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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 22/09604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BRED BANQUE POPULAIRE, Société BANCO SANTANDER TOTTA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/09604
N°Portalis 352J-W-B7G-CXQ3H
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
28 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692
DÉFENDERESSES
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0812
Société BANCO SANTANDER TOTTA SA
[Adresse 9]
[Localité 1]
PORTUGAL
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 20 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/09604 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ3H
DÉBATS
A l’audience du 16 décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [M] est cliente auprès de l’établissement bancaire BRED BANQUE POPULAIRE.
En juin 2019, Madame [C] [M] a été contactée par le représentant d’une société dénommée ALTERNATIVE CAPITAL INVESTMENTS LTD pour investir ses fonds dans des livrets d’épargne afin d’acquérir et de revendre de la crypto-monnaie.
En date des 20 et 26 juin 2019, Madame [C] [M] procédait à deux versements de 100.000 euros chacun à partir de son compte ouvert auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE. Toutefois le virement en date du 26 juin 2019 a été rejeté le 4 juillet 2019.
Les fonds étaient transférés sur un compte bancaire ouvert au nom d’une société dénommée « VISUAL BALANCE UNIPESSOAL LDA », ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX08], domicilié au Portugal au sein de l’établissement bancaire BANCO SANTANDER TOTTA S.A.
Le 6 novembre 2019, Mme [M] a porté plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 6].
Ne parvenant plus à récupérer les fonds, par actes de commissaire de justice, Madame [C] [M] a assigné le 28 juillet 2022 la société BRED BANQUE POPULAIRE et le 3 août 2022 la société la BANCO SANTANDER TOTTA S.A. devant le tribunal de céans, aux fins d’indemnisation du préjudice subi résultant du manquement au devoir de vigilance.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour trancher le litige entre la BANCO SANTANDER TOTTA SA et Mme [M].
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, la demande de communication de pièces de Mme [M] a été rejetée.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Mme [M] demande de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles 11, 138, 142 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article L. 133-10 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
AVANT DIRE-DROIT :
• PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [M] à l’encontre de la société BANCO SANTANDER TOTTA SA ;
• Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
• RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Madame [M] ;
• ORDONNER à la société BANCO SANTANDER TOTTA SA de communiquer à Madame [M] :
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX08]) :
— L’attestation de l’immatriculation de la société VISUAL BALANCE UNIPESSOAL LDA au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
— Les statuts de la société concernée,
— La déclaration de résidence fiscale de la société,
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de mai à juillet 2019 pour la société VISUAL BALANCE UNIPESSOAL LDA,
Décision du 20 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/09604 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ3H
— Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
S’agissant de la société, les factures émises pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Madame [M].
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO SANTANDER TOTTA S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
• Juger que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO SANTANDER TOTTA S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [M].
• Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO SANTANDER TOTTA S.A. à rembourser à Madame [M] la somme de 100.000 €, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO SANTANDER TOTTA S.A. à verser à Madame [M] la somme de 20.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO SANTANDER TOTTA S.A. à verser à Madame [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO SANTANDER TOTTA S.A. ont manqué à leur devoir général de vigilance.
• Juger que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO SANTANDER TOTTA S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [M].
• Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO SANTANDER TOTTA S.A. à rembourser à Madame [M] la somme de 100.000 €, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO SANTANDER TOTTA S.A. à verser à Madame [M] la somme de 20.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO SANTANDER TOTTA S.A. à verser à Madame [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Mme [M] soutient que seule la loi française est applicable au présent litige, conformément aux critères résultant du règlement dit Rome II et de la jurisprudence. Elle estime que le dommage s’est matérialisé sur son compte bancaire ouvert en France et que les circonstances de l’escroquerie justifient la compétence des juridictions françaises et l’application du droit français.
Mme [M] fait valoir que la BANCO SANTANDER doit vérifier les documents fournis par une personne souhaitant ouvrir un compte et elle sollicite la transmission de ces documents pour s’assurer que ce contrôle a bien été effectué.
