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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BRI
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.R.L. ATELIER BARDET AND COO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe BLANCHET de ALCINA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [L]
né le 18 avril 1985 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [D] épouse [L]
née le 29 août 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/03322 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WTM
DEMANDEURS
Madame [M] [D] épouse [L]
née le 29 août 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [L]
né le 18 avril 1985 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. l’ANE BLEU
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIETE D’ACTIVITE METALLIERE (SAM)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CLIMOTELEC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LUCI ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ATELIER BARDET AND COO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe BLANCHET de ALCINA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L] et Madame [M] [L] née [D] sont propriétaires d’un appartement situé au 5e étage d’un bien immobilier sis [Adresse 7] pour lequel ils ont fait réaliser des travaux de rénovation.
La société ICT a rendu le 14 février 2023 un rapport de visite structurelle.
Sont intervenus au titre de ces travaux :
la société L’ANE BLEU dont le contenu de la mission est contestée par les parties; la société ATELIER BARDET AND COO (rénovation du parquet) ; la société LUCI ENTREPRISE ;la société CLIMOTEC (climatisation) ;la société SOCIETE D’ACTIVITE METALLIERE (menuiseries).
Se plaignant d’un retard dans l’exécution des travaux, les consorts [L] ont mandaté la société RESONANCE en cours de chantier en qualité d’assistant maître de l’ouvrage.
Par courrier datés des 15 et 20 décembre 2023, les consorts [L] ont mis en demeure les sociétés ATELIER BARDET AND COO, LUCI ENTREPRISE et CLIMOTEC et « SAM ALU » d’achever le chantier dans un délai de 10 jours.
Les consorts [L] ont mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres le 18 janvier 2024 et ont sollicité la société SOCOTEC pour établir un rapport d’assistance technique sur l’installation électrique le 5 février 2024.
Les consorts [L] ont de nouveau mandaté un commissaire de justice pour dresser constat de nouveaux désordres le 1er avril 2024.
Une réunion de réception de l’ouvrage est intervenue le 17 juillet 2024. Des réserves ont été émises par les consorts [L].
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 17 juillet 2024 entre les consorts [L] et la société ATELIER BARDET AND COO.
Un procès-verbal de levée partielle des réserves a été signé le 5 août 2024 entre les consorts [L] et la société ATELIER BARDET AND COO, à l’exception de la réserve suivante : « éliminer traces au droit du recouvrement des protections de sol ».
Les consorts [L] ont de nouveau mandaté un commissaire de justice pour dresser constat de la non levée des réserves et de l’apparition de nouveaux désordres le 17 juin 2025 et 2 juillet 2025.
Les consorts [L] n’ont pas procédé au règlement total des factures des sociétés intervenues au titre des travaux.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la société ATELIER BARDET AND COO a assigné Monsieur [O] [L] et Madame [M] [L] née [D] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins :
de leur ordonner solidairement de lui laisser libre accès à leur domicile aux heures de bureau afin de lui permettre de lever la dernière réserve, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; d’ordonner la consignation entre les mains d’un tiers de confiance d’une somme de 682,68 euros égale à 5 % du solde du marché de travaux de menuiserie (13 653,58 euros), dont la mainlevée interviendra immédiatement lors de la levée de la dernière réserve ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 12 970,90 euros égale à la différence entre le montant du solde du marché et le montant de la somme consignée ;d’ordonner la mainlevée de la somme de 682,68 euros consignée immédiatement à la levée de la dernière réserve ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 682,68 euros à la levée de sa consignation ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au regard de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la présente juridiction, outre les entiers dépens ; d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/779.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 juillet 2025, Monsieur [O] [L] et Madame [M] [L] née [D] ont assigné la société L’ANE BLEU, la société SOCIETE D’ACTIVITE METALLIERE, la société CLIMOTELEC, la société LUCI ENTREPRISE et la société ATELIER BARDET AND COO devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3322.
*
A l’audience du 14 novembre 2025, dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/779 :
La société ATELIER BARDET AND COO, représentée par son conseil, lequel a développé oralement ses conclusions, a maintenu ses demandes initiales et, y ajoutant, a sollicité le débouté des demandes adverses.
