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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 23/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02374 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMFJ
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 06 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM substituée par Me Catherine MOISSONNIER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION “HUGO CREANCES III”, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 07 novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 06 février 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, greffière
Copie exécutoire délivrée le 06 février 2025 à Maître Amina GARNAULT, Maître Ingrid TAILE MANIKOM
Expédition délivrée le 06 février 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 17 mai 1994, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (ci-après la CRCAMR) n’a pas manqué à son devoir de conseil, rejeté l’exception de nullité du contrat de prêt présentée par les époux [F], les a débouté de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles, a condamné Monsieur [X] [F] et Madame [R] [U] [B] à payer à la CRCAMR au titre du prêt du 4 juillet 1991 la somme de 531.445,41 Francs, majorée des intérêts au taux de 15% à compter de la mise en demeure du 13 avril 1992, ordonné l’exécution provisoire, débouté la CRCAMR du surplus de ses demandes et condamné les époux [F] aux dépens.
Par un arrêt du 19 avril 1996, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé ce jugement et a condamné les époux [F] à payer à la CRCAMR la somme de 6.000 Francs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
En vertu de ces décisions, le fonds commun de titrisation Hugo Créances III, venant aux droits de la CRCAMR, a fait pratiquer, le 9 mai 2023, entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et au préjudice de Monsieur [X] [F] une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 107.201,30 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [X] [F] le 10 mai 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 9 juin 2023 délivré à domicile, Monsieur [X] [F] a fait citer le fonds commun de titrisation Hugo Créances III, venant aux droits de la CRCAMR, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin de contester cette saisie-attribution.
Lors de l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande des parties, Monsieur [X] [F], représenté par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 28 août 2024, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— juger que l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— juger que les défenderesses ne sont pas créancières et qu’elles ne disposent d’aucun titre exécutoire à son encontre ;
— juger que la pièce adverse n° 3 “PV de signification du 24.05.1996” est illisible et ne permet pas d’en débattre contradictoirement et écarter, en conséquence, cette pièce des débats ;
— juger irrecevable la saisie-attribution du 9 mai 2023 ;
A titre subsidiaire,
— juger que le titre exécutoire fondant la saisie contestée, à savoir un jugement du 17 mai 1994 du tribunal de grande instance de Saint-Denis confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 19 avril 1996 n’a pas été valablement signifié dans les délais requis ;
— juger qu’aucun acte d’exécution, tel que le commandement de payer du 14 juin 2018 n’a pu interrompre la prescription, en l’absence de signification du jugement du 17 mai 1994 et de signification valable de l’arrêt du 19 avril 1996 ;
— juger que toute mesure d’exécution des décisions judiciaires fondant la saisie était prescrite à la date du 19 juin 2018 ;
— annuler la saisie-attribution du 9 mai 2023 pratiquée sur un titre exécutoire non valable et non valablement signifié et ordonner, en conséquence, sa mainlevée ;
A titre très subsidiaire,
— juger que les montants réclamés à titre principal et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne correspondent pas aux condamnations à paiement prononcées par jugement du 17 mai 1994 du tribunal de grande instance de Saint-Denis confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 19 avril 1996 ;
— juger que la nature des frais antérieurs n’est pas précisée ni justifiée dans son montant ;
— juger que toute demande de paiement d’intérêts antérieurs au 9 mai 2018 est prescrite, la saisie ayant été pratiquée le 9 mai 2023 ;
— juger que le montant du droit proportionnel n’est pas justifié ;
— juger qu’en l’absence de condamnation solidaire par le jugement du 17 mai 1994 du tribunal de grande instance de Saint-Denis confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 19 avril 1996, il n’est pas débiteur des sommes réclamées dans leur intégralité ;
— juger que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 9 mai 2023 ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeter les demandes du fonds commun de titrisation Absus.
Par des conclusions du 12 janvier 2024, le fonds commun de titrisation Absus est intervenu volontairement à l’instance comme venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III.
Le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III, venant lui-même aux droits de la CRCAMR, représenté par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 6 novembre 2024, demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;
— débouter Monsieur [X] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la mesure et fixer à 113.428,27 euros sa créance suivant décompte arrêté au 18 avril 2024 ;
— condamner Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation Absus est intervenu volontairement à l’instance par des conclusions du 12 janvier 2024 comme venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III, venant aux droits de la CRCAMR, qui a été régulièrement assigné devant le juge de l’exécution de ce tribunal par un acte de commissaire de justice du 2 juin 2023 délivré à domicile.
