Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 19/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CPAM DU RHONE, POLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 1er octobre 2025
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 10 décembre 2025 a été prorogé au 14 janvier 2026
Monsieur [P] [Z] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/02205 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UCOA
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
Représentée par Madame [V] [G], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [Z]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[P] [Z]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z], embauché en qualité de conducteur de machine par la société [2], a été victime d’un accident du travail le 2 février 2017, à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : « lumbago – lombosciatique gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 2 février 2018 et un taux d’IPP de 5% a été fixé pour « persistance de lombalgie avec gêne fonctionnelle discrète – existence d’un état antérieur ».
Le 10 octobre 2018, monsieur [P] [Z] a été déclaré inapte à son poste de conducteur offset par le médecin du travail, lequel indiquait par ailleurs que « Dans la perspective d’un éventuel aménagement de poste ou reclassement interne dans l’entreprise (ou à défaut dans le groupe), je précise que d’après les éléments médicaux et techniques portés à ma connaissance, la capacité professionnelle restante de ce salarié est compatible avec un emploi sans manutention manuelle de charges, ni station debout prolongée (compatible avec un poste type employé de bureau après formation adéquate) ».
Le 10 octobre 2018, monsieur [P] [Z] a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Le 4 décembre 2018, le médecin conseil a rendu un avis défavorable à la demande de l’assuré, estimant qu’il n’y avait pas de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 10 octobre 2018 et l’accident du travail du 2 février 2017.
Par courrier du 9 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [P] [Z] son refus d’indemnisation temporaire de l’inaptitude.
Par courrier du 24 janvier 2019, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Suite à la décision implicite de rejet de cette commission, l’assuré a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête en date du 4 juillet 2019, réceptionnée par le greffe le 8 juillet 2019.
Entre-temps, et par courrier du 3 octobre 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a maintenu le refus d’indemnisation de l’assuré.
Aux termes de sa requête, monsieur [P] [Z] demandait au tribunal de dire et juger que son inaptitude au poste de conducteur de machines est directement liée à l’accident du travail subi le 2 février 2017 et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 1669,04 € bruts, correspondant à l’indemnité temporaire d’inaptitude due pour la période du 10 octobre 2018 au 10 novembre 2018, outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il faisait valoir que le caractère professionnel de son accident n’a jamais été contesté ni par l’employeur, ni par la caisse primaire d’assurance-maladie. Il précisait qu’après sa convalescence et suite à la consolidation intervenue le 2 février 2018, il n’a pas regagné son poste de travail, mais a bénéficié d’une formation du 5 février 2018 au 8 octobre 2018 dans le cadre d’un congé individuel de formation.
Il expliquait que c’est donc dans la perspective du retour effectif à son poste de travail que la visite de reprise a été organisée le 10 octobre 2018, aux termes de laquelle le médecin du travail a constaté son inaptitude au poste de conducteur de machines. Il soulignait que le délai écoulé entre sa consolidation et le constat de l’inaptitude à son poste s’explique, non pas par une aptitude temporaire à son poste de travail après la consolidation, mais par le fait que sa formation a différé le retour à son poste de travail et que ce n’est qu’à l’issue de celle-ci que son inaptitude a pu être constatée par le médecin du travail.
Il précisait que le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie s’est prononcé sur le lien entre l’accident du travail et l’inaptitude sur pièces, sans le rencontrer, et qu’il n’avait probablement pas connaissance de cette information. Il ajoutait enfin que sur le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, le médecin du travail a certifié que l’avis d’inaptitude du 10 octobre 2018 est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 2 février 2017.
Aux termes d’un jugement avant dire droit du 10 avril 2024, le tribunal a ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de mettre en œuvre une expertise médicale technique, confiant à l’expert la mission de :
— Décrire l’état de santé de monsieur [P] [Z] à la suite de l’accident du travail du 2 février 2017 ;
— Décrire les séquelles de cet accident du travail suite à la consolidation intervenue le 2 février 2018 ;
— Dire si, à la date du 10 octobre 2018, l’inaptitude de monsieur [P] [Z] à son poste de travail de conducteur offset est susceptible d’être en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 2 février 2017 ;
— Dans la négative, dire si l’état de l’assuré au 10 octobre 2018 est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte ;
Par courrier du 18 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a indiqué au tribunal qu’après nouvelle étude du dossier, le médecin conseil de la caisse a fait droit à la demande de l’assuré et qu’elle a en conséquence réglé l’indemnité temporaire d’inaptitude le 7 avril 2025, sans qu’il ait été nécessaire de recourir à l’expertise technique ordonnée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025, au cours de laquelle monsieur [P] [Z] a confirmé le règlement de la prestation litigieuse, en déplorant toutefois que ce règlement intervienne plusieurs années après sa demande.
Il maintient sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il a engagé des frais d’avocat et pris sur son temps de travail pour se rendre au cabinet de son conseil ainsi qu’aux audiences.
La caisse indique que la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude formée par monsieur [P] [Z] a été soumise au médecin conseil en application des articles L315-1 et L.442-5 du code de la sécurité sociale et que l’avis défavorable du service médical s’imposait à elle. Elle rappelle en outre que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [P] [Z] justifie avoir consulté un avocat et mandaté celui-ci pour rédiger et déposer la requête saisissant le tribunal. Il justifie d’une facture de son conseil d’un montant de 510 euros TTC.
Si son conseil n’a pas été mandaté pour le représenter aux audiences qui se sont déroulées le 14 février 2024 et le 1er octobre 2025, l’assuré s’est personnellement présenté lors de ces audiences.
L’issue du litige, favorable à l’assuré, intervient très tardivement, alors même que le réexamen de sa situation par le service médical aurait pu être sollicité dès la communication de sa requête, aux termes de laquelle il exposait déjà la particularité de sa situation.
Ainsi, il apparaît dans ces conditions équitable de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à monsieur [P] [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort :
CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a fait droit à la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude formulée par monsieur [P] [Z] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à monsieur [C] [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Aide ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Durée ·
- Demande d'expertise ·
- Hospitalisation ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sapiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier ·
- Déchéance du terme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Société de gestion ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Gestion ·
- Intervention volontaire
- Enseignement agricole ·
- Privé ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Chirurgie esthétique ·
- Identifiants ·
- Ententes ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Message ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Délégués syndicaux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.