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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 21 août 2025, n° 23/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01600 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAD6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01600 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAD6
N° minute : 25/182
Code NAC : 60A
LG/AFB
LE VINGT ET UN AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Mme [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
CPAM DU PUY-DE-DÔME sise [Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’enseigne ”GROUPAMA”, Organisme mutualiste d’assurance mutuelle agricole, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 383 987 625, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Emmanuel MASSON de la SCP MASSON & DUTAT, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 22 Août 2024, prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Avril 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 juin 2021 à [Localité 10] vers 18 heures, Monsieur [P] [H] conducteur d’une moto immatriculée [Immatriculation 7] et sa passagère Madame [K] [E] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule FORD Kuga conduit par Monsieur [O] [L], assuré auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA.
L’accident est intervenu alors que le conducteur de la motocyclette effectuait une manœuvre de dépassement du véhicule FORD se trouvant dans le même sens de circulation, au niveau du [Adresse 3], lequel, au même moment, a tourné à gauche pour regagner la cour d’une des habitations se trouvant le long de la voie.
Pour éviter la collision, le conducteur du deux roues a freiné brusquement puis s’est couché au sol avec son engin, lequel est venu percuter l’arrière gauche du véhicule FORD Kuga.
Monsieur [P] [H] a été éjecté au sol. Sérieusement blessé, il a été transporté immédiatement à l’hôpital de [Localité 8] avec un diagnostic de fractures multiples nécessitant une intervention chirugicale. Il a pu regagner son domicile le 19 juin 2021.
N’ayant pas été indemnisé à la suite de son accident par l’assureur du conducteur du véhicule FORD Kuga, Monsieur [H] a alors saisi, le 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le versement d’une provision.
Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le juge des référés a fait droit à ses demandes en désignant le professeur [B] [J] pour réaliser l’expertise et en fixant à 15 000 euros la provision mise à la charge de GROUPAMA, laquelle s’est exécutée.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 mars 2023 en fixant comme date de consolidation le 5 janvier 2023 et en retenant les postes de préjudices suivants :
— Un déficit fonctionnel temporaire,
— Un préjudice lié à l’assistance par tierce personne,
— Une perte de gains professionnels antérieurs,
— Une perte de gains professionnels futurs,
— Une incidence professionnelle,
— Un préjudice d’agrément,
— Un préjudice au titre des souffrances endurées évalué à 4,5/7,
— Un déficit fonctionnel permanent,
— Un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7,
— Un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7,
— Un préjudice sexuel,
— des frais de véhicule adapté.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [H] et Madame [E], ont, par actes en date des 22 et 31 mai 2023, assigné la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA ainsi que la CPAM du Hainaut aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de la loi BADINTER du 5 juillet 1985 et des articles L 211-9 et L211-13 du code des assurances, obtenir réparation intégrale de ses différents préjudices.
Selon dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 novembre 2023 (conclusions en réplique), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés Monsieur [H] et Madame [E] demandent au tribunal de :
— Constater que le droit à indemnisation de Monsieur [H] est total ;
— Condamner GROUPAMA à réparer son entier préjudice corporel ;
— Liquider son préjudice corporel comme suit :
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Poste de Montant Quote part à la Part Solde
préjudice charge du revenant revenant
responsable à à la à la
hauteur de 100 % victime CPAM
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PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
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Préjudices patrimoniaux temporaires
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D.S.A 24.435,67 € 24.435,67 € 0 24.435,67 €
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F.D 1.199,37 € 1.199,37 € 1.199,37 € 0
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A.T.P
temporaire 14.941,00 € 14.941,00 € 14.941,37 € 0
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P.G.P.A 36.180,00 € 36.180,00 € 23.402,10 € 12.777,90 €
______________________________________________________________
Total 76.756,04 € 76.756,04 € 39.542,47 € 37.213,57 €
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Préjudices patrimoniaux permanents
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D.S.F 1.247,68 € 1.247,68 € 0 1.247,68 €
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P.G.P.F Mémoire Mémoire Mémoire Mémoire
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I.P 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0
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A.T.P 231.431,36 € 231.431,36 € 231.431,36 € 0
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F.V.A 14.842,20 € 14.842,20 € 14.842,20 € 0
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Total 297.521,24 € 297.521,24 € 297.521,24 € 1.247,68 €
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PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
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Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
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D.F.T 6.676,02 € 6.676,02 € 6.676,02 € 0
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S.E 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0
_____________________________________________________________
P.E.T 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0
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Total 35.676,02 € 35.676,02 € 35.676,02 € 0
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Préjudices patrimoniaux permanents
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D.F.P 110.715,00 € 110.715,00 € 110.715,00 € 0
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P.E.P 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0
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P.A 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0
_____________________________________________________________
P.S 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0
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Total 126.715,00 € 126.715,00 € 126.715,00 € 0
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TOTAL 536.668,30 € 536.668,30 € 499.454,73 € 38.461,25 €
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— Déduire la provision d’un montant de 15 000 euros de la somme susceptible
de lui être allouée ;
— Condamner GROUPAMA à payer la somme de 7000 euros au bénéfice de Madame [E] en réparation de son préjudice d’affection ;
— Condamner GROUPAMA à payer la somme de 3000 euros au bénéfice de Madame [E] en réparation de son préjudice sexuel ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations;
— Dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Hainaut ;
— Condamner GROUPAMA au doublement de l’intérêt légal à compter du 22 février 2022 sur la totalités des indemnités allouées aux victimes sans déduction des provisions versées et des créances des organismes sociaux jusqu’au jour où la décision à intervenir deviendra définitive ;
— Condamner GROUPAMA à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de la totalité des condamnations à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’accident s’est produit en raison de la manoeuvre soudaine du conducteur du véhicule circulant devant eux, lequel a tourné pour franchir son portail, sans mettre son clignotant.
