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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 28 nov. 2025, n° 25/07344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/07344 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZQZ
Jugement du 28 Novembre 2025
N° : 25/1031
[U] [Y]
[G] [K] [B] épouse [Y]
C/
[F] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me VERDAN
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Novembre 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 10 Octobre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [U] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
Mme [G] [K] [B] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [F] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 11 mai 2020, M. [U] [Y] et Mme [G] [K] [B] Epouse [Y] ont consenti un bail d’habitation à M. [F] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.693,23 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [T] le 5 février 2025.
Par assignation du 23 mai 2025, M. [U] [Y] et Mme [G] [K] [B] Epouse [Y] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour voir :
Constater que M. [F] [T] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ni dans le délai légal ou contractuel, Constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcer la résiliation du bail de plein droit, Prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l’obligation de payer les loyers de M. [F] [T], En conséquence, ordonner l’expulsion de M. [F] [T] et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Condamner M. [F] [T] aux sommes suivantes : 2.401,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience car M. [F] [T] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le service social.
A l’audience du 10 octobre 2025, M. [U] [Y] et Mme [G] [K] [B] Epouse [Y], dûment représentés, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 10 octobre 2025, s’élevait désormais à la somme de 2.410,56 euros.
M. [U] [Y] et Mme [G] [K] [B] Epouse [Y] ont ajouté que M. [F] [T] est toujours dans le logement et qu’il a repris le paiement du loyer courant.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
M. [U] [Y] et Mme [G] [K] [B] Epouse [Y] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [U] [Y] et Mme [G] [K] [B] Epouse [Y] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [F] [T].
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [U] [Y] et Mme [G] [K] [B] Epouse [Y] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 3 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1.693,23 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 avril 2025.
Lorsque le juge est saisi d’une demande de délais de paiement par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. En l’espèce, les bailleurs se sont opposés à la poursuite du bail et M. [F] [T] ne s’est pas présenté à l’audience, de sorte qu’aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire n’a été formée malgré la reprise du paiement des loyers par le locataire. Dans ces conditions, le juge ne peut que prononcer la résiliation du bail.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [U] [Y] et Mme [G] [K] [B] Epouse [Y] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [U] [Y] et Mme [G] [K] [B] Epouse [Y] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 octobre 2025, M. [F] [T] leur devait la somme de 2.410,56 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [F] [T], défaillant dans le cadre de la procédure, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme aux bailleurs.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [U] [Y] et Mme [G] [K] [B] Epouse [Y] ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de M. [U] [Y] et Mme [G] [K] [B] Epouse [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence de comparution de M. [F] [T] à l’audience, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 février 2025 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE que M. [U] [Y] et Mme [G] [K] [B] Epouse [Y] s’opposent à la poursuite du bail,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 mai 2020 entre M. [U] [Y] et Mme [G] [K] [B] Epouse [Y], d’une part, et M. [F] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 10] est résilié depuis le 4 avril 2025,
ORDONNE à M. [F] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à M. [U] [Y] et Mme [G] [K] [B] Epouse [Y] la somme de 2.410,56 euros (deux mille quatre cent dix euros et cinquante-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2025,
CONDAMNE M. [F] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 octobre 2025, égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à M. [U] [Y] et Mme [G] [K] [B] Epouse [Y] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 février 2025 et celui de l’assignation du 23 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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