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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 9 janv. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] – [Localité 1] [Adresse 10]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00267 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6BI
Le
Copie + Copie exécutoire Me Tainmont pour LGDR
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gwenaëlle TAINMONT avocate au barreau de LAON
DÉFENDEURS
M. [G] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
M. [H] [A]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 3 mai 2024, Madame [B] [I] a donné à bail à Monsieur [G] [D] et Monsieur [H] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 600 € et 80 € de provision sur charges / hors charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des loyers et des charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 6 janvier 2025.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [G] [D] et Monsieur [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte du 12 juin 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 17 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par Maître [F] substitué par Maître TAINMONT – reprend partiellement les termes de son assignation précisant que les locataires sont partis et qu’il abandonne sa demande d’expulsion. Il maintient sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; et de condamner Monsieur [G] [D] et Monsieur [H] [A] au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 6.318,93€, arriéré actualisé à la date du 7 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoquéS par exploit de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [G] [D] et Monsieur [H] [A] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 janvier 2025, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur la qualité à agir
Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union économique et sociale pour le logement et mis en œuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans.
Au visa de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
A l’appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 2 mai 2024 entre elle et la bailleresse ainsi qu’une quittance subrogative signée entre eux le 11 avril 2025 pour un montant de 6.120 euros.
Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits de Madame [B] [I], bailleur.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 3 mai 2024 contient une clause résolutoire (page 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 janvier 2025, pour la somme en principal de 3.400€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 février 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [D] et Monsieur [H] [A] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.318,93 € à la date du 7 octobre 2025.
Monsieur [G] [D] et Monsieur [H] [A], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, il résulte de la quittance subrogative produite que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé au bailleur la somme totale de 6.120 euros, de sorte que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’est subrogée dans ses droits que pour ce montant.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 6.120 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.400 € à compter du commandement de payer (6 janvier 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [G] [D] et Monsieur [H] [A] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogatoire.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit un montant total de 680 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [D] et Monsieur [H] [A], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2024 entre Madame [B] [I] et Monsieur [G] [D] et Monsieur [H] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], à [Localité 9], sont réunies à la date du 18 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] et Monsieur [H] [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogatoire ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 680 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] et Monsieur [H] [A] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.120 € (décompte arrêté au 7 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025sur la somme de 3.400 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
REJETTE la demande formulée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] et Monsieur [H] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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