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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 23/00194 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEE7 (Code affaire : 89A)
(Jonction avec le N° RG 23/00195 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEFF)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérôme GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demandeur :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Stéphanie GONSARD, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Christelle GUERLAIS, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [U] [R] a été embauché par la société [1] le 02 novembre 1973 en qualité de soudeur.
Par formulaire renseigné le 27 septembre 2017, monsieur [R] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 18 août 2017 constate : « scanner thoracique du 12 juin 2017 – remaniements apicaux à prédominance gauche / aucune atteinte interstitielle / calcification pleurale droite ».
Par courrier du 13 décembre 2017, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à monsieur [R] une décision de refus de prise en charge, les conditions réglementaires du tableau relatives à la désignation de la maladie n’étant pas réunies.
Par courrier du 05 février 2018, monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 06 avril 2018, monsieur [R] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 19/07688.
Par courrier du 05 juin 2018, la CPAM a notifié à monsieur [R] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 29 mai 2018, a confirmé le refus de prise en charge de la maladie.
Par courrier expédié le 18 juillet 2018, monsieur [R] a saisi le tribunal contre la décision explicite de rejet de la CRA.
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 19/08131.
Par ordonnances du 03 février 2021, le tribunal a radié les dossiers 19/07688 et 19/08131 du rôle des affaires en cours.
Par courriers des 2 et 3 février 2023, monsieur [R] a sollicité la réinscription des dossiers au rôle des affaires en cours.
Le tribunal a enregistré la demande de réinscription sous les numéros 23/00195 (19/07688), et 23/00194 (19/08131).
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 21 janvier 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Monsieur [U] [R] demande, aux termes de ses conclusions en date du 19 janvier 2026, au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours,
— Mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire avec pour mission de dire s’il est porteur de plaques pleurales inscrites au tableau 30B à la lecture du scanner du 12 juin 2017,
— Ordonner, en tout état de cause, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [R] expose que :
— il ressort des certificats médicaux en date des 28 août 2017 et 18 juin 2018 qu’il est porteur d’une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles,
— le docteur [O] estime que le scanner thoracique du 12 juin 2017 réalisé par le docteur [S] met en évidence l’existence de plaques pleurales calcifiées,
— le docteur [O] estime que le scanner réalisé le 20 février 2020 par le docteur [Q] atteste également de la présence de plaques pleurales,
— il existe donc une contradiction entre les conclusions du docteur [O] et celles du service médical de la CPAM, qui estime que son dossier médical ne fait pas apparaître de plaques pleurales,
— cette contradiction caractérise l’existence d’une difficulté d’ordre médical justifiant la mise en place d’une expertise médicale judiciaire.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses écritures en date du 15 janvier 2026, de :
— Confirmer la décision de la CRA qui a, le 29 mai 2018, confirmé le refus de prise en charge,
— Condamner monsieur [R] aux entiers dépens.
La CPAM expose que :
— il entre dans les compétences du médecin conseil de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles,
— le certificat médical initial fait état d’un scanner thoracique du 12 juin 2017,
— dans son avis du 20 novembre 2017, le docteur [A], médecin conseil, a relevé l’absence de plaques pleurales au regard du scanner du 12 juin 2017, et, partant, a conclu à l’absence de réunion des conditions de prise en charge tenant à la désignation de la maladie dans le tableau recherché.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les n° RG 23/00194 et 23/00195 opposent les mêmes parties, à savoir monsieur [U] [R] en demande, et la CPAM de Loire-Atlantique en défense, et concernent le même litige, le premier recours ayant été formé à la suite de la décision implicite de rejet de la CRA et le second à la suite de la décision explicite de rejet de cette même commission.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du Code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n°23/00195 et 23/00194 sera ordonnée.
Sur la prise en charge de la maladie présentée par monsieur [R]
Pour une parfaite intelligibilité des éléments du dossier, il sera relevé, à titre liminaire, que, par formulaire renseigné le 18 juin 2018, monsieur [R] a, de nouveau, sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation professionnelle. A cette demande était joint un certificat médical initial en date du 18 juin 2018 faisant état de plaques pleurales. Le 15 avril 2019, la CPAM a notifié à monsieur [R] une décision de refus de prise en charge, qui a été confirmée par la CRA lors de sa séance du 10 septembre 2019. Cette affaire n’est pas l’objet du présent litige, qui porte uniquement sur le refus de prise en charge en date du 13 décembre 2017, ainsi que sa confirmation, implicite, puis explicite, par la CRA.
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…). »
L’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
(…) D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés (…). »
Le B du tableau 30 des maladies professionnelles, intitulé « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », prévoit :
« – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; […] ».
Dans le cas présent, le certificat médical initial, établi le 18 août 2017, renvoie au scanner thoracique du 12 juin 2017.
Le scanner thoracique du 12 juin 2017 relève, au titre de l’étude pleurale, une « calcification plus discernable ce jour à droite, stable du côté gauche », et conclu « pas de plaque pleurale caractéristique ».
Dans le colloque médico administratif du 20 novembre 2017, le médecin conseil estime que les conditions médicales de prise en charge prévues au tableau ne sont pas remplies au motif que le scanner du 12 juin 2017 n’objective pas de plaques pleurales.
Les mentions du scanner en date du 12 juin 2017 étant claires et univoques, le service du contrôle médical était fondé à orienter le dossier de monsieur [R] vers une décision de refus de prise en charge.
A cet égard, les mentions du scanner thoracique en date du 20 février 2020 faisant état d’une « comparaison avec le scanner réalisé le 11 décembre 2017 » sont sans emport sur la solution du litige.
Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il n’existe pas de difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Monsieur [R] sera débouté de sa demande à ce titre et la décision de refus de prise en charge de la caisse du 13 décembre 2017 sera confirmée.
Sur les dépens
Monsieur [R] succombant dans le cadre de la présente affaire, il supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision, qui est sollicitée, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction au recours enregistré sous le n°23/00195 du recours enregistré sous le n°23/00194 ;
DÉBOUTE monsieur [U] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [U] [R] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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