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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute : 2025/53
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7DD
JUGEMENT DU : DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS Cedex 03
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
M. [G] [I]
né le 06 Septembre 1982 à SAINT OMER, demeurant 1048 rue de Ligne – 62120 ROQUETOIRE
non représenté
Mme [S] [U]
née le 19 Juin 1983 à HAZEBROUCK, demeurant 700 rue de Cassel – 62129 ECQUES
non représentée
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 27 Juin 2025, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Nathalie VIANE, Greffière lors de la plaidoirie, et de Karine BREBION, F.F. Greffière lors du délibéré et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 avril 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [G] [I] et Madame [S] [U] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de les voir :
condamner solidairement à lui payer :
—
au titre du prêt N° M13121925601 du 30 janvier 2014 :
1°) la somme de 68.087,40 euros, montant de la créance arrêté au 03 février 2025,
2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 68.087,40 euros, montant de la créance due en principal
à compter du 03 février 2025, au jour du règlement effectif (mémoire),
— au titre du prêt n° M15120376301 du 08 mai 2016 :
3°) la somme de 51.937,78 euros montant de la créance arrêté au 03 février 2025,
4°) les intérêts au taux légal sur la somme de 51.937,78 euros, montant de la créance due en principal à compter du 03 Février 2025, au jour du règlement effectif (mémoire),
— au titre des frais de procédure :
5°) celle de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum en tous les frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA CREDIT LOGEMENT expose exercer son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Monsieur [G] [I], assigné à étude, et Madame [S] [U], assignée à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1)Sur les demandes en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil à la caution sont dus à compter du jour du paiement au créancier. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire, conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent.
Sur la demande en paiement au titre du prêt N° M13121925601 du 30 janvier 2014
Selon offre de crédit acceptée le 30 janvier 2014, le CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [G] [I] et Madame [S] [U] un prêt immobilier n°M13121925601 d’un montant de 138.430 euros, au taux d’intérêts de 3,60 % l’an, d’une durée de 240 mois, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale ainsi que le financement des travaux.
Ce prêt a été garanti par la SA CREDIT LOGEMENT, en qualité de caution.
A la suite de plusieurs échéances de prêt demeurées impayées, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé au CREDIT DU NORD la somme de 3.447,26 euros pour le compte des codébiteurs solidiaires, suivant quittance subrogative en date du 05 mars 2019.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, l’établissement bancaire a mis en demeure les consorts [W] de lui régler sous quinzaine la somme de 2.736,49 euros au titre des échéances impayées, les informant qu’à défaut de paiement, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 02 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT, avisée de l’existence de plusieurs échéances impayées, a invité les consorts [W] à régulariser la situation, à défaut de quoi, elle serait amenée à régler leur dette en leur lieu et place passé un délai de 8 jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les débiteurs qu’elle était appelée en garantie par la banque et les a mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 4.128,25 euros.
Suivant quittance subrogative en date du 26 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à l’établissement bancaire la somme de 4.128,25 euros pour le compte des codébiteurs solidaires.
Selon courriers recommandés avec accusé de réception en date du 03 juillet 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué aux consorts [W] les démarches visant à régulariser leur situation étant restées vaines, elle serait conduite à payer leur dette en leur lieu et place passé un délai de 8 jours.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 04 juillet et 29 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a notifié aux consorts [W] la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les consorts [W] de lui régler sous huitaine la somme de 68.087,40 euros en principal.
Suivant quittance subrogative en date du 22 janvier 2025, la société CREDIT LOGEMENT a versé à la SOCIETE GENERALE la somme de 68.087,40 euros.
Il résulte de l’offre de prêt immobilier, des courriers de mises en demeure et des quittances subrogatives délivrées les 05 mars 2019, février 2024 et 22 janvier 2025 que la société CREDIT LOGEMENT justifie avoir réglé, en sa qualité de caution, les sommes suivantes à la SOCIETE GENERALE :
3.447,26 euros correspondant aux échéances impayées entre les mois d’août 2018 et janvier 2019, ainsi qu’aux pénalités de retard,
4.128,25 euros correspondant aux échéances impayées entre les mois d’août 2023 et janvier 2024, ainsi qu’aux pénalités de retard,
68.087,40 euros correspondant aux échéances impayées entre les mois de février et juin 2024, aux pénalités de retard et au capital restant dû.
