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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 5 mars 2026, n° 24/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02267 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSVA
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/02267 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSVA
Copie exec. aux Avocats :
Me Tarik ÖZCAN
Le
Le Greffier
Me Tarik ÖZCAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Mars 2026
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Tarik ÖZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 136
S.C.I. [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]. représentée par son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations délivrées le 1er mars 2024, M. [J] [M] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre M. [J] [D] et la SCI [1] d’une demande en révocation de dirigeant.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [J] [M] demande au tribunal de :
DECLARER la demande de Monsieur [M] [J] régulière, recevable et bien fondée ;
PRONONCER, ORDONNER la révocation immédiate de Monsieur [D] [J] de ses fonctions de gérant de la société SCI [1] ;
DECLARER, JUGER que la révocation judiciaire de Monsieur [D] [J] se fera sans aucune indemnité en sa faveur ;
DESIGNER tel mandataire judiciaire qu’il plaira au Tribunal de céans, avec pour mission d’administration provisoire la plus étendue en ce compris la convocation et la présidence d’une assemblée générale des associés de la SCI [1] aux fins de statuer sur la désignation d’un nouveau Gérant, et d’inscrire cette question à l’ordre du jour de cette assemblée, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
FIXER à 1 000 € la provision à valoir sur la rémunération qui devra à être versée au mandataire judiciaire ;
CONDAMNER Monsieur [D] [J] à supporter l’ensemble des frais afférents à la mission du mandataire judiciaire ;
DECLARER que du fait de la révocation judiciaire, Monsieur [D] [J] ne pourra se présenter aux fonctions de gérant à l’avenir ;
CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [M] [J] un montant de 5 000 00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [D] [J] aux entiers frais et dépens nés de la présente procédure ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] [D] demande au tribunal de :
DECLARER la demande de Monsieur [M] [J] recevable mais mal fondée.
REJETER l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [M] [J] aux entiers frais et dépens.
La SCI [1] bien que régulièrement citée par exploit de commissaire de justice par remise de l’acte à son gérant Monsieur [D] [J], n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties représentées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 octobre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
MOTIFS
La SCI [1] est composée de deux associés, M. [M] [J] pour 150 parts et la SARL [2], dont les membres de la famille [J] sont associés, gérée par M. [D] [J] pour 850 parts . Le gérant de la SCI [1] est également M. [D] [J].
La SCI [1] est propriétaire de plusieurs locaux commerciaux à 67 100 STRASBOURG, situés [Adresse 4].
M. [M] [J], neveu de M. [D] [J], fait valoir que la dernière assemblée générale de la SCI [1] a eu lieu le 29 juillet 2016, que M. [D] [J] gère comme bon lui semble la société et se refuse à toute communication comptable et sociale de la SCI contrairement aux statuts. Il déclare n’avoir obtenu du comptable de la société que le bilan 2022, les autres documents étant détenus en interne par M. [D] [J] et avoir découvert que le gérant n’agissait que dans son propre intérêt ou celui des sociétés personnelles qu’il gère ou dont il est actionnaire. Il sollicite donc la révocation judiciaire du gérant.
M. [D] [J] conclut au débouté de la demande. Il soutient que la pérennité de la société n’est pas menacée, que les désaccords personnels ne peuvent être considérées comme une cause légitime de révocation. Il estime justifier de sa gestion dans l’intérêt social de la société [1].
L’article 16 des statuts de la SCI [1] prévoit que la révocation du gérant peut intervenir par voie de justice pour « cause légitime ».
L’article 1851 du Code civil dispose : " Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 (2ème alinéa). "
La cause légitime susceptible de justifier une révocation judiciaire consiste en une faute commise par le gérant dans l’exercice de ses fonctions, faute qui cause un dommage à la société en compromettant son fonctionnement. Elle s’apprécie notamment au regard de l’objet social défini par les statuts.
Chargé, selon l’article 1848 du code civil, d’accomplir dans les rapports entre associés tous les actes de gestions que demande l’intérêt de la société, le gérant a pour premier devoir de remplir les obligations légales de sa mission, à savoir, au minimum, de tenir une comptabilité, d’effectuer une reddition des comptes comportant un rapport de l’ensemble de l’activité au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et de pertes encourues ou prévues et de rendre compte de sa gestion aux associés en application des dispositions de l’article 1856 du code civil.