Ils rappellent que suite à la collision, Monsieur [H] a présenté 29 fractures, qu’il a dû être opéré, porter un corset, suivre de nombreuses séances de rééducation et de kinésithérapie, se déplacer un temps en fauteuil roulant. Ils indiquent que Monsieur [H] a conservé des séquelles de cet accident et précisent que leur vie en a été complétement bouleversée.
Ils indiquent que l’expertise médicale a permis d’établir l’importance de leurs préjudices respectifs ainsi que les répercussions définitives de l’accident sur la vie professionnelle de Monsieur [H] ainsi que sur leur vie personnelle et familiale à tous deux.
Ils font valoir que la légitimité de leur action indemnitaire à l’encontre de l’assureur du conducteur à l’origine du sinistre n’est pas contestable et qu’ils sont fondés à solliciter la réparation intégrale de l’ensemble de leurs préjudices.
A ce titre, ils relèvent que GROUPAMA, qui conteste la responsabilité de son assuré dans la survenance du sinistre, échoue toutefois à rapporter la preuve d’une faute de conduite imputable à Monsieur [H], soutenant que les déclarations du seul témoin occulaire ne permettent pas d’établir si le conducteur du véhicule FORD avait signalé sa manoeuvre en actionnant son clignotant et mentionnent que la moto ne circulait pas à vive allure.
Ils détaillent les différents postes de préjudices dont ils demandent réparation portant à la somme de 536 668,30 euros l’indemnisation réclamée par Monsieur [H] au titre de son préjudice corporel et à la somme globale de 10 000 euros celle de Madame [E] au titre des ses préjudices d’affection et sexuel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 04 janvier 2024,
(conclusions au fond n°2) , auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, GROUPAMA demande au tribunal de :
A titre principal :
— Constater l’existence de la faute de Monsieur [P] [H] et son implication directe dans le dommage subi par celui-ci ;
— en conséquence, Débouter Monsieur [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Débouter Madame [K] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Constater que la faute commise par Monsieur [P] [H] est de nature à réduire son indemnisation de moitié ;
— En conséquence, Prendre acte de ce qu’elle propose de liquider les préjudices de Monsieur [P] [H] comme suit :
— Frais divers : 182,23 euros,
— ATP temporaire : 6 026,25 euros,
— PGPA : 11 701,05 euros,
— PGPF : 1 787,90 euros,
— ATP Viagère : 106 516,93 euros,
— Frais de véhicule adapté : 5 166,62 euros,
— DFT : 3 090,75 euros,
— SE : 9 000 euros,
— PET : 1 000 euros,
— DFP : 52 800 euros,
— PEP : 1 500 euros,
— PA : 2 500 euros,
— PS : 2 500 euros ;
— Limiter le préjudice d’affection de Madame [K] [E] à la somme de 2500 euros ;
— Déduire les provisions déjà versées de 15 400 euros des sommes qui seront allouées ;
— Débouter Monsieur [P] [H] et Madame [E] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris le doublement des intérêts au taux légal et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement, limiter le doublement des intérêts au taux légal à 55 jours
(du 10 février 2022 au 6 avril 2022).
