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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 8 avr. 2025, n° 24/06730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/06730 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO4L
Minute n° 25/ 156
DEMANDEUR
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 avril 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 24 octobre 2023 signifiée le 16 novembre 2023, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [W] [P] par acte en date du 3 juillet 2024, dénoncée par acte du 9 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, Madame [P] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [P] sollicite, au visa des articles R133-3, L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, l’annulation de la contrainte du 23 octobre 2023 et l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 3 juillet 2024 à titre principal. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente du jugement statuant sur l’opposition formée à la contrainte du 24 octobre 2023. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la contrainte ne lui a pas été valablement signifiée dans la mesure où elle a été signifiée en l’étude du commissaire de justice et non à son domicile alors que son adresse personnelle était connue. Subsidiairement, elle indique avoir formé opposition à la contrainte fondant la saisie et sollicite qu’un sursis à statuer soit ordonné jusqu’à ce que le jugement soit rendu.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE fait valoir que la contrainte a été valablement signifiée aux adresses déclarées par Madame [P] auprès de ses services en 2020 et 2022. Elle souligne que la signification a été faite en l’étude et non par procès-verbal de recherches infructueuses donc de façon régulière. Elle s’oppose à tout sursis à statuer, soulignant que cette démarche est purement dilatoire, l’opposition ayant été tardivement formée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [P] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 12 août 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 3 juillet 2024 avec une dénonciation effectuée le 9 juillet 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 12 août 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 12 août 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la contrainte du 23 octobre 2023 et du procès-verbal de saisie-attribution du 3 juillet 2024
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les articles 654 et 655 du Code de procédure civile prévoient :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Il est constant que la contrainte du 23 octobre 2023 a été signifiée par acte du 16 novembre 2023 remis à étude, l’huissier relevant l’absence du destinataire, et l’absence de personne pouvant recevoir l’acte ainsi que d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire rendant la signification à personne impossible.
L’URSSAF produit par ailleurs deux documents datés du 12 mai 2022 et du 27 août 2020 dans lesquels Madame [P] déclare l’adresse utilisée par l’huissier pour signifier la contrainte. Cette dernière ne justifie pas de la communication de son adresse personnelle, laquelle a en définitive été utilisée dans le cadre de la procédure de saisie-attribution et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Madame [P] n’établit donc pas en quoi la signification à personne était possible et en quoi les diligences de l’huissier ont été insuffisantes alors que l’acte a été remis à étude et qu’elle en a été avisée.
La signification de la contrainte ayant été valablement effectuée, cet acte n’encourt aucune nullité tout comme le procès-verbal de saisie-attribution. Madame [P] sera donc déboutée de ses demandes, validant de fait la saisie-attribution pratiquée, sans qu’il soit besoin de le préciser.
— Sur le sursis à statuer
Les articles 73 et 378 du Code de procédure civile prévoient :
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être invoquée in limine litis.
En l’espèce cette demande formulée à titre subsidiaire après défense au fond sera déclarée irrecevable. En tout état de cause, la tardiveté de l’opposition formée le 9 août 2024 alors que la signification de la contrainte est intervenue le 16 novembre 2023 ne justifiait pas que ce sursis soit ordonné.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [P], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de Madame [W] [P] par acte en date du 3 juillet 2024, dénoncée par acte du 9 juillet 2024 recevable ;
DEBOUTE Madame [W] [P] de ses demandes tendant à voir annulées la contrainte du 23 octobre 2023 et le procès-verbal de saisie-attribution du 3 juillet 2024 ;
DECLARE irrrecevable la demande de sursis à statuer de Madame [W] [P] ;
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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