S’agissant de la tenue de la comptabilité de la société [1], M. [M] [J] avait, par lettre recommandée du 27 février 2024, mis en demeure M. [D] [J] de lui communiquer les documents suivants :
— l’ensemble des bilans de la SCI [1] depuis I 'exercice 2016 ;
— l 'ensemble des relevés de compte bancaire de la SCI [1] depuis le 1 er janvier 2016 ;
— l’ensemble des contrats conclus et liant la SCI [1] depuis le 1 er janvier 2016 (de quelque nature que ce soit et notamment les contrats de vente, de bail, de prêts ou tous autres contrats) ;
— I 'ensemble des factures dressées par la SCI [1] depuis le I er janvier 2016
— l’ensemble des factures adressées à la SCI [1] depuis le 1er janvier 2016 ;
— I 'ensemble des documents relatifs aux travaux entrepris sur les locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Aucune réponse n’a été apportée à cette mise en demeure qui faisait suite à la communication à la demande de M. [M] [J] par la SAS [3] du bilan de la société [1] au titre de l’année 2022.
Dans la présente procédure, M.[E] [J] indique avoir soldé les prêts bancaires qui ont permis l’acquisition des trois immeubles. Il affirme que grâce aux loyers encaissés en provenance des différents locataires, la trésorerie de la société est assez importante et les différentes taxes et contributions obligatoires sont payées.
Il produit à cette fin :
— les extraits bancaires de la société [1] du 25 .09.2024 au 11.11.2024,
— l’état préparatoire du grand livre général du 1.01.2023 au 31.12.2023,
— le grand livre général définitif du 1.10.2020 au 31.12.2020
pour en conclure que sa gestion en bon père de famille a été faite dans l’intérêt de la société.
Le tribunal ne peut que constater que M. [D] [J] n’a respecté son obligation de tenue d’une comptabilité de la société [1], peu important le lien familial entre les associés, les éléments épars produits démontrant seulement qu’aucune comptabilité n’a été tenue par le gérant depuis 2016.
En effet, seul le bilan de l’année 2022 a été produit, qui plus est par M. [M] [J] qui l’a obtenu directement du cabinet comptable.
Ainsi malgré la procédure, M. [D] [J] n’a pas été en mesure ni de la reconstituer pour la période considérée ni de démontrer qu’il avait l’intention de respecter son obligation pour l’avenir.
Enfin ses affirmations selon lesquelles sa gestion de la société [1] serait saine ne peuvent être vérifiées ni par le deuxième associé ni par le tribunal au vu des documents précités produits.
En application de l’article 1855 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
L’article10 des statuts de la SCI [1] prévoit également ce droit de communication et d’intervention dans la vie sociale de la société en précisant que l’associé pourra prendre lui-même, au siège social, communication de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la Société ou reçu par elle. Il ajoute que tout associé peut participer aux décisions collectives
Ce rapport, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun d’eux par lettre simple quinze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée.
En l’espèce, M. [D] [J] n’a respecté ni les dispositions légales ni les dispositions statutaires qui s’imposaient à lui, ce qu’il ne conteste pas réellement ; il confirme prendre les décisions seul, dans l’intérêt de la société selon lui.
Or il est de jurisprudence constante que le gérant, de surcroît représentant légal de l’associée majoritaire de la société [1], qui n’a jamais convoqué d’assemblée générale pour rendre compte de son activité depuis 2016 privant l’autre associé de sa possibilité contractuelle de discuter cette activité, d’exercer un droit de regard, agit contrairement à l’intérêt social. Cette façon de gérer est aussi contraire aux statuts de la SCI [1].
M. [D] [R] ne respecte donc plus ses obligations les plus élémentaires depuis près de 10 années puisqu’aucune assemblée n’a donc été réunie pour approuver les comptes et permettre de définir I ' affectation des éventuels résultats.
M. [D] [J] soutient que les convocations en assemblée générale se seraient toujours faites de manière verbale et qu’elles se tenaient de manière « aléatoires » , dans l’un des sièges sociaux des sociétés liées à la [2] ou chez I 'Expert-comptable. Il ne prouve néanmoins pas ses dires mais produit aux débats des procès-verbaux de délibérations d’assemblées générales annuelles ordinaires des 30 juin 2018, 30 juin 2019 , 30 juin 2020, 30 juin 2021, 30 juin 2022 et 30 juin 2023.
A l’instar des remarques de la partie demanderesse, le tribunal ne peut que relever que ces procès-verbaux – comme les fiches de présence- ne comportent que la signature de M. [D] [J] et jamais celle de M. [M] [J], qu’ils sont tous datés du 30 juin et qu’ils présentent un contenu similaire à l’exception de l’année et des chiffres.
Le tribunal ne peut donc en tirer la conséquence qu’elles reflètent la réalité n’étant corroborées par aucun élément, convocations, signature de M [M] [Y] sur les fiches de présence, production de l’inventaire et des comptes annuels, à savoir bilan, compte de résultat et l’annexe, arrêté le 31 décembre , tels qu’ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ses comptes.