Pour sa part, elle expose que Monsieur [L], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, n’a commis aucune faute de conduite. Elle considère qu’au regard des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête de police, il est avéré que Monsieur [H], circulant à vive allure, a entrepris une manoeuvre de dépassement en dépit du signalement par l’autre conducteur de son intention de tourner. Elle souligne que le motard a été contraint de freiner brutalement pour éviter la collision et a été éjecté de sa moto avant de glisser au sol sur plusieurs mètres. Elle en conclut que le dommage ne s’est réalisé qu’en raison de l’imprudence de la victime. Elle rappelle à cet effet, que le tribunal correctionnel de Valenciennes a relaxé Monsieur [L] des chefs de blessures involontaires. Subsidiairement, elle fait valoir que certaines indemnisations réclamées par les consorts [H] et [E] sont soient injustifiées, soit excessives et doivent être minorées.
Régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024.
La décision, après plusieurs prorogations justifiées par l’arrêt maladie et de la charge de travail du magistrat ayant eu en charge la rédaction de la décision, a été rendue le 21 août 2025.
SUR CE,
I) Sur l’existence d’une faute imputable au conducteur victime dans l’accident :
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter, est applicable aux victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
L’article 3 de cette loi précise que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
En vertu de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute caractérisée commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il incombe dès lors à celui qui entend contester le droit à indemnisation intégrale du conducteur victime de rapporter l’existence d’une faute imputable à celui-ci et ayant directement contribué au dommage subi.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de police dressés à la suite de l’accident que les conducteurs des véhicules impliqués ont donné des versions différentes quant au déroulement des faits et notamment sur le fait que le conducteur de la FORD aurait signalé son intention de tourner avant d’effectuer sa manoeuvre. Monsieur [N], le seul témoin oculaire objectif n’a pas été en mesure de confirmer si le conducteur du véhicule FORD avait actionné son clignotant avant de tourner. Il a toutefois mentionné : “J’étais en vélo. Je partais vers [Localité 8]. J’étais dans le sens opposé à celui du motard. L’accident s’est passé devant moi à quelques mètres. J’ai vu le véhicule tourner et la moto percuter le côté du véhicule. Je n’ai pas eu l’impression que la moto allait vite car les feux avant était encore au vert ( …:..) Je ne sais pas si le véhicule avait mis son clignotant, je ne suis pas sûr, les deux véhicules n’allaient pas vite…”
La faute invoquée par la compagnie d’assurances à l’encontre de Monsieur [H], qui serait un défaut de maîtrise, infraction prévue et réprimée par l’article R.413-17 du code de la route, suppose qu’indépendamment des vitesses maximales autorisées par la loi, le conducteur de la motocyclette n’ait pas constamment conservé une vitesse réglée en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; Or, au cas présent aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que Monsieur [H] circulait à une vitesse excessive compte de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles. De même qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’il était en mesure d’anticiper la manoeuvre du conducteur FORD.
Les causes de l’accident demeurent indéterminées.
Or, en présence d’un accident survenu dans des circonstances indéterminées, le conducteur a droit à être indemnisé sans restriction de son préjudice.
Par conséquent, il y aura pas lieu de dire qu’aucune faute n’est caractérisée à l’endroit de Monsieur [H], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA en sa qualité d’assureur du conducteur en cause, est dès lors tenue d’indemniser les préjudices subis par la victime.
II) Sur la demande d’indemnisation au titre des différents postes de préjudices subis par Monsieur [H] :
A) Sur la liquidation des préjudices corporels :
Il résulte du rapport d’expertise établi par le Professeur [J] que Monsieur [H] ne présentait aucun état antérieur avant l’accident.
L’expert a mentionné que la victime présentait dans ses antécédents une fracture du poignet et a relevé sur la victime une amyotrophie du muscle Deltoïde avec cicatrice chéloïde,une cicatrice du tibia, une hanche douloureuse et la présence de craquements, une cicatrice d’éventration de 20 cm, des douleurs lombaires, une raideur rachidienne résiduelle avec douleur.
L’expert a conclu que Monsieur [H] présente des séquelles importantes au niveau de l’épaule gauche avec raideur et atteinte neurologique de la racine C5, une récupération au niveau du genou gauche avec raideur résiduelle, une hanche douloureuse avec raideur résiduelle, des douleurs rachidiennes avec position antalgique et mauvaise cinétique de son rachis dorso-lombaire.
Il a fixé la date de consolidation au 5 janvier 2023 et a retenu les postes de préjudices suivants :
— Un déficit fonctionnel temporaire ;
— Un préjudice lié à l’assistance par tierce personne ;
— Une perte de gains professionnels antérieurs ;
— Une perte de gains professionnels futurs ;
— Une incidence professionnelle ;
— Un préjudice d’agrément ;
— Un préjudice au titre des souffrances endurées évalué à 4,5/7 ;
— Un déficit fonctionnel permanent ;
— Un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 ;
— Un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 ;
— Un préjudice sexuel ;
— des frais de véhicule adapté.