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion en exercice, a cédé au fonds commun de titrisation Absus selon bordereau de cession du 21 décembre 2023 un portefeuille de créances dont la créance détenue à l’égard de Monsieur [X] [F] identifiée par le numéro du prêt 76137040800.
Il s’ensuit que l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III par l’effet de la cession de créance précitée, doit être déclarée recevable en application de l’article 329 précité.
Sur la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Hugo Créances III
Monsieur [X] [F] soutient que le fonds commun de titrisation Hugo Créances III n’était pas créancier à son égard et lui dénie toute qualité à pratiquer la saisie-attribution contestée.
Or, la CRCAMR, en faveur de laquelle les décisions de justice ont prononcé des condamnations, a bien cédé sa créance à l’égard de Monsieur [X] [F] identifiée par le numéro de dossier 2419, le nom des débiteurs et le numéro de prêt 76137040800 au fonds commun de titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion alors en exercice, selon bordereau du 9 décembre 2014.
Le défendeur soutient que Monsieur [X] [F] a été informé de cette cession au terme du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le14 juin 2018.
Monsieur [X] [F] se borne à relever le changement de nom de la société de gestion du fonds commun de titrisation Hugo Créances III entre la délivrance de ce commandement et la saisie-attribution contestée, lequel est sans incidence sur la qualité de créancier du fonds qui est seule contestée.
Par suite, et dès lors que la cession de créance entre la CRCAMR et le fonds commun de titrisation Hugo Créances III est valablement intervenue, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut de qualité du fonds commun de titrisation Hugo Créances III à pratiquer la saisie-attribution du 9 mai 2023.
Sur le titre exécutoire
En vertu de l’article L.111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes du premier alinéa de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de ce texte, l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.
Selon l’article L. 111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L. 111-4 du même code dont la rédaction est issue de l’article 23 de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du Code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Monsieur [X] [F] est bien fondé à soutenir que la pièce n°3 présentée en défense comme étant l’acte de signification du 24 mai 1996 de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Saint-Denis du 19 avril 1996 est parfaitement illisible. Cette pièce, qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats en ce qu’elle a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, ne présente toutefois aucune valeur probante.
Le fonds commun de titrisation Absus justifie néanmoins de la signification régulière de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 19 avril 1996 à Monsieur [X] [F] à l’initiative du fonds commun de titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion alors en exercice, par un acte de commissaire de justice délivré à personne le 27 février 2018 en application des dispositions rappelées ci-dessus.
Toutefois, il ne justifie pas de la signification du jugement du tribunal de grande instance du 17 mai 1994 dont la preuve – qui ne peut être rapportée que par la production de l’acte dressé par le commissaire de justice, sauf le cas de force majeure – ne peut résulter de la seule déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 21 juin 1994 ou encore d’un décompte du commissaire de justice mentionnant la date du 31 mai 1994.
Au demeurant, il n’est nullement établi par les pièces produites par le fonds commun de titrisation Absus que Monsieur [X] [F] a volontairement exécuté les décisions de justice le condamnant au bénéfice de la CRCAMR.
En l’absence de signification du jugement du tribunal de grande instance du 17 mai 1994 confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 19 avril 1996, il y a lieu de constater que le fonds commun de titrisation Hugo Créances III ne disposait d’aucun titre exécutoire pour faire valablement pratiquer la saisie-attribution contestée.
Il convient donc d’annuler la saisie-attribution du 9 mai 2023 et d’en ordonner la mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le fonds commun de titrisation Absus, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner le fonds commun de titrisation Absus au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] [F] sera donc débouté de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III.
DIT que le fonds commun de titrisation Hugo Créances III, venant aux droits de la CRCAMR, avait bien qualité pour pratiquer la saisie-attribution du 9 mai 2023.
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2023 par le fonds commun de titrisation Hugo Créances III, venant aux droits de la CRCAMR, et dénoncée à Monsieur [X] [F] le 10 mai 2023.
ORDONNE la mainlevée de cette saisie.
DÉBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III, au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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