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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 24 avr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le 24 Avril 2025
à Me Michèle GRUGNARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53FU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K], domicilié : chez Cabinet ARENC, [Adresse 3]
représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 9 décembre 2016, Monsieur [K] [Y] a donné à bail à Madame [J] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 775 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [Y] a fait signifier à Madame [J] [E] par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2021 un commandement de payer la somme de 7 565,76 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur [K] [Y] a fait assigner Madame [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— condamner Madame [J] [E] à lui payer les loyers et charges impayés au mois de mai 2023, soit la somme de 17 425,31 euros.
— condamner Madame [J] [E] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [Y] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 28 mai 2021 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été retenue.
A cette audience, Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 11 201,60 euros, selon décompte en date du 22 janvier 2024, terme de juin 2023 inclus.
Bien que régulièrement assigné en étude, Madame [J] [E] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 30 décembre 2024, soit plus six semaines avant l’audience du 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [K] [Y] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 mai 2021, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 27 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 9 décembre 2016 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mai 2021, pour la somme en principal de 7 565,76 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 28 juillet 2021.
Madame [J] [E] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [J] [E] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [J] [E] reste devoir la somme de 11 201,60 euros, à la date du 22 janvier 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juin 2023 inclus.
Pour la somme au principal, Madame [J] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [J] [E] est donc condamnée par provision, au paiement de la somme de 11 201,60 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7 565,76 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [Y] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 décembre 2016 entre Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [E] concernant le logement, situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 28 juillet 2021 ;
CONDAMNE Madame [J] [E] à verser à Monsieur [K] [Y], à titre provisionnel, la somme de 11 201,60 euros décompte arrêté au 22 janvier 2024 incluant la mensualité de juin 2023, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7 565,76 euros à compter du 28 mai et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [E] à verser à Monsieur [K] [Y] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président
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