1) – S’agissant de la liquidation des préjudices patrimoniaux :
* Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, la CPAM a transmis au tribunal le montant de ses débours qui s’élèvent à la somme globale de 40 111,45 euros se décomposant comme suit:
— Frais hospitaliers : 10 157,63 euros,
— Frais médicaux : 11 955,72 euros,
— Frais pharmaceutiques : 764,21 euros,
— Frais d’appareillage : 1617,44 euros,
— Frais de transport : 130, 22 euros,
— Franchises : – 189,55 euros,
— Indemnités journalières du 12 juin 2021 au 5 janvier 2023 : 12 777,90 euros;
— PGPF : 1650,20 euros,
— Soins post consolidation : du 6 janvier 2023 au 11 mars 2023 : 1247,68 euros.
Monsieur [H] précise n’avoir conservé aucune dépense à sa charge.
Les frais divers :
Ce sont les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures (honoraires de médecin, frais de transport générés durant la maladie traumatique, dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime durant sa maladie traumatique.
Monsieur [H] sollicite pour ce poste de préjudice une somme globale de 1199,37 euros soit :
— 7 euros au titre des frais de dossier médical du Centre hospitalier de [Localité 8];
— 9 euros au titre du ticket modérateur ;
— 348,46 euros au titre des frais kilométriques découlant des déplacements réalisés pour se rendre aux consultations médicales et bénéficier de soins ;
— 494,91 euros au titre du remplacement de son casque ;
— 340 euros au titre du remplacement de son téléphone portable.
La compagnie GROUPAMA, dans son argumentation développée à titre subsidiaire, ne s’oppose pas, sur le principe, à l’indemnisation des trois premiers chefs de demandes.
La réduction du droit à indemnisation de la victime ayant été écartée, il sera en conséquence fait droit intégralement dans le quantum aux demandes formulées représentant la somme de 364,46 euros.
En revanche, les dégradations alléguées du casque et du téléphone portable en ce qu’elles constituent des dommages aux biens et donc des préjudices purement matériels ne relèvent pas des frais divers, ni même d’aucun autre poste au titre de la liquidation du préjudice corporel.
Ces demandes seront donc examinées sous une autre rubrique, le juge, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, devant restituer aux faits et aux demandes présentées, leur exacte qualification.
L’assistance par une tierce personne temporaire :
Les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne sont celles destinées à aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne.
La réparation vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le montant alloué à ce titre ne saurait être réduit en cas d’assistance par un membre de l’entourage, ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Aux termes de son rapport l’expert a retenu la nécessité d’une aide par tierce personne pour les périodes suivantes :
— 4 heures par jour du 20 juin 2021 au 19 août 2021, soit 61 jours,
— 2 heures par jour du 20 août 2021 au 20 septembre 2021, soit 32 jours,
— 1 heure par jour du 21/09/2021 au 17/11/2021, soit 58 jours,
— 1h30 par jour du 18/11/2021 au 18/12/2021, soit 31 jours,
— 1 heure par jour du 19/12/2021 au 27/07/2022, soit 221 jours,
— 1h30 par jour du 29/07/2022 au 29/08/2022, soit 32 jours,
— 1 heure par jour du 30/08/2022 au 30/11/2022, soit 93 jours,
— 1h30 par jour du 02/12/2022 au 31/12/2022, soit 30 jours,
— 1 heure par jour du 1er janvier 2023 au 5 janvier 2023, soit 5 jours.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Monsieur [H] sollicite, sur la base horaire de 18 euros, le paiement d’une somme de 14 941 euros.
La compagnie GROUPAMA propose de retenir un taux horaire de 15 euros.
N° RG 23/01600 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAD6
Il est à relever que Monsieur [H] ne fait pas état du recours à une aide spécialisée durant sa perte d’autonomie et n’apporte pas de précision sur la nature et l’étendue de l’aide reçue. Toutefois, même si le tribunal ne dispose que de peu d’éléments sur ce point, l’importance et la localisation des blessures constatées suffisent à déterminer la gravité du handicap et permettent de retenir que la victime a eu recours à une aide active. Le taux horaire sollicité de 18 euros, qui est en deçà des tarifs habituellement pratiqués par les organismes prestataires est donc cohérent.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’indemnisation sollicitée sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Ce poste de préjudice sera dès lors liquidé à la somme de 14 941 euros.
La perte de Gains professionnels actuels (PGFA) :
Il n’est pas discuté que Monsieur [H] exerçait au moment de l’accident la profession de tatoueur dans le cadre d’une activité indépendante. Il n’est pas davantage contesté qu’à la suite de l’accident, Monsieur [H] n’a plus été, un temps, en mesure de reprendre son travail.
