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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 11 déc. 2024, n° 24/03599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00364
JUGEMENT
DU 11 Décembre 2024
N° RG 24/03599 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLAQ
LYCEE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE [4]
ET :
[P] [Y] [H] [L]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
LYCEE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE [4], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [P] [Y] [H] [L], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 1er juillet 2024, sur requête du Lycée d’enseignement agricole privé [4], il a été enjoint à Mme [P] [L] de payer la somme de 388,58 € en principal et de 25,80 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 29 juillet 2024 à Mme [P] [L] à domicile.
Mme [P] [L] a formé opposition le 7 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 6 novembre 2024.
A l’audience du 6 novembre 2024, le lycée d’enseignement agricole privé [4], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Mme [P] [L] demande à ce qu’un jugement soit rendu constatant que le lycée ne demande plus aucune somme.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
La signification ayant été faite à domicile, sans accusé de réception depuis signé, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Vu l’article 395 du Code de procédure civile ;
A titre liminaire, il sera rappelé qu’un commissaire de justice n’a pas qualité pour représenter le lycée d’enseignement agricole privé [4] après l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, c’està-dire une fois l’instance ouverte. En conséquence, le courrier du 10 septembre 2024 par lequel le commissaire de justice informe le tribunal de ce que le lycée d’enseignement agricole privé [4] se désiste ne peut valoir désistement juridiquement.
En conséquence, en application de l’article 468, la défenderesse peut solliciter un jugement au fond. Le Lycée d’enseignement agricole privé [4] ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité de sa créance, il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes formulées contre Mme [U] [L].
Le lycée d’enseignement agricole privé [4] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 7 août 2024 par Mme [P] [L] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction du 1er juillet 2024 rendue sur requête du Lycée d’enseignement agricole privé [4] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes du Lycée d’enseignement agricole privé [4] formées contre Mme [P] [L];
Condamne le Lycée d’enseignement agricole privé [4] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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