Monsieur [O] [L] et Madame [M] [L] née [D], représentés par leur conseil, lequel a développé oralement ses conclusions, ont demandé :
— d’ordonner la jonction entre les deux procédures, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de la société ATELIER BARDET AND COO dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert et de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement,
— de condamner la société ATELIER BARDET AND COO « à intervenir et levée les réserves » ;
— de la condamner à fournir préalablement un descriptif des travaux précisant la nature détaillée des travaux, les temps d’intervention ainsi que le nom de l’éventuel sous-traitant et la fourniture des attestations d’assurance de tous ;
— de la condamner à prendre en charge le coût de relogement et de déménagement et tout autre coût induit par la réalisation de la reprise ;
— en tout état de cause, de la condamner au paiement des entiers dépens et de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/3322 :
Monsieur [O] [L] et Madame [M] [L] née [D], représentés par leur conseil, lequel a développé oralement les demandes initiales formées dans l’acte introductif d’instance.
La société ATELIER BARDET AND COO, représentée par son conseil, lequel a développé oralement ses conclusions, a sollicité le débouté des demandes des consorts [L] et leur condamnation aux entiers dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés L’ANE BLEU, CLIMOTELEC et LUCI ENTREPRISE, représentés par leur conseil, lequel a déposé ses conclusions, ont demandé :
de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres figurant dans les procès-verbaux des 17 juin et 2 juillet 2025 et de préciser cette mission ; à titre reconventionnel, de condamner solidairement les consorts [L] à payer à titre provisionnel à la société CLIMOTELEC la somme de 8 921 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;de les condamner solidairement à payer à la société LUCI ENTREPRISE la somme de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 ;de les condamner solidairement à payer à leur payer la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SOCIETE D’ACTIVITE METALLIERE, représentée par son conseil, lequel a déposé ses conclusions, a sollicité qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que les dépens soient réservés.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Les affaires ont été mises en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [O] [L] et Madame [M] [L] née [D], justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués.
En effet, il ressort du rapport d’assistance technique de la société SOCOTEC que des dysfonctionnements et anomalies électriques ont été relevés concernant l’installation électrique de l’appartement. Les différents procès-verbaux de constat établis par un commissaire de justice à la demande des consorts [L] font état de divers désordres.
Concernant le parquet, les deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis le 17 juin 2025 et le 2 juillet 2025, soit postérieurement à la levée partielle des réserves, font état de nouveaux désordres sur le parquet tels que des traces sombres ou claires, des défauts du produit de rebouchage, des enfoncements de latte, du décollement en surface…
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des consorts [L] le paiement de la provision initiale.
Il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres figurant dans les procès-verbaux de constat des 17 juin 2025 et 2 juillet 2025 comme sollicité, dès lors qu’il n’apparait pas que les désordres mentionnés au titre des réserves émises par les consorts [L] suite à la réunion du 17 juillet 2024 ne sont plus d’actualité.
La saisine de l’expert sera donc constituée des désordres listés dans les procès-verbaux de commissaire de justice des 18 janvier 2024, 1er avril 2024, 17 juin 2025 et 2 juillet 2025, dans l’annexe au procès-verbal de réception (pièce 9 des consorts [L]) et dans le rapport d’assistance technique de la société SOCOTEC.
Sur la demande formée par la société ATELIER BARDET AND COO visant à ordonner sous astreinte le libre accès au logement des consorts [L] :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ATELIER BARDET AND COO indique que la réserve subsistante consiste en une trace subsistante dans le salon – salle à manger côté fenêtre qui résulte du retard pris par les consorts [L] pour réceptionner le chantier et permettre le retrait de la protection du sol. Ils ajoutent que la reprise de cette décoloration constitue une prestation mineure qui ne cause aucun préjudice aux consorts [L] et qui ne devrait prendre qu’une journée au plus.
En réplique, les consorts [L] s’opposent à cette demande en invoquant l’absence de précision sur la nature, l’ampleur et le délai des travaux de reprise ainsi que l’obligation de reloger la famille pendant la durée des travaux.