A ce titre, l’expert a relevé que Monsieur [H] s’est trouvé, du fait de ses blessures consécutives à l’accident, dans l’incapacité d’exercer sa profession sur la période allant du 9 juin 2021 au 21 mars 2023.
La date de consolidation ayant été fixée au 5 janvier 2023, il y a donc lieu de prendre en compte la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 5 janvier 2023 pour déterminer la perte de revenus subie au titre de ce poste de préjudice.
Au vu des pièces justificatives transmises (avis d’imposition sur les années 2014 à 2021), Monsieur [H] justifie que son revenu annuel moyen atteignait 24 131 euros, soit 2010 euros par mois.
Il a dès lors accusé une perte de revenu de 36 180 euros durant cette période.
Après déduction des indemnités journalières perçues, soit 12 777,90 euros, la perte de gains subie devant être indemnisée s’élève à 23 402,10 euros.
Le total des préjudices patrimoniaux temporaires représente ainsi la somme de 38 707,56 euros.
La Caisse Régionale d‘Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA sera condamnée au versement de cette somme.
* Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Il y a lieu de relever que Monsieur [H] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé futurs.
La perte de gains professionnels futurs :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de l’emploi ou un changement d’emploi dans des conditions moins favorables financièrement consécutivement à l’incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans sa sphère professionnelle.
Monsieur [H] indique avoir repris son activité professionnelle le 21 mars 2023, soit à la date envisagée par l’expert. Il ne justifie pas d’une diminution de ses ressources pour la période postérieure ni d’une modification de ses conditions d’emploi.
Dès lors, la perte de gains professionnels futurs ne peut concerner que la période courant entre la date de consolidation et la date de reprise du travail.
Sur la base d’un revenu mensuel de 2010 euros, la perte subie correspond à la somme de 5226 euros sur la période, de laquelle il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM s’élevant à la somme de 1650,20 euros ( cf décompte)
En conséquence ce poste de préjudice sera liquidé à la somme de 3575,80 euros.
L’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les conséquences dommageables de l’accident sur la capacité professionnelle et la carrière de la victime en ce compris, la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou l’augmentation de la fatigabilité au travail.
En l’espèce, l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contestée.
L’expert qui a examiné Monsieur [H] a, en effet, relevé qu’au regard du métier exercé par la victime (tatoueur) celle-ci “présentera forcément une pénibilité lors de son activité professionnelle ainsi qu’une adaptation de son poste de travail sous réserve de la reprise le 21 mars 2023".
Monsieur [H] sollicite à ce titre le versement d’une somme de 50 000 euros en faisant valoir qu’il subit actuellement et “ subira une pénibilité accrue pendant 30 ans.”
Il est à relever que le demandeur exerce un métier physique qui sollicite notamment ses membres supérieurs et son dos.
Il présente, au vu des conclusions de l’expert, un taux d’incapacité permanente de 33% :
— Epaule gauche : 15% ( atteinte neurologique et raideur),
— Genou gauche : 5% ( raideur articulaire),
— hanche gauche : 8% ( raideur, douleur et nécrose partielle tête fémorale),
— Rachis dorso-lombaire (douleur, raideur et position compensatrice).
Il n’est guère discutable que cette situation va engendrer une fatigabilité jusqu’à la fin de sa carrière professionnelle qui interviendra d’ici 25 à 28 ans environ au vu de l’âge actuel de la victime (39 ans), laquelle indique avoir déjà 20 ans de métier.
Cette fatigabilité fragilise la pérennité de l’emploi de Monsieur [H] qui exerce un métier spécifique à vocation artistique.
Cette situation justifie une indemnisation à hauteur de 45 000 euros.
L’assistance par tierce personne viagère :
L’expert a retenu la nécessité d’une aide par tierce personne après consolidation à hauteur de 5 heures par semaine.
Les parties s’accordent sur le taux horaire de 18 euros sollicité.
Monsieur [H] étant son propre employeur, il convient de retenir une base de 365 jours par an majorée des congés payés (36 jours) et des jours fériés (10 jours), soit un total de 412 jours, soit 58,86 semaines.
Le calcul de l’ATPV pour la période échue du 5 janvier 2023 (date de la consolidation) au 5 juillet 2023 s’établit ainsi comme suit :
— 26 semaines x 18 euros x 5 heures = 2340 euros. Ce calcul n’est pas contesté par l’assureur.
Le calcul de l’ATPV pour la période à échoir et sur la base d’un coût annuel de 5297,40 euros ( soit 18 euros x 5 heures x 58,86 semaines) s’établit comme suit:
5297,40 euros x 43,246 ( correspondant au prix de l’euro de rente viager masculin à l’âge de M. [H] à compter de 6 juillet 2023, soit 37 ans) soit la somme de 229 091,36 euros.