Au contraire, le tribunal retiendra que les assemblées générales de la société [1] n’ont jamais été convoquées ni tenues depuis 2016 en raison de la carence du gérant.
S’agissant d’une gestion dans l’intérêt de la société, M. [M] [Y] indique avoir appris que les locaux commerciaux sont exploités mais que :
— pour le local situés [Adresse 5], il ne résulte pas de la lecture du compte bancaire de la SCI [1] que des loyers et charges dus par la SARL [4] [V] gérée par le frère de M. [D] [J] auraient été réglés postérieurement à l’année 2021 compte tenu d’un projet de vente du local ignoré par le demandeur ;
— pour les locaux situés [Adresse 3] exploités par la SARL [5] et la SARL [6] dont M. [D] [J] est gérant et associé majoritaire, les loyers versés sont minorés dans l’intérêt des sociétés preneuses et non de la société bailleresse ; en outre les lieux ont été modifiés pour les besoins de la société [5] sans accord de l’assemblée générale de la SCI [1] .
Le tribunal observe que les explications données par M. [D] [J] aux interrogations légitime de M. [M] [J] et les contrats produits ne permettent pas de dire si ces décisions de location, de modification des lieux… ont été prises dans l’intérêt social de la société [1] en l’absence d’éléments comptables permettant de vérifier cet argument.
Par conséquent, si le dommage résultant des décisions sus-visées prises par M. [D] [J] est moins avéré, il n’en résulte pas moins que le fonctionnement de la vie sociale de la SCI [1] est rendu défectueux par le comportement du gérant, qui en maintenant M. [M] [J] associé, totalement à l’écart, en sorte qu’il doit se contenter d’apprendre au détour de la procédure, que les locaux des immeubles de la société sont loués, que le remboursement des emprunts seraient couverts par la perception des loyers, sans autre information sur l’identité des preneurs et les modalités de location alors qu’en tant qu’associé, il est juridiquement engagé au remboursement des dettes à hauteur de son apport, et donc fondé à être non seulement informé de la situation de la SCI [1] mais associé à son évolution.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments sus-exposés que le comportement de M. [D] [J] dans sa gérance de la SCI [1], caractérisé non seulement par l’inexécution des obligations de sa fonction mais par son déni d’avoir à les accomplir, ne correspond pas à l’intérêt social et compromet le fonctionnement de la SCI [1].
La révocation de M. [D] [J] en tant que gérant de la SCI [1] pour cause légitime est donc prononcée sans qu’aucune indemnité ne lui soit due.
Le refus de M. [D] [J] de répondre aux interrogations légitimes de M. [M] [J] mettant en cause sa gestion depuis plusieurs années font la preuve d’une incapacité totale de communiquer qui caractérise la mésentente des associés. En effet, l’existence d’un affectio societatis se manifestant par des réunions et discussions régulières entre associés, puis des décisions collectives, prises au vu d’une documentation fiable, complète et régulièrement communiquée en toute transparence , n’ a pas eu lieu depuis 2016 et n’a pas été régularisée dans le cadre de la présente procédure. La situation de blocage est par conséquent consommée pour les deux associés et paraît irrémédiable.
En conséquence de la révocation judiciaire ordonnée, Me [G] [A], mandataire judiciaire, sera désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [1] avec pour mission notamment de convoquer et présider une assemblée générale des associés de la SCI [1] aux fins de statuer sur la désignation d’un nouveau gérant autre que M. [D] [J] et d’inscrire cette question à l’ordre du jour de cette assemblée, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir selon les modalités fixées au dispositif.
M. [D] [J] succombant, il sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche débouté de ce même chef de demande.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation immédiate de Monsieur [D] [J] de ses fonctions de gérant de la Société Civile Immobilière SCI [1] sans aucune indemnité en sa faveur ;
DESIGNE Maître [G] [A], mandataire judiciaire, membre de la SELAS [7] [Adresse 6] avec pour mission de convoquer sans délai une assemblée générale des associés de la SCI [1] pour statuer sur la nomination d’un gérant autre que M. [D] [J] et d’administrer la SCI [1] dans cet intervalle ;
FIXE la durée de la mission de l’administrateur provisoire à 4 mois, prorogeable, si besoin, par une ordonnance sollicitée auprès du président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DIT que l’administrateur provisoire cessera ses fonctions à compter dela nomination par l’Assemblée Générale d’un nouveau gérant ;
DIT que la rémunération de l’administrateur provisoire sera supportée définitivement par la SCI [1] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux entiers frais et dépens nés de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [M] [J] un montant de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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