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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 30 sept. 2025, n° 25/04118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00137
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/04118 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LEJ
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,Vice-Présidente, Magistrat du siège, assistée de Samira CHAIB, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 30 Septembre 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [H] [T]
né le 02 Mai 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
comparant, assisté par Me Salim IBRAHIMI , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [H] [T] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 19 septembre 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 25 Septembre 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 25 septembre 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que Monsieur a été admis en hospitalisation sous contrainte en raison de troubles du comportement à domicile à type de repli sur soi, de clinophilie et vécu persécutif dans un contexte de rupture de soins ; que dans l’avis motivé du Docteur [P] en date du 25 septembre 2025, il est indiqué que malgré l’amélioration de l’état de santé de M. [H] [T], une observation plus longue est nécessaire afin d’évaluer à distance l’état clinique ;
Qu’en conséquence, il est nécessaire de poursuivre ces soins en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE,Vice-Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [H] [T] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 30 Septembre 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressé
— Notification par mail avec accusé de réception le 30 Septembre 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
— Notification par mail à M. [S] [K] le 30 Septembre 2025
— Notification par mail à Mme [C] [V] [M] le 30 Septembre 2025
— Notification par mail à Association ATPC DU PAS DE CALAIS ANTENNE DE [Localité 2] le 30 Septembre 2025
— Copie transmise au procureur de la République le 30 Septembre 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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