Mme [M] relève qu’il a déjà été jugé que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité à l’encontre d’une banque. Elle considère toutefois que ces dispositions doivent être prises en compte par le tribunal pour analyser le contexte juridique de son action à l’égard des banques.
Mme [M] fait valoir que la banque est tenue à un devoir général de vigilance et compte tenu des modalités de l’opération querellée les banques n’auraient pas dû effectuer le virement et ce d’autant plus que le second virement a été rejeté.
Mme [M] reproche à la BRED BANQUE POPULAIRE d’avoir manqué à son devoir général de vigilance et d’avoir omis de détecter les anomalies qui affectaient le virement querellé.
Enfin, Mme [M] critique l’ordonnance du juge de la mise en état qui a refusé de faire droit à sa demande de communication de pièces. Elle considère que ce refus la prive, à ce stade, de la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la Banco Santander Totta mais souligne qu’elle entend former une demande indemnitaire à son égard.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2025, la Banco Santander Totta demande au tribunal de :
Vu les articles 4.1 et 22 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles,
Vu les articles 78 et 79 du décret-loi portugais n° 298/92 du 31 décembre 1992,
Vu les articles 342, 483 et 570 du Code civil portugais,
Vu les Affidavits et la jurisprudence de droit portugais produits aux débats,
Vu les articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240, 1241 et 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
DIRE le droit portugais applicable à l’action intentée par Madame [C] [M] ;
REJETER la demande avant dire droit de communication de pièces présentée par Madame [C] [M] ;
DÉBOUTER Madame [C] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER Madame [C] [M] à verser à Banco Santander la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Banco Santander Totta fait valoir que c’est le droit portugais qui s’applique. Elle relève que Mme [M] ne présente pas la teneur de la loi portugaise de telle sorte qu’elle entend raisonner par analogie avec le droit français. Elle soutient qu’elle n’était pas le bénéficiaire des sommes transmises par Mme [M] sur un compte ouvert dans ses livres.
S’agissant de la demande au titre de la responsabilité délictuelle, la Banco Santander Totta expose également que seul le droit portugais est applicable de telle sorte que Mme [M] qui ne présente aucune demande sur le fondement du droit portugais, ne peut qu’être déboutée. En outre si on applique le droit portugais elle n’encourt aucune responsabilité.
La Banco Santander Totta soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de vigilance et affirme que la négligence fautive de Mme [M] est la cause exclusive du préjudice qu’elle invoque.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juillet 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil anciennement 1134 du même code,
Vu l’article 1104 du même code anciennement 1134 du même code,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil anciennement 1147 et 1150 du même code,
Vu les articles L.133 – 1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les pièces et la Jurisprudence citée,
RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien-fondée,
JUGER que la responsabilité de la BRED n’est absolument pas engagée sur quelque fondement que ce soit,
JUGER que Madame [M] a de surcroît fait preuve d’une particulière négligence à l’origine exclusive de son préjudice,
JUGER en outre que Madame [M] ne communique pas les suites données à sa plainte pénale,
DEBOUTER en conséquence Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Décision du 20 Janvier 2026
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CONDAMNER Madame [M] à verser à la BRED la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
La BRED BANQUE POPULAIRE observe que Mme [M] a procédé volontairement aux virements litigieux.
La BRED BANQUE POPULAIRE estime que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de la fraude dont elle se dit victime.
Elle conteste l’applicabilité au litige des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle souligne en outre que les fonds qui ont servi aux virements litigieux avaient une origine parfaitement licite.
La BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir qu’en l’absence d’anomalie apparente dans les ordres de virement, aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a exécuté les virements conformément aux instructions reçues de son client.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 28 octobre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le contexte frauduleux des virements litigieux
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ressort des relevés de compte de Mme [M] que celle-ci a bien effectué les virements querellés.