Ce poste de préjudice sera ainsi liquidé à la somme de 231 431,36 euros (soit 2340 euros + 229 091,36 euros).
Les frais de véhicule adapté :
Ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
L’indemnisation de ce poste de préjudice résulte dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix dont se satisfait ou se serait satisfait la victime. Il convient d’y inclure le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et son entretien.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité, pour la victime, d’équiper son véhicule d’une boîte automatique, du fait de son déficit de l’épaule gauche.
Les parties s’accordent pour chiffrer le surcoût lié à un tel aménagement à 2000 euros.
Il est raisonnable de retenir que le dispositif d’une boîte automatique doit être renouvelé tous les 5 à 6 ans dans le cadre d’une utilisation régulière du véhicule.
Monsieur [H] s’appuie, pour chiffrer sa demande, sur un renouvellement du matériel tous les 6 ans.
Ainsi, la dépense annuelle liée à ce surcoût, sur la base de 6 années sollicitées, représente une somme de 333,33 euros.
Pour appliquer la capitalisation, il convient de prendre en compte l’âge de la victime au jour du premier renouvellement de la boîte automatique.
Au cas présent, à la date du premier renouvellement, Monsieur [H] sera âgé de 42 ans.
Il peut donc prétendre à une somme de 14 842,20 euros au titre de ce poste de préjudice se décomposant comme suit :
— 2000 euros (coût du premier aménagement) + 333,33 euros (montant de l’annualisation du surcoût de l’aménagement) x 38,527 (prix de l’Euro de rente viager masculin à l’âge de 42 ans selon le barême de la gazette du palais d’octobre 2022).
Le total des préjudices patrimoniaux permanents de Monsieur [H] s’élève à la somme de 294 849,36 euros.
La somme totale devant être réglée par la Caisse Régionale d‘Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA au titre de l’ensemble des préjudices patrimoniaux (temporaires et permanents) de Monsieur [H] s’élève à 333 556,92 euros (soit
38 707,56 + 294 849,36).
2) – S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
* Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel :
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Il convient de préciser que l’indemnisation de ce préjudice varie entre 25 et 33 euros par jour en fonction de l’importance du handicap.
L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Au cas présent, l’offre d’indemnisation à hauteur de 25 euros par journée de déficit total formulée par la compagnie GROUPAMA doit être considérée comme satisfactoire au vu des éléments médicaux dont dispose le tribunal.
L’expert a fixé la période de déficit fonctionnel temporaire total comme suit :
— du 09/06/2021 au 19/06/2021 : soit 11 jours x 25 euros = 275 euros
— le 17/11/2021 : soit 1 jour x 25 euros = 25 euros
— du 28/07/2022 au 29/07/2022 : 2 jours x 25 euros = 50 euros
— le 01/12/2022 : 25 euros
Total DFTT : 375 euros
L’expert a fixé la période de déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :
— DFTP de classe IV : du 20/06/2021 au 19/08/2021 soit 61 jours x 18,75 = 1 143,75 euros
— DFTP de classe III : du 20.08.2021 au 20/09/2021 soit 32 jours x 12,50 euros= 400 euros
du 18/11/2021 au 18/12/2021 soit 31 jours x 12,50 euros = 387,50 euros
du 29/07/2022 au 29/08/2022 soit 32 jours x 12,50 euros = 400 euros
du 02/12/2022 au 31/12/2022 soit 30 jours x 12,50 euros = 375 euros
— DPTP de classe II ou 33% : du 21/09/2021 au 17/11/2021 soit 58 jours x 8,25 euros = 478,50 euros
du 19/12/2021 au 27/07/2022 soit 221 jours x 8,25 euros = 1823,25 euros
du 30/08/2022 au 30/11/2022 soit 93 jours x 8,25 euros = 767,25 euros
— DFTP de classe II : du 01/01/2023 au 05/01/2023 soit 5 jours x 6,25 euros = 31,25 euros
Total DFTP : 5 806,50 euros
Il conviendra en conséquence de condamner la Caisse Régionale d‘Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA à verser cette somme à Monsieur [H], la somme de 6 181,50 euros.
Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime de l’accident médical.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4,5 sur une échelle de 0 à 7. Il est établi en procédure que la victime a subi de multiples fractures et plaies à la suite de l’accident ayant nécessité une prise en charge chirurgicale, des soins et notamment des immobilisations prolongées au niveau du rachis cervical et des membres.
Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera liquidé à la somme de 22 500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident.
