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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 juil. 2025, n° 25/03179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1133
Appel des causes le 29 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03179 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JMD
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [V], interprète en langue penjabi, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Elif ISCEN représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [N]
de nationalité Indienne
né le 12 Avril 1997 à [Localité 2] (INDE), a fait l’objet :
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcé le 15 mai 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 15 mai 2025 à 10 heures 30 .
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en Autriche
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 mai 2025 par M. PREFET DU PAS DE CALAIS, qui lui a été notifié le 19 mai 2025 à 14h00.
Par requête du 28 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 15h48 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 18 mai 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 13 juin 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 15 juillet 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je préfère être laissé libre ici, je ne veux pas retourner dans mon pays. Je vis au Portugal, j’ai des papiers là-bas.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : Je considère qu’on est plus les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA. Il n’y a pas d’obstruction de la part de Monsieur. Il n’a pas fait de demande d’asile ni de demande de protection. En l’espèce les documents ont été remis, les LPC a été remis il y a déjà un certain temps donc on n’est pas non plus dans la dernière condition. Cet élément doit aussi être vu par le prisme des diligences de l’administration. Quand le LPC a été accordé, l’administration doit renvoyer Monsieur dans le dernier délai de 15 jours accordé. Il n’y a pas non plus de menace à l’ordre public. Je vous demande de remettre en liberté Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je soutiens la demande de prolongation. A mon sens, il y a 5 conditions dont le cas d’urgence absolue et l’annulation du vol en raison d’absence d’escorte en est une. Une nouvelle demande a été faite. Cela rentre dans l’esprit de la loi, une prolongation exceptionnelle peut être accordé car on apporte que les obstacle au retour de Monsieur vont être levé à bref délai.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce les conditions strictes posées par l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies puisque l’intéressé n’a pas fait obstruction à son éloignement ni formulé de demande d’asile et que le laissez-passer consulaire a été délivré le 11 juillet 2025. La circonstance que le vol initialement prévu le 28 juillet 2025 a été annulé ne rentre pas dans les conditions de la quatrième prolongation exceptionnelle de quinze jours. La requête du préfet du Pas-de-Calais sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [D] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [D] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Absente au délibéré
décision rendue à 11 heures 28
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03179 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JMD
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 33
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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