Quand bien même Mme [M] ne fournit pas une copie de sa plainte et qu’on ignore les suites données à cette dernière, il n’est pas contesté par ailleurs qu’aucun versement n’a été effectué par la Banco Santander Totta au profit de Mme [M] postérieurement aux virements litigieux de telle sorte que la perte des fonds est avérée.
Il en résulte que la BRED BANQUE POPULAIRE est mal fondée à discuter le contexte frauduleux dans lequel sont intervenus les virements litigieux.
2. Sur la loi applicable au litige entre Mme [M] et la Banco Santander Totta
Aux termes des dispositions de l’article 4.1 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit règlement Rome II) : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Le seul fait que des conséquences financières affectent la demanderesse ne suffit pas à justifier l’application de la loi du pays du domicile de ce dernier.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [M] n’entretient aucune relation contractuelle avec la Banco Santander Totta.
Le lieu de survenance du dommage correspond au lieu d’appropriation des fonds, à savoir le lieu où est ouvert le compte qui a réceptionné les fonds. Par conséquent, s’agissant du virement effectué par Mme [M] vers le compte ouvert auprès de la Banco Santer Totta, le lieu de survenance du dommage se situe au Portugal.
En outre, la circonstance que les fonds investis l’ont été par l’intermédiaire d’un ordre de virement à partir du compte ouvert en France auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE après avoir communiqué avec un escroc en français, en l’absence de tout autre élément de rattachement produit par Mme [M] attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l’application de cette loi pour voir statuer sur la responsabilité d’une banque établie au Portugal à l’occasion de la gestion d’un compte ouvert dans ses livres.
Dans ces conditions, la loi applicable aux demandes de Mme [M] à l’égard de la Banco Santader Totta est la loi portugaise.
3. Sur la transmission des pièces
Aux termes de l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Le juge ordonne la production de la pièce s’il estime cette demande fondée.
Il est de jurisprudence constante que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil (Com., 13 juin 1995, no 93-16.317).
L’empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé (Com., 10 fév. 2015, no 13-14.779; 27 mars 2024, no 22-15.797).
En l’espèce, Mme [M] n’est pas le bénéficiaire du secret dont bénéficie le titulaire du compte bancaire situé au Portugal, auquel ce dernier n’a pas renoncé.
Au surplus, l’allégation d’une faute commise par la BANCO SANTANDER TOTTA SA en ouvrant un compte dans ses livres n’est corroborée par aucun élément.
Il apparaît ainsi que la demande de production ne tend qu’à chercher si la BANCO SANTANDER TOTTA a manqué à son obligation de vigilance soit lors de l’ouverture du compte, soit au cours de son fonctionnement, sans que Mme [M] démontre la probabilité de la défaillance qu’elle suppose dans le présent procès intenté contre la banque, probabilité qui ne peut s’inférer du seul fait qu’elle ait été victime d’une escroquerie.
En outre, cette communication n’est pas proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires éventuels des virements réalisés à partir du compte de Mme [M].
Il est constant que les relations entre une banque portugaise et son client sont couverts par le secret bancaire. Or Mme [M] ne justifie pas d’éléments suffisants permettant de demander à une banque de produire tous les documents fournis lors de l’ouverture du compte bancaire ainsi que ceux relatifs à son devoir de vigilance comprenant notamment la totalité des relevés de compte pour les mois de mai à juillet 2019 qui sont couverts par le secret bancaire.
Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de Mme [M] de production de pièces.
4. Sur la restitution des fonds par la Banco Santander Totta
La demande de restitution des fonds formée par Mme [M] repose sur une obligation de nature extra-contractuelle.