L’expert a évalué ce préjudice à 3/7 , Monsieur [H] ayant dû porter un corset et une attelle.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [H] la somme de 2500 euros à ce titre.
Le total des préjudices extra-patrimoniaux temporaires s’élève à la somme de 31 181,50 euros.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert a retenu un taux d’incapacité permanente à 33% au vu des déficits suivants:
— Epaule gauche : 15% ( atteinte neurologique et raideur),
— Genou gauche: 5% ( raideur articulaire),
— Hanche gauche : 8% ( raideur, douleur et nécrose partielle tête fémorale),
— Rachis dorso-lombaire ( douleur, raideur et position compensatrice).
Monsieur [H] était âgé de 37 ans à la date de la consolidation.
En conséquence, il sera retenu le taux global de 33% et au vu de l’âge de la victime au moment de la consolidation , la valeur du point retenue sera de 3355 euros (barème de capitalisation de la gazette du palais d’octobre 2022).
Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 110 715 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique après la consolidation.
L’expert a relevé l’existence d’un préjudice esthétique définitif qu’il a évalué à 2/7.
Les parties s’accordent sur une base d’évaluation de 3000 euros, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer ici une réduction du droit à indemnisation.
Dès lors ce poste de préjudice sera liquidé à la somme de 3000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement uen activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il résulte des attestations et photographies produites par Monsieur [H] (pièces 9/1 à 9/8 et 10) que celui-ci pratiquait de façon très régulière, la moto, le BMX et le VTT.
L’expert a souligné que ce dernier, des suites de son accident, est désormais dans l’impossibilité de pratiquer ces sports et loisirs.
Au vu de l’âge de l’intéressé et de l’importance de ces activités dans sa vie, il y aura lieu de faire droit à la demande d’indemnisation telle que sollicitée.
Ce poste de préjudice sera liquidé à la somme de 8000 euros.
Le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel prend en compte l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
L’expert a relevé que Monsieur [H] présente une perte de libido, des douleurs ainsi qu’une gêne.
La réalité du préjudice sexuel est donc établie et non discutée par la compagnie d’assurance qui ne conteste pas davantage le quantum sollicité par le demandeur, soit 5000 euros.
Ce poste de préjudice sera ainsi liquidé à la somme de 5000 euros.
Le total des préjudices extra patrimoniaux permanents de Monsieur [H] représente ainsi la somme de 126 715 euros.
Le total des préjudices extra patrimoniaux devant être indemnisés s’élève à la somme de 157 896,50 euros.
La Caisse Régionale d‘Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA sera ainsi condamnée à régler à Monsieur [H] au titre de la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, déduction faite de la provision versée de 15 000 euros, la somme de 476 453,42 euros (soit 333 556,92 euros + 157 896,50 euros – 15000 euros).
B) Sur les demandes de Monsieur [H] en réparation de son préjudice matériel :
Aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le téléphone portable de Monsieur [H] a été dégradé lors de l’accident.
Sa demande de ce chef sera ainsi rejetée.
En revanche, les photographies versées aux débats et les clichés pris par les services de police suite à l’accident, établissent que Monsieur [H] était bien porteur d’un casque sur lequel figure l’inscription MONSTER, correspondant au modèle présenté à titre de justificatif de valeur par le demandeur ( pièce 12).
La violence du choc, attestée par les éléments de l’enquête de police, permet de retenir que le casque a été endommagé à la suite de la chute et peut-être pour permettre aux secours d’intervenir sur la victime.
La valeur du casque à neuf est établie à 494,91 euros.Toutefois, il apparaît, au vu des photographies personnelles transmises par Monsieur [H] que celui-ci était en possession de ce casque bien avant l’accident. Au surplus, le demandeur n’a pas transmis la facture d’achat initial.
En conséquence, au vu de ces éléments et après avoir appliqué un coefficient de vetusté, la demande d’indemnisaton ne sera accueillie qu’à hauteur de 250 euros.
III) Sur la demande d’indemnisation au titre des différents postes de préjudices subis par Madame [E] ( victime indirecte)
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice d’affection :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel au contact de la souffrance de la victime directe. Ce poste de préjudice doit intégrer le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce Madame [K] [E] vit avec Monsieur [P] [H] depuis plusieurs années, comme en attestent les avis d’imposition versés aux débats. Elle est unie à la victime par un PACS.
Il résulte des éléments de la procédure que la demanderesse était présente lors de l’accident, ce qui est en soi un événement traumatique ; Elle a assisté à la chute de son compagnon, a pu constater l’ampleur des blessures de celui-ci.
