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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 oct. 2025, n° 25/04365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1557
Appel des causes le 14 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04365 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LYU
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [J]
de nationalité Algérienne
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALGERIE),
Alias [I] [B]
de nationalité Algérienne
né le 31 octobre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le22 janvier 2024 par M. PREFET DE L’AUBE, qui lui a été notifié le 22 janvier 2024 à 10 heures 05 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 16 août 2025 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 16 août 2025 à 19 heures 15.
Par requête du 13 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 09 heures 23 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 août 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 14 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 1er janvier 2005. Je n’ai pas respecté l’assignation à résidence parce que j’étais en Allemagne. Là j’étais de passage, je voulais aller en Espagne. Non je n’ai pas attaqué de dame. Il y avait des caméras, il y avait plusieurs personnes donc il fallait vérifier. Moi j’ai déposé plainte contre une personne concernant les stupéfiants. Quand la police a ramené le colis je ne l’ai pas touché. Je ne connais pas la personne qui a envoyé colis. J’aimerais être libre, c’est fermé le consulat algérien, j’ai pas vu ma famille depuis longtemps. On a renvoyé mon copain en Algérie et ils l’ont ramené. Au final je vais partir. Je vais aller en Espagne, mon frère est là-bas et c’est fait opéré. Je ne vais pas rester en France, je respecte la loi. Mais oui Madame je respecte la loi.
Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations : Je n’ai pas relevé d’irrégularité. Il y a une demande de vol qui est régulière et je suspecte une menace à l’ordre public.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA n’apparaissent en l’état pas réunies. En effet, si l’administration a bien relancé les autorités algériennes il n’est pas démontré, en raison de l’absence totale de réponse du consulat qu’il y aurait une délivrance des documents de voyage à bref délai. L’intéressé n’a fait aucune obstruction à la mesure.
S’agissant de la menace à l’ordre public il y a lieu de relever que Monsieur [J] n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Les seules mentions au FAED sont insuffisantes pour caractériser l’existence d’une infraction et donc d’une menace à l’ordre public. Certes Monsieur [J] a été mis en cause pour des faits de vol à l’arraché dans le cadre desquels il semble avoir été reconnu par la victime. Toutefois la procédure produite par la préfecture n’établit pas les conditions dans lesquelles il a été mis en cause. Il n’est pas établi qu’il y ait eu des poursuites devant une juridiction pénale. Monsieur [J] conteste les faits. Il reste présumé innocent. S’agissant de l’incident au CRA il n’apparaît pas qu’il soit d’une gravité telle qu’il y aurait lieu de considérer que Monsieur [J] représenterait en l’état une menace à l’ordre public. Au regard de ces éléments il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [Y] [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Y] [J] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 56
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04365 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LYU
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 heures 00
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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