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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 25 mars 2026, n° 24/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01967 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2KC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 MARS 2026
A l’audience de mise en état tenue le 21 Janvier 2026 par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL,greffier,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026 par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL,greffier,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
WILL’UP, société par actions simplifiée au capital de 500 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS sous le n°831 524 939, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
Madame, [V], [D]
née le 13 Août 1961 à , demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
À
FTC EXPERTS SUD LITTORAL TERNOIS, société à responsabilté limité au capital de 1 0000 euros; immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n°900 483 132, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
FTC EXPERTS, société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le n°792 383 697, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Monsieur, [R], [T], demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO, agissant en qualité de mandataire de la SAS WILL’UP (jugement du tribunal de commerce d’Arras du 04 juin 2025), domicilié, [Adresse 6], agissant en la personne de Maître, [J], [N]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 19 décembre 2024, la SAS Will’up et Mme, [V], [D] ont fait assigner la SARL FTC Experts sud littoral Ternois, la SAS FTC Experts et M., [R], [T] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 1231 et 1240 et suivants du code civil pour obtenir:
— au titre de leur responsabilité contractuelle, la condamnation solidaire des sociétés FTC experts, FTC experts sud littoral Ternois et de M., [T] à payer à la SAS Will’up les sommes de 16.909€ correspondant aux intérêts de retard et majorations appliqués par l’administration fiscale, 2.336,70€ correspondant au coût de l’avocat fiscaliste pour défendre ses intérêts consécutivement au redressement et 5.000€de dommages intérêts pour le préjudice moral subi, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation par année entière
— au titre de leur responsabilité délictuelle, la condamnation solidaire des trois défendeurs à payer à Mme, [D] les sommes de 1.333€ de dommages intérêts pour le préjudice matériel subi et de 5.000€ de dommages intérêts pour le préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation par année entière
— en tout état de cause leur condamnation solidaire à payer 3.000€ à la SAS Will’up et 2.000€ à Mme, [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 11 mars 2025, la SARL FTC Experts sud littoral, la SAS FTC Experts et M., [R], [T] ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce d’Arras, sollicitant la condamnation des demanderesses à leur payer 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la SAS FTC Experts, la SARL FTC Epxerts sud littoral Ternois et M., [T] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article L721-3 du code de commerce, de:
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Arras et y renvoyer le dossier
— condamner la SAS Will’up et Mme, [D] à leur payer 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que l’article L721-3 du code de commerce fixe une compétence d’attribution exclusive aux juridictions consulaires pour les litiges relatifs aux sociétés commerciales tandis que la jurisprudence récente de la Cour de cassation rappelle qu’il ne peut être dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où soit les contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, ce qui permet alors à cette personne d’exercer l’option d’agir devant les juridictions civiles ou commerciales, soit mettent en cause une SARL constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, ce qui implique alors la compétence exclusive des tribunaux civils en application de l’article L721-5.
Ils précisent que Mme, [D], bien que non commerçante, est dirigeante de la SAS Will’up et qu’elle agit contre les sociétés commerciales FTC Experts et FTC Experts sud littoral, [Adresse 7]. Ils estiment qu’ainsi, même si l’activité exercée est de nature libérale, la forme sociale des sociétés prime et emporte la compétence consulaire, le plus important des demandes concernant la SAS Will up. Ils ajoutent que Mme, [D] et M., [T] sont concernés en leur qualité de dirigeants de sociétés commerciales et que Mme, [D] ne peut ainsi imposer le choix des juridictions civiles.
A tout le moins, ils estiment que le litige devrait alors être porté devant le tribunal de commerce pour les demandes formées par la SAS Will’up et devant le tribunal judiciaire pour les demandes formées par Mme, [D].
***
Dans leurs conclusions d’incident signifiées par RPVA le 08 juillet 2025, la SAS Will’up, Mme, [V], [D] et la Selarl MJ Solutio, représentée par Me, [N], intervenant volontairement en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ouvert au profit de la SAS Will’up le 04 juin 2025, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L721-3 du code de commerce, R211-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 100 et suivants du code de procédure civile, de:
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Me, [N] es qualité
— débouter M., [T], la SAS FTC experts et la SARL FTC Experts sud littoral Ternois de leur exception d’incompétence
— les condamner solidairement à payer à la SAS Will’up et Mme, [D] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles relèvent que le litige ne porte pas sur un acte de commerce, que les parties ne sont pas toutes commerçantes et que Mme, [D], bien que dirigeante de Will’up, agit en réparation d’un préjudice personnel qu’elle a subi.
Elles ajoutent que la prestation de l’expert comptable n’est pas commerciale, dès lors qu’il s’agit d’une profession libérale réglementée.
En considération de sa qualité de non commerçante, Mme, [D] invoque ainsi l’option qui lui est offerte et ajoute que les deux demandes étant connexes, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les trancher ensemble.
***
Le dossier a été fixé à l’audience d’incident du 21 janvier 2026.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Selarl MJ Solutio, représentée par Me, [J], [N], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Will’up ouvert par jugement du 04 juin 2025.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
2°) allouer une provision pour le procès
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre en application des articles 75 et suivants du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Conformément à l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En premier lieu, l’exception d’incompétence soulevée est recevable dès lors qu’elle est motivée et désigne la juridiction estimée compétente.
L’article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment:
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux
2° de celles relatives aux sociétés commerciales
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes
En l’espèce, le litige ne porte pas sur un acte de commerce tandis qu’il n’est pas contesté que Mme, [D] n’a pas la qualité de commerçante.
Comme le confirme la jurisprudence, il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce
En l’espèce, Mme, [D], non commerçante, n’a pas la qualité d’associée ou dirigeante des sociétés défenderesses.
En outre le litige porte sur l’indemnisation de préjudices invoqués tant par une société commerciale, la SAS Will’up que par une personne physique non commerçante, Mme, [D].
Cette dernière dispose donc bien d’une option de compétences entre les juridictions civiles et consulaires.
Au surplus, les fautes qui sont invoquées seraient à l’origine d’un préjudice consistant en un redressement fiscal appliqué tant à la SAS Will’up qu’à Mme, [D] à titre personnel.
La connexité entre les fautes et les préjudices invoqués justifie donc que l’ensemble du litige soit jugé par la même juridiction.
L’exception d’incompétence soulevée par les parties défenderesses doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs à l’incident, qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de l’incident.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SAS Will’up et de Mme, [D] l’ensemble des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager pour se défendre à l’incident. La SARL FTC Experts sud littoral Ternois, la SAS FTC Experts et M., [T] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de la signification,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la Selarl MJ Solutio, représentée par Me, [J], [N], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ouvert au profit de la SAS Will’up;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SAS FTC Experts, la SARL FTC Experts sud littoral Ternois et M., [R], [T] ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 27 mai 2026 09h15 pour les conclusions au fond de la SAS FTC Experts, la SARL FTC Experts sud littoral Ternois et M., [R], [T] ;
CONDAMNONS in solidum la SAS FTC Experts, la SARL FTC Experts sud littoral Ternois et M., [R], [T] à payer à la SAS Will’up et Mme, [V], [D] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum la SAS FTC Experts, la SARL FTC Experts sud littoral Ternois et M., [R], [T] aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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