant.
Il apparaît toutefois que par courriel du 13 décembre 2017, l’agence GENERALI écrivait à Mme [N] afin de lui transmettre le projet d’avenant, indiquant les modifications opérées et notamment, « suppression de la garantie « perte d’exploitation suite à dommage matériel.. ». Cela signifie qu’en cas de sinistre entrainant la fermeture temporaire de votre activité, celle-ci ne sera pas couverte par le contrat » et « suppression de la garantie « valeur vénale du fonds de commerce ». Mme [N] répondait le même jour « je confirme, et vous en remercie ».
Dès lors, contrairement à ce qu’indique Mme [N], ces modifications ont expressément été portées à sa connaissance, l’assureur ayant en outre pris soin de rappeler les conséquences potentielles en cas de sinistre entraînant la fermeture temporaire de l’activité.
Il apparaît ainsi que, d’une part ces garanties n’ont pas été souscrites, d’autre part aucune violation de l’obligation de conseil n’est démontrée. En conséquence, il ne peut être fait droit aux demandes relatives à la perte d’exploitation et à la perte de valeur vénale du fonds de commerce.
Sur les frais de relogement
Mme [N] sollicite la somme de 311 859 € à ce titre. Elle expose avoir perçu une indemnité de réinstallation de 91 000 €, avoir acheté un bien immobilier au prix de 70 000 €, et avoir engagé des travaux pour rendre le bien habitable pour un total de 402 859 €. Mme [N] estime que ces frais (à hauteur de 311 859 € après déduction de la somme de
91 000 €) sont la conséquence des dommages matériels directs imputables à la catastrophe naturelle.
Les frais engagés par Mme [N] pour effectuer des travaux dans le bien immobilier acquis après la tempête ne correspondent toutefois pas à la définition des dommages matériels directs. Il s’agit en effet d’un dommage indirect, dont la prise en charge par l’assurance n’est pas prévue par le régime d’indemnisation en matière de catastrophe naturelle. Mme [N] ne démontre par ailleurs aucune garantie souscrite permettant l’indemnisation de tels frais.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Mme [N] sera condamnée à verser à la SA GENERALI IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ayant fixé la clôture au 24 février 2025 ;
FIXE la nouvelle clôture à la date du 24 mars 2025 ;
REJETTE la demande formulée par Mme [E] [J] épouse [N] relative à l’indemnisation du contenu ;
REJETTE les demandes formulées par Mme [E] [J] épouse [N] au titre de la perte d’exploitation et de la perte de valeur vénale du fonds de commerce ;
REJETTE la demande formulée par Mme [E] [J] épouse [N] au titre des frais de relogement ;
CONDAMNE Mme [E] [J] épouse [N] à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par Mme [E] [J] épouse [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [J] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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