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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 255
Appel des causes le 18 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00714 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EDN
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [C], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [R]
de nationalité Roumaine
né le 10 Juin 1994 à [Localité 1] (ROUMANIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 juillet 2023 par M. PREFET DE LA SARTHE, qui lui a été notifié le 13 juillet 2023 à 10h05.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 20 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 20 décembre 2024 à 12h07 .
Par requête du 17 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 15h08 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 18 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né dans une caravane en Roumanie. Après ma naissance ma mère a décidé de venir en France. j’ai un bébé de 18 mois. Je ne veux pas retourner en Roumanie, je veux rester en France.
Me Marlène LESSART entendu en ses observations ;
L’argument de la préfecture serait de dire qu’on est dans l’attente d’un retour des autorités roumaines. Il n’y a pas de délivrance à bref délai du LPC. Ca fait un moment que les autorités sont consultées. Le 17 décembre, les autorités n’ont pas reconnu Monsieur. L’administration a également saisi les autorités de la Bosnie mais les démarches n’ont pas abouti. On ne sait pas si Monsieur est roumain ou bosniaque. Rien ne justifie la délivrance d’un LPC à bref échéance. Sur les autres conditions, il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement. Il n’a pas déposé de demande d’asile. Il resterait la menace à l’ordre public. Certes il a fait l’objet d’une condamnation. Or, a elle seule elle ne caractérise pas la menace à l’ordre public. Il faut démontrer qu’à la date d’aujourd’hui Monsieur constitue une menace à l’ordre public. Il n’a pas de comportement inquiétant. Je sollicite sa remise en liberté.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [R] a été condamné le 13 janvier 2023 pour des faits de vol aggravé, qu’il a exécuté sa peine le 5 septembre 2023 et qu’il a été de nouveau condamné le 27 janvier 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour vol aggravé, faits commis le 18 décembre 2023 soit à peine 3 mois après sa précédente sortie d’incarcération.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h42
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00714 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EDN
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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