La SA CREDIT LOGEMENT, agissant sur le fondement du recours personnel de la caution, est donc bien fondée à réclamer aux consorts [W] le remboursement des sommes versées à l’établissement bancaire.
Selon le décompte de créance arrêté au 03 février 2025, il reste dû, après déduction des versements effectués par les débiteurs, la somme de 68.087,40 euros.
En conséquence, Monsieur [G] [I] et Madame [S] [U] seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 68.087,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025, et ce jusqu’au jour du règlement effectif.
Sur la demande en paiement au titre du prêt n° M15120376301 du 08 mai 2016
Selon offre de crédit acceptée le 08 mai 2016, le CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [G] [I] et Madame [S] [U] un prêt immobilier n°M15120376301 d’un montant de 74.345 euros, au taux d’intérêts de 2,90 % l’an, d’une durée de 240 mois, destiné à financer un rachat de prêt pour une maison individuelle.
Ce prêt a été garanti par la SA CREDIT LOGEMENT, en qualité de caution.
A la suite de plusieurs échéances de prêt demeurées impayées, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé au CREDIT DU NORD la somme de 2.859,15 euros pour le compte des codébiteurs solidiaires, suivant quittance subrogative en date du 08 avril 2019.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 02 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT, avisée de l’existence de plusieurs échéances impayées, a invité les consorts [W] à régulariser la situation, à défaut de quoi, elle serait amenée à régler leur dette en leur lieu et place passé un délai de 8 jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les débiteurs qu’elle était appelée en garantie par la banque et les a mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 3.134,84 euros.
Suivant quittance subrogative en date du 26 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à l’établissement bancaire la somme de 3.134,84 euros pour le compte des codébiteurs solidaires.
Selon courriers recommandés avec accusé de réception en date du 03 juillet 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué aux consorts [W] que les démarches visant à régulariser leur situation étant restées vaines, elle serait conduite à payer leur dette en leur lieu et place passé un délai de 8 jours.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 04 juillet et 29 août 2024, la SOCIETE GENERALE a notifié aux consorts [W] la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les consorts [W] de lui régler sous huitaine la somme de 51.937,78 euros en principal.
Suivant quittance subrogative en date du 02 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé à la SOCIETE GENERALE la somme de 51.937,78 euros.
Il résulte de l’offre de prêt immobilier, des courriers de mises en demeure et des quittances subrogatives délivrées les 08 avril 2019, février 2024 et 02 octobre 2024 que la société CREDIT LOGEMENT justifie avoir réglé, en sa qualité de caution, les sommes suivantes à la SOCIETE GENERALE :
2.859,15 euros correspondant aux échéances impayées entre les mois de septembre 2018 et mars 2019, ainsi qu’aux pénalités de retard,
3.134,84 euros correspondant aux échéances impayées entre les mois de juillet 2023 et février 2024, ainsi qu’aux pénalités de retard,
51.937,78 euros correspondant aux échéances impayées entre les mois de mars et juin 2024, aux pénalités de retard et au capital restant dû.
La SA CREDIT LOGEMENT, agissant sur le fondement du recours personnel de la caution, est donc bien fondée à réclamer aux consorts [W] le remboursement des sommes versées à l’établissement bancaire.
Selon le décompte de créance arrêté au 03 février 2025, il reste dû, après déduction des versements effectués par les débiteurs, la somme de 51.937,78 euros.
En conséquence, Monsieur [G] [I] et Madame [S] [U] seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 51.937,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025, et ce jusqu’au jour du règlement effectif.
2) Sur les mesures de fin de jugement
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] et Madame [S] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] et Madame [S] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros.
* Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [S] [U] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 68.087,40 euros au titre du prêt N° M13121925601 du 30 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025, et ce jusqu’au jour du règlement effectif ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [S] [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 51.937,78 euros au titre du prêt n° M15120376301 du 08 mai 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025, et ce jusqu’au jour du règlement effectif.
Condamne in solidum [G] [I] et Madame [S] LEFEVREà payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [G] [I] et Madame [S] [U]aux dépens de l’instance ;
Déboute la société CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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