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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 14 oct. 2025, n° 23/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 14 Octobre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01524 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-C5AJ / J.A.F
AFFAIRE : [E] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [M] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
domiciliée : chez M. [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2023-1020 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F] [W] [A]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Bruce FLAVIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 19 juin 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 Octobre 2025,
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [P] [M] [E]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (Algérie)
Et de
Monsieur [U] [F] [W] [A]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 10] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [P] [E] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 4 décembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d’autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [L] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Déboute Monsieur [U] [A] de sa demande visant à ordonner la scolarisation de l’enfant [L] dans une école en milieu scolaire ordinaire à compter de la rentrée scolaire 2025 ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [L] au domicile de la mère ;
Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant [L] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [L] qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivante :
* pendant la totalité des vacances scolaires de [Localité 12] et d’hiver, le passage de bras en début de période devant avoir lieu le samedi à 12 heures,
* pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, de printemps et d’été, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, le passage de bras en début de période devant avoir lieu le samedi à 12 heures,
* à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de la mère en début de droit de visite et d’hébergement et à charge pour la mère de venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile du père en fin de droit de visite et d’hébergement ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure habituellement l’enfant ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans la journée, il sera présumé y avoir renoncé pour la période concernée ;
Déboute Madame [P] [E] de sa demande visant à dire que le père ne pourra accueillir [L] qu’en l’absence de son autre fils [I] ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] [A] à la somme de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) ;
Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ;
Dit que la contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant ;
Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations entre les mains d’un tiers,
— autre saisie,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l’obligation de régler la contribution ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Ordonne un partage par moitié entre les parents des frais scolaires relatifs à l’enfant [L] (frais d’inscriptions, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, frais d’activités dans l’enceinte scolaire, frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, frais de transport ou de logement) après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées ;
Dit que les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les frais d’acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités) et les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle relatifs à l’enfant [L] seront supportés en totalité par le père seul après son accord s’agissant des dépenses supérieures à cent cinquante euros (150,00 €) ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ces frais relatifs à l’enfant [L] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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