Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDQL
Minute 25/
DU 26 NOVEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Novembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 22 Octobre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [V] [P]
née le 23 Octobre 2000 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle sous le numéro N°C-16015-2025-000211
représentée par Me Arnaud DEVAUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.R.L. AUTO ECO 25
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement signifié
L’affaire ayant été débattue le 22 Octobre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 26 Novembre 2025.
EXPOSE DE LITIGE
Le 25 septembre 2024 Madame [P] [V] a acheté à la SARL ECO AUTO 25 pour un prix de 7.999 euros un véhicule de marque RENAULT modèle Mégane, immatriculé CH 867 AB, totalisant 107 600 kilomètres,.
Reprochant plusieurs dysfonctionnements au véhicule et ne parvenant pas à un règlement amiable du différend (faute de retour de son vendeur), Madame [P] [V] a, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, fait assigner la SARL ECO AUTO 25 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 22 octobre 2025, Madame [P] [V] a maintenu ses demandes, tandis que la SARL ECO AUTO 25 n’avait pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIVATION
Bien que régulièrement assignée dans un délai lui permettant de faire valoir ses intérêts en défense,, la SARL ECO AUTO 25 n’a pas constitué avocat et son représentant légal ne s’est pas manifesté avant l’audience, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Madame [P] [V], laquelle justifie d’un motif légitime tiré :
— des conclusions de l’expertise amiable (pièce n°12 de Madame [P] [V], mettant en exergue des défaillances constatées ne permettant pas la validation d’un contrôle technique
— du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025.
— de la chronologie des faits.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [P] [V] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un éventuel procès au fond n’apparaissant pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise, dans les termes du dispositif, en dispensant Madame [P] [V] du paiement d’une provision initiale puisqu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens la présente ordonnance doit vider la saisine du juge des référés, juridiction autonome.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [P] [V], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
M. [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— prendre connaissance des documents contractuels ;
— examiner le véhicule litigieux RENAULT Mégane, immatriculé CH 867 AB, immobilisé au lieu-dit [Adresse 10] [Localité 8] à [Localité 9] (16);
— entendre les parties et se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission;
— constater les éventuels désordres dont le véhicule serait affecté, et dire s’ils rendent le véhicule impropre, à son usage ou en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou l’aurait acquis à moindre prix, s’il les avait connus ;
— dire si le véhicule a été accidenté préalablement à la vente survenue le 25 septembre 2024;
— rechercher les causes de ces désordres et dire si ceux-ci sont antérieurs à la vente ;
— dire si les défauts du véhicule correspondent à son usure normale compte tenu de sa catégorie, de son âge et de son kilométrage ;
— dire si les défauts étaient décelables avant la vente ;
— rechercher le moyen de remédier à ces désordres et en évaluer le coût ;
— fournir au tribunal tout élément de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Dispensons Mme [P] [V] de l’avance des frais d’expertise, lesquels seront avancés par le Trésor public en application de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 Mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Mme [P] [V] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Vienne ·
- Incompétence ·
- Part ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Immeuble
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Bulletin de paie
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Régularité
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Cerf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle
- Vacances ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public
- Catastrophes naturelles ·
- Tempête ·
- Valeur vénale ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Contenu ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Dommage ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Refus ·
- Charges ·
- Partie ·
- Assesseur
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Sous-location ·
- Prix ·
- Expulsion ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.