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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 20 nov. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MAECHLING, à la Sarl, S.C.I. MAR, Société MMA IARD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00229 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENZ7
AFFAIRE : [X] / S.A.R.L. MAECHLING [V]
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [X]
Demeurant 1150 route de la Chomotte, 07100 ROIFFIEUX
Madame [K] [X]
Demeurant 1150 route de la Chomotte, 07100 ROIFFIEUX
représentés par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. MAECHLING [V]
ayant son siège 276 route de Saint-Clair, 38370 SAINT-PRIM
non comparant, sans avocat constitué
Société MMA IARD
ayant son siège 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72100 LE MANS
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
S.C.I. MAR
ayant son siège 670 Route de Lyon, 07430 DAVEZIEUX
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 30 octobre 2025 ;
Après mise en délibéré au 20 novembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [X] et Madame [K] [X] ont confié à la Sarl Maechling [V] la réalisation d’un enrochement en limite Ouest et Est d’un terrain situé 1150 route de la Chomotte à Roiffieux (07100).
Les travaux ont été réalisés en novembre 2021 pour retenir les terres du terrain par rapport aux propriétés voisines.
Ils déplorent une instabilité de cet enrochement et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur Groupama Méditerranée.
Après organisation d’une expertise et intervention d’un géomètre, sans obtenir de réponse sur la stabilité de l’enrochement, Monsieur [O] [X] et Madame [K] [X] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas par actes de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025 16 septembre 2025 pour obtenir une expertise sur le fondement des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, au contradictoire de la Sarl Maechling [V] et son assureur la SA MMA, ainsi que de la SCI Mar, pour décrire les désordres et inexécution et malfaçons, donner un avis sur leur cause et les moyens d’y remédier en chiffrant leur coût pour la reprise des travaux, donner les éléments pour déterminer les responsabilités encourues, chiffrer tous les préjudices qui en ont résulté en incluant nécessairement le préjudice immatériel, réserver les dépens.
La SA MMA Iard relève que les travaux ne s’apparentent pas à un ouvrage comme défini par l’article 1792 du code civil et qu’en outre aucune dommage sur l’enrochement n’est constaté mais seulement une erreur d’implantation, et enfin qu’il y a eu des réserves non levées, de sorte que les dommages déclarés ne relèvent pas de la garantie décennale, mais des obligations contractuelles de l’entreprise. Elle forme protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise aux frais des demandeurs.
La Sarl Maechling [V], citée par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
La SCI Mar, citée en la personne de son gérant, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [O] [X] et Madame [K] [X] produisent la facture du 12 novembre 2021 mentionnant la fourniture et la pose de roche, y compris terrassement et talutage, côté haut et côté bas, et un rapport d’expertise Polyexpert du 5 mars 2024 qui préconise, pour vérifier l’impression visuelle sur place et les photographies du cordeau tiré par Monsieur [X], le passage préalable d’un géomètre-expert pour confirmer la limite propriété et notamment le bornage de l’angle Sud-Est avant de certifier que l’enrochement empiète sur la propriété de Monsieur [L] ;
L’intervention du géomètre-expert Monsieur [D] & associés a permis de matérialiser les limites sur le terrain par des marquages peinture, certifiant que le bornage est toujours en place ;
Un deuxième rapport Polyexpert du 26 mai 2025, suite au passage du géomètre-expert, constate que l’enrochement empiète sur la propriété de la SCI Mar et en l’absence d’outil de mesure précis, ne se prononce pas sur une évolution de l’enrochement ;
En tout état de cause le cabinet 3C expertise mandaté par l’assureur MMA indique ne pas avoir trouvé de bureau d’études capable de se prononcer sur la stabilité de l’enrochement ;
Dans ce contexte de remise en cause de la prestation confiée à la Sarl Maechling [V] qui se traduit manifestement par un empiètement de l’enrochement réalisé sur la propriété de la SCI Mar, situation qui n’exclut pas la menée d’investigations complémentaires relatives à la stabilité de l’ouvrage, susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la recherche de ces éléments en préalable de la détermination des travaux de reprise nécessaires, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise au contradictoire des parties en la cause ;
Requise par les demandeurs qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Monsieur [O] [X] et Madame [K] [X] supporteront provisoirement la charge des dépens et du coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [M] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, demeurant 47 avenue Duchesne 26100 Romans sur Isère , qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission :
1- se rendre sur les lieux, 1150 route de la Chomotte à Roiffieux (07100) ; prendre connaissance des travaux d’enrochement réalisés par la Sarl Maechling [V] à la demande de Monsieur [O] [X] et Madame [K] [X] ; les décrire ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [O] [X] et Madame [K] [X] dans leur assignation et les rapports Polyexpert du 5 mars 2024 et du 26 mai 2025 ; dire si l’enrochement empiète sur la propriété de la SCI Mar ; en expliquer la ou les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables, particulier se prononcer sur une mauvaise réalisation par la Sarl Maechling [V] et/ou un défaut affectant la stabilité de l’ouvrage ;
3- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’enrochement, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [O] [X] et Madame [K] [X] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [O] [X] et Madame [K] [X] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
La greffière Le président
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