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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 oct. 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00108
DOSSIER : N° RG 25/01321 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRLJ
AFFAIRE : [K] [S] / Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me STIENNE-DUWEZ
Me DESEURE
Copie(s) délivrée(s)
à Me STIENNE-DUWEZ
Me DESEURE
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Monsieur SOUPART Luc, lors de débats, et Madame WEGNER Laëtitia, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2025, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait dénoncer à Madame [K] [W], épouse [S] une saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 entre les mains de FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, pour un montant total de 15 885,42 euros, en vertu d’une contrainte en date du 19 avril 2019.
Par acte du 22 avril 2025, Madame [K] [W], épouse [S] a fait assigner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
— annuler la saisie attribution pratiquée le 31 mars 2025,
— à défaut, ordonner la main-levée de la saisie attribution,
— condamner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouter l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS de ses demandes,
— condamner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 septembre 2025, Madame [K] [W], épouse [S], représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Sur la recevabilité de ses demandes, elle soutient que le commissaire de justice chez qui l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a élu domicile est également le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution et qu’ainsi l’assignation est recevable.
Sur la nullité de la saisie attribution, sur le fondement des articles L.111-2 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, elle soutient n’avoir été destinataire d’aucune contrainte. De plus, elle affirme n’avoir été destinataire d’aucune mise en demeure préalable et donc, qu’en tout état de cause, la contrainte ne lui aurait pas été signifiée dans les conditions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, elle soutient que l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS ne justifie d’aucun titre exécutoire.
Par ailleurs, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, qu’une partie de la créance est prescrite.
En outre, elle souligne, sur le fondement de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le procès-verbal de saisie-attribution n’est pas conforme aux prescriptions réglementaires en raison de l’absence d’un décompte précis.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie est abusive et lui porte un préjudice moral.
L’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— juger Madame [K] [W], épouse [S] irrecevable en ses demandes,
— valider le procès-verbal de saisie-attribution du 31 mars 2025 et la dénonciation de saisie-
attribution en date du 08 avril 2025
— débouter Madame [K] [W], épouse [S] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [K] [W], épouse [S] à payer à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Sur la recevabilité des demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que la requérante n’a pas dénoncé son assignation au commissaire de justice le même jour ou le lendemain de l’assignation et qu’ainsi l’assignation est irrecevable.
Sur la nullité de la saisie attribution, elle soutient que la saisie-attribution repose sur quatre actes régulièrement signifiés au demandeur, et ce, venant ainsi interrompre la prescription de la créance.
Par ailleurs, elle fait valoir que les contraintes en litiges valent titres exécutoires, que selon l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, la validité et la régularité d’une contrainte relève de la compétence exclusive du pôle social, et qu’ainsi l’absence de mise en demeure préalable ne permet pas au juge de l’exécution d’écarter l’exécution de ces contraintes.
En outre, elle soutient que le procès-verbal de saisie attribution répond aux exigences du code des procédures civiles d’exécution dans le sens où il contient toutes les informations nécessaires.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’assignation
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour
de l’audience.
Il est constant que cette dénonciation de la contestation ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie
En l’espèce, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS ayant élu domicile chez le commissaire de justice SAS AXCYAN CUVILLON DEVERNAY TROCME VICONGNE, commissaire de justice ayant effectué la saisie-attribution, l’omission de la dénonciation de la contestation à ce commissaire de justice n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’assignation.
Par conséquent, l’assignation est recevable.
II. Sur la nullité de la saisie-attribution
A. Sur l’existence d’un titre exécutoire au bénéfice de l’URSSAF
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’article L244-9 du code de la sécurité sociale dispose spécifiquement qu’à défaut d’opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la contrainte délivrée produit « tous les effets d’un jugement ».
Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
En l’espèce, il est démontré que la contrainte du 19 avril 2019 a été signifiée le 3 mai 2019 à Madame [K] [S] selon les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant effectué toutes les recherches prescrites pour pouvoir délivrer l’acte.
Ainsi, l’acte a été régulièrement signifié à Madame [K] [W], épouse [S].
Par ailleurs, concernant l’absence de mise en demeure préalable des contraintes, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause la validité des contraintes ni le montant de la créance qu’elles constatent mais seulement de connaître des contestations touchant à leur caractère exécutoire, à la validité des actes d’exécution et à l’exigibilité des créances fondées sur des causes postérieures à la contrainte.
Par conséquent, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS justifie des titres exécutoires fondant la saisie attribution.
B. Sur la prescription de la créance
Aux termes des dispositions de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu
lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause la validité des contraintes ni le montant de la créance qu’elles constatent mais seulement de connaître des contestations touchant à leur caractère exécutoire, à la validité des actes d’exécution et à l’exigibilité des créances fondées sur des causes postérieures à la contrainte.
Ainsi, il n’y a pas lieu de contrôler l’éventuelle prescription de la créance antérieurement aux contraintes.
C. Sur l’absence de décompte précis
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui prescrit à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n’exige pas que chacun de ces postes soit détaillé et que la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
Le procès-verbal de saisie-attribution fait clairement mention de la contrainte du titre exécutoire qui est la contrainte du 19 avril 2019, contrainte signifiée de manière régulière. Cette mention est suffisante pour identifier le titre exécutoire, sans qu’une référence de dossier ne soit nécessaire. De plus, la contrainte signifiée fait mention des périodes réclamées, il n’est pas exigé par l’article susvisé que les périodes réclamées soient détaillées dans le procès-verbal de saisie-attribution.
Par ailleurs, concernant les intérêts, en l’absence d’intérêt échu sollicité, il ne peut être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir mentionné de montant à zéro, le détail de la provision des intérêts n’étant pas requis par l’article susvisé.
Enfin, même si les émoluments et les frais de procédures étaient jugés injustifiés, cela n’entraînerait pas la nullité de la saisie-attribution. Il est également à noter que le terme d’émolument, bien que technique, est un terme assez précis pour savoir à quel titre cette somme était réclamée.
Au surplus, Madame [K] [W], épouse [S] ne démontre aucunement le grief qu’elle subit du fait des irrégularités qu’elle soulève.
Ainsi, le procès-verbal de saisie-attribution décompose les sommes réclamées et permet au débiteur de vérifier aisément les causes de la saisie. Ce procès-verbal satisfait donc aux exigences de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, les conditions de la saisie-attribution sont réunies et Madame [K] [W], épouse [S] sera déboutée de sa demande de voir annuler la saisie-attribution et de sa demande d’ordonner la main-levée de la saisie-attribution.
III. Sur l’abus de saisie
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution étant valide et nécessaire pour obtenir le remboursement de la créance, il n’y a pas d’abus de saisie.
Par conséquent Madame [K] [W], épouse [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Madame [K] [W], épouse [S], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens et sera également condamnée à payer à l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DEBOUTE l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS de sa demande tendant à déclarer l’assignation irrecevable,
DEBOUTE Madame [K] [W], épouse [S] de sa demande de nullité de saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 à son encontre,
DEBOUTE Madame [K] [W], épouse [S] de sa demande d’ordonner la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 à son encontre,
DEBOUTE Madame [K] [W], épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [K] [W], épouse [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [W], épouse [S] à payer à l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 3] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’a pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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