Au soutien de sa demande, la société ATELIER BARDET AND COO n’invoque ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent. Il en résulte que sa demande doit être analysée comme étant fondée sur l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile qui exige l’existence d’une obligation pas sérieusement contestable.
Il ressort du procès-verbal de levée partielle des réserves signé le 5 août 2024 entre les consorts [L] et la société ATELIER BARDET AND COO que la réserve non levée est décrite de la façon suivante : « éliminer traces au droit du recouvrement des protections de sol ». Aucune précision concernant la ou les pièces concernées par cette réserve n’est mentionnée.
La société ATELIER BARDET AND COO soutient que cette réserve ne concerne qu’une trace subsistante dans le salon – salle à manger côté fenêtre et produit deux attestations sur l’honneur en ce sens. Il est relevé que ces attestations qui émaneraient du gérant de la société ATELIER BARDET AND COO et du gérant de l’entreprise sous-traitante ne répondent pas aux critères de l’article 202 du code de procédure civile.
Il ressort des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis le 17 juin 2025 et le 2 juillet 2025, soit postérieurement à la levée partielle des réserves, font état de diverses traces sombres ou claires à différents endroits du parquet.
Il résulte de ces éléments que la réserve mentionnée sur le procès-verbal du 5 août 2024 n’est pas précise et que les parties débattent sur l’étendue des désordres y afférent. L’expertise est précisément destinée à déterminer l’étendue de cette réserve et les travaux nécessaires pour y remédier.
Il existe donc une contestation sérieuse qui fait obstacle à la demande de la société ATELIER BARDET AND COO, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande.
Sur les demandes de paiement et de consignation formées par la société ATELIER BARDET AND COO :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de ses demandes, la société ATELIER BARDET AND COO n’invoque ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent. Il en résulte que ses demandes doivent être analysées comme étant fondées sur l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile qui exige l’existence d’une obligation pas sérieusement contestable.
Il sera rappelé que la juridiction des référés ne peut qu’accorder une provision et qu’elle excéderait ses pouvoirs en condamnant une partie au paiement d’une créance.
Les demandes formées par la société ATELIER BARDET AND COO se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes de paiement et de consignation, ainsi que sur ses demandes accessoires de levée de consignation et de paiement de la somme consignée.
Sur les demandes de provision formées par les sociétés LUCI ENTREPRISE et CLIMOTELEC
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes de provision formées par les sociétés LUCI ENTREPRISE et CLIMOTELEC à l’encontre des consorts [L] se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes de provision.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les consorts [L] seront condamnés aux entiers dépens.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/779 et 25/3322 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [F]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 11]. : 06.26.47.30.61
Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation des 16 et 17 juillet 2025, les procès-verbaux de commissaire de justice des 18 janvier 2024, 1er avril 2024, 17 juin 2025 et 2 juillet 2025, dans l’annexe au procès-verbal de réception (pièce 9 des consorts [L]) et dans le rapport d’assistance technique de la société SOCOTEC, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [O] [L] et Madame [M] [L] née [D] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [O] [L] et Madame [M] [L] née [D], d’une avance de 4.400 EUROS HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société ATELIER BARDET AND COO visant à ordonner sous astreinte le libre accès au logement de Monsieur [O] [L] et Madame [M] [L] née [D] afin de lever la réserve ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation de la somme de 682,68 euros formée par la société ATELIER BARDET AND COO ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement formée par la société ATELIER BARDET AND COO ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société ATELIER BARDET AND COO visant à obtenir la mainlevée de la somme consignée de 682,68 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société ATELIER BARDET AND COO visant à la condamnation solidaire de Monsieur [O] [L] et Madame [M] [L] née [D] à lui payer la somme de 682,68 euros à la levée de sa consignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société LUCI ENTREPRISE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société CLIMOTELEC ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [L] et Madame [M] [L] née [D] aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 5 décembre 2025 à :
— [N] [F], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Maître [Localité 10] JACQUIER
— Maître Philippe BLANCHET
— Maître Edouard BAFFERT
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