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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 avr. 2025, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 630
Appel des causes le 26 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01797 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GOM
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [P] [Z], interprète en langue kabyle, serment préalablement prêté, par téléphone ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [K]
de nationalité Algérienne
né le 17 Mars 1992 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 mars 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 28 mars 2025 à 13 heures 00.
Par requête du 25 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 09h45 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 02 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’espère que vous allez me donner une chance de sortir. Je travaille. J’ai jamais volé. Je suis en train de faire les démarches.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; Monsieur a son passeport. Monsieur m’a fait état d’une attestation d’hébergement de son frère qu’il aurait remis. C’est un domicile [Adresse 4] à [Localité 1].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Un vol était prévu puisqu’il avait son passeport. Monsieur a fait un recours sur l’OQTF. Le vol a du etre annulé. Un nouveau vol est prévu pour le 2 mai.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Monsieur [K] a été placé en rétention le 28 mars 2025. La mesure a été prolongée le 2 avril 2025 (décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 2] le 3 avril 2025). Monsieur [K] étant en possession de son passeport, une demande de vol a été effectuée. Un premier vol a été obtenu pour le 15 avril 2025, ce vol ayant été annulé du fait d’un recours contre l’OQTF. Un nouveau vol est prévu pour le 2 mai 2025. En l’absence de moyen de transport, les conditions prévues par l’article L. 742-4 du CESEDA pour une deuxième prolongation sont réunies. Il sera ajouté que si Monsieur [K] sollicite une assignation à résidence, il ne fait état d’aucun élément nouveau depuis la précédente décision puisque l’attestation d’hébergement qu’il invoque avait été transmise au juge lors de la précédente audience.
L’intéressé ne présente en outre pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h36
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01797 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GOM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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