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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 mars 2026, n° 22/13636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13636 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLJW
N° PARQUET : 19-141
N° MINUTE :
Assignation du :
07 février 2019
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [N],
[Adresse 1],
[Adresse 2]
SÉNÉGAL
représenté par Me Bintou TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0661
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE,
[Adresse 3] 01 Nationalités,
[Adresse 4],
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 27/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13636
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 février 2019 par M., [G], [N] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de radiation du 16 octobre 2020 ;
Vu les conclusions de rétablissement de l’affaire notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023 ;
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture du 15 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions de M., [G], [N] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 27/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13636
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 juillet 2019. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M., [G], [N], se disant né le 2 octobre 1994 à, [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère,, [E], [B], née le 30 mai 1974 à Ouaoundé (Sénégal), française par jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 14 janvier 2011, comme étant née d’un père français,, [Z], [B], né en 1937 à Ouaoundé, originaire du Sénégal ayant conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile de nationalité hors des anciens territoires français d’outre-mer (pièce n°6 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M., [G], [N], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 27/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13636
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M., [G], [N] produit une copie, délivrée le 14 mars 2016, de son acte de naissance sénégalais, qui indique qu’il est né le 2 octobre 1994 à, [Localité 3] (Sénégal), de, [U], [Q], [N], né en 1966 à, [Localité 4], ouvrier spécialisé et de, [E], [B] née le 03 mai 1974 à, [Localité 4], ménagère, tous deux domiciliés à, [Localité 3] ; l’acte mentionne qu’il a été dressé le 4 novembre 1994, à … heures … minutes, sur la déclaration du père, par officier d’état civil (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant de cette copie en relevant qu’elle ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé, pourtant mention obligatoire et substantielle prévue par l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais.
En réponse, le demandeur soutient que la mention de l’heure de la déclaration de naissance n’est pas une mention substantielle dont l’omission saurait à elle-seule priver l’acte de toute force probante.
Aux termes des dispositions de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
Dès lors, la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé est bien une mention obligatoire prévue par les textes sénégalais et elle doit donc figurer dans toute copie d’un acte d’état civil, à moins que le demandeur ne démontre que son acte de naissance a été rédigé dans les formes usitées du pays étranger.
Or le demandeur n’a produit aucune pièce en ce sens.
Dès lors, le demandeur ne démontre pas que la mention de l’heure de la déclaration de naissance n’est pas une mention substantielle en droit sénégalais dont l’omission n’entraîne pas l’irrégularité de l’acte.
Partant, l’acte de naissance du demandeur n’a pas été dressé conformément à la loi sénégalaise et il ne peut se voir reconnaître une quelconque force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M., [G], [N] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, M., [G], [N] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [G], [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M., [G], [N] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M., [G], [N] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M., [G], [N], se disant né le 2 octobre 1994 à, [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M., [G], [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [G], [N] aux dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 27 mars 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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