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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 14 avr. 2025, n° 22/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
No R.G. : N° RG 22/00663 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQQL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [T] [G] [O] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (71)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2327 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (57), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON – 36
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Mars 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [J] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [G] [O] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (71);
et de :
Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (57) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 13] (71) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 15 juillet 2015 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe à 30000 euros (trente mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [N] [S] à madame [D] [T] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, due par monsieur [N] [S] à la somme mensuelle de 150€ (cent cinquante euros);
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2023 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [S] [N] à payer à madame [H] [N] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 04 juillet 2022, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que monsieur [N] [S] prend en charge les frais de scolarité, les frais d’assurance habitation, les frais d’abonnement téléphonique, les frais de vêture et d’alimentation de sa fille [G] [W] et et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer en la cause les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [D] [T] et recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 12] le quatorze avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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