Il n’est pas discuté que Madame [E] a vécu les différentes étapes de la prise en charge médicale de son compagnon âgé alors de 37 ans, les hospitalisations, le retour au foyer de celui-ci avec des séquelles, l’état d’affaiblissement de l’être aimé, sa diminution physique, sa peine, ce qui a été indéniablement pour elle source de souffrance.
Le préjudice qu’elle invoque est réel et particulièrement important car ce préjudice moral a vocation à perdurer dans le temps.
La demande indemnitaire qu’elle formule à hauteur de 7000 euros n’apparaît dès lors pas exagérée et il y sera fait droit intégralement .
La Caisse Régionale d‘Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA sera dès lors condamnée à lui verser cette somme.
Sur la demande au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel :
Madame [E] sollicite de ce chef une indemnité de 3000 euros. La Caisse Régionale d‘Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA s’oppose à cette demande faisant valoir qu’elle n’est pas justifiée.
Dans la mesure où l’expert a relevé chez Monsieur [H] une perte de libido, des douleurs ainsi qu’une gêne venant caractériser un préjudice sexuel, il est certain que cette situation a eu des répercussions sur la vie intime de Madame [E] qui est en droit de solliciter l’indemnisation du préjudice subi, en lien direct avec l’accident de la circulation .
Toutefois, compte tenu du peu d’éléments permettant de quantifier ce préjudice, la somme allouée à titre de réparation de celui-ci sera limitée à la somme de 1500 euros.
La Caisse Régionale d‘Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA sera tenue au paiement de cette somme.
IV) Sur la demande au titre du doublement des intérêts légaux :
L’article L211-9 du code des assurances énonce que : “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.”
L’article L 211-13 du même code ajoute : “ Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
Il convient de préciser que cette obligation mise à la charge de l’assureur concerne la victime directe de l’accident ou ses héritiers si elle est décédée.
En l’espèce, il est constant que l’accident de la circulation est intervenu le 9 juin 2021 et que Monsieur [H], qui a été atteint physiquement, n’était pas consolidé dans les trois mois qui ont suivi le sinistre.
Il n’est pas discuté qu’aucune offre provisionnelle n’a été présentée dans les huit mois suivant l’accident.
Il est constant que Monsieur [H] a saisi la juridiction des référés le 1er décembre 2021 aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le versement d’une provision et qu’à cette date aucune offre ne lui avait été soumise.
Il est établi qu’à la date où l’expertise médicale a été ordonnée, soit le 1er mars 2022, la Caisse Régionale d‘Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA, assureur du conducteur de l’autre véhicule impliqué, bien qu’invoquant la responsabilité de la victime dans la survenance du sinistre, n’ignorait pas que sa garantie serait mobilisée, le juge des référés ayant mentionné dans son ordonnance : “ le droit à indemnisation de Monsieur [P] [H] est entier et l’existence de l’obligation n’est pas contestable”.
Or, il résulte des éléments de la procédure que la compagnie d’assurance ne rapporte à aucun moment avoir présenté une offre d’indemnisation à Monsieur [H] antérieurement à son assignation devant le tribunal judiciaire.
Dès lors, la violation des dispositions impératives précitées est caractérisée et justifie que soit appliquée la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de 8 mois courant à compter de l’accident et jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif, sur l’intégralité des indemnités allouées à Monsieur [P] [H], sans déduction des provisions versées et des créances des organismes sociaux.
V) Sur la capitalisation des intérêts :
Il y aura lieu de dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront à leur tour, intérêts.
VI) Sur l’opposabilité du jugement à la CPAM :
Comme rappelé plus haut, la CPAM a adressé au tribunal le montant de ses débours définitis pour un montant de 40 111,45 euros.
Il convient dès lors de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.
VII) Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ».
Au vu des précédents développements, il conviendra de condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA à verser une somme 5000 euros à Monsieur [P] [H] en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [H] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 9 juin 2021 est total ;
CONDAMNE en conséquence la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA à payer à Monsieur [P] [H] la somme globale de
476 453,42 euros (soit 333 556,92 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux + 157 896,50 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux) après déduction de la provision de 15 000 euros déjà versée et ce, en réparation de son entier préjudice corporel ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 250 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande au titre du remboursement de son téléphone portable ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA au doublement des intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de 8 mois courant à compter de l’accident (le 9 juin 2021) et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif sur l’intégralité des indemnités allouées à Monsieur [P] [H] sans déduction des provisions versées et des créances des organismes sociaux ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA à payer à Madame [K] [E] la somme globale de 8 500 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident intervenu le 9 juin 2021 ;
ORDONNE que la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront à leur tour, intérêts.
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
LA CONDAMNE à payer à Monsieur [P] [H] une indemnité de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM laquelle a justifié de débours à hauteur de 40 111,45 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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