Selon l’Affidavit produit par la Banco Santanter Totta :
« Pour qu’un agent (auteur de l’acte ou de l’omission susceptible d’engager sa responsabilité civile) soit tenu d’indemniser un tiers sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle ou délictuelle en vertu de la loi portugaise, les conditions suivantes doivent être remplies :
(a) Illégalité : l’agent a commis un acte ou une omission illégale, c’est-à-dire qui correspond soit (i) à la violation du ou des droits absolus d’un tiers, soit (ii) à la violation d’une règle protégeant les intérêts particuliers d’un tiers – article 483, paragraphe 1, du Code civil ;
(b) Faute : la violation des droits ou des normes de protection doit également être fautive, à savoir être la conséquence du fait que l’agent n’ait pas adopté le même niveau d’attention et de diligence dans ses agissements que celui qu’un homme ordinaire (bon père de famille) adopterait s’il se trouvait dans la même situation que celle où se trouvait l’agent – article 487, paragraphes 1 et 2, du Code civil ;
(c) Dommage : le tiers doit avoir subi un dommage, pécuniaire ou non pécuniaire, digne de protection juridique – articles 483, paragraphe 1, et 496 du Code civil ; et
(d) Lien de causalité : il doit exister un lien de causalité entre l’acte ou l’omission fautive de l’agent et le dommage subi par le tiers, ce qui signifie que (i) le dommage doit être une conséquence normale de l’acte ou de l’omission, selon l’expérience commune, et que (ii) l’acte ou l’omission doit être, également selon l’expérience commune et la normalité, une cause adéquate, nécessaire et suffisante du dommage subi par le tiers – article 563 du Code civil. »
Il en résulte que pour obtenir la restitution des fonds, il revient à Mme [M] de prouver la faute de la Banco Santander Totta, ce que Mme [M] ne fait pas.
En outre, il n’est pas contesté que la Banco Santander Totta n’était pas la bénéficiaire du virement litigieux mais seulement la banque dans laquelle le compte destinataire des fonds a été ouvert.
Par conséquent, Mme [M] sera déboutée de sa demande de restitution des fonds par la Banco Santander Totta.
5. Sur les obligations au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L.561-30 du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de vigilance des banques au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sera rejeté.
6. Sur l’obligation de vigilance
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, Mme [M] a effectué 2 virements, dont l’un a été rejeté, et demande la condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 100 000 euros correspondant à son préjudice matériel et une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Il n’est pas contesté que le virement a été effectué conformément aux ordres donnés par Mme [M].
Les relevés de compte de Mme [M] montrent que le montant de ce virement était inhabituel, et que la somme était importante eu égard à ses revenus mensuels. Elle est toutefois cohérente avec le motif des deux transactions qui étaient destinées à l‘achat d’un appartement selon le motif renseigné par Mme [M] pour justifier les virements, qui a ainsi volontairement dissimulé le projet d’investissement financier dans le domaine de la crypto-monnaie.
Les deux virements ont été effectués à destination de l’étranger alors que Mme [M] n’avait pas pour habitude d’effectuer des virements vers l’étranger. Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que Mme [M] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués alors que son compte était créditeur.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse et le seul fait que le second virement a été rejeté ne permet pas d’en déduire que le premier virement résulte d’un défaut de vigilance de la banque.
Mme [M] reproche à la BRED BANQUE POPULAIRE un manquement à son devoir d’information. Toutefois, la banque n’était pas tenue d’un devoir d’information sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par Mme [M] au moment de la passation des ordres de virement.
Par conséquent, la responsabilité de la BRED BANQUE POPULAIRE ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance. Dès lors il y a lieu de rejeter les demandes d’indemnisation de Mme [M] à l’encontre de la BRED BANQUE POPULAIRE.
7. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [M] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE, ainsi qu’à la Banco Santander Totta, la somme de 3 000 euros chacune afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’un jugement de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la loi applicable au litige entre Mme [C] [M] et la société anonyme de droit portugais Banco Santander Totta est la loi portugaise ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [C] [M] ;
CONDAMNE Mme [C] [M] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [M] à payer à la société anonyme de droit portugais Banco Santander Totta SA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [M] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 20 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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