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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 27 mai 2025, n° 24/10371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10371 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4US
78F
N° RG 24/10371 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4US
Minute n° 2024/216
AFFAIRE :
S.C.O.P. S.A.R.L. ARTISANS ET PRESTATAIRES ASSOCIES
C/
S.A.S. CABS 33
Exécutoires délivrés
le 27 mai 2025
à
Avocats : la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-président
Statuant à Juge Unique
Madame Géraldine BORDERIE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.C.O.P. ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES (APA), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 331 375 212, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. CABS 33, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°382 019 867, prise en la personne de son représentant légal, anciennement dénommée LE TOIT DU PERIGORD
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/10371 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4US
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 septembre 2024, la SAS CABS 33 venant aux droits de la SAS LE TOIT DU PERIGORD a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SCOP ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES (ci-après APA) par acte en date du 5 novembre 2024, dénoncée par acte du 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SCOP APA a fait assigner la SAS CABS 33 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire des délais de paiement outre le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la SAS CABS 33 aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la saisie-attribution pratiquée est abusive car elle la place dans une grande difficulté financière alors qu’elle a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce et entend se prévaloir de diverses compensations. Subsidiairement, elle indique que sa santé financière ne lui permet pas de faire face au paiement de la totalité de la somme exigée.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS CABS 33 conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SCOP APA aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire au regard de l’exécution provisoire assortissant le jugement, nonobstant l’appel interjeté. Elle conteste les compensations réclamées soulignant que ces sommes ne sont pas exigibles et que cette question relève de la cour d’appel saisie du litige. Elle s’oppose par ailleurs à tout délai de paiement, soulignant que les pièces récemment versées aux débats n’établissent pas l’impécuniosité de la demanderesse alors que sa créance est ancienne.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SCOP APA a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 13 décembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 novembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 13 novembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 14 décembre 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 13 décembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Enfin l’article L111-7 du même code prévoit : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
Il est constant que par jugement du 2 septembre 2024 le Tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la demanderesse à payer diverses sommes à la société Le toit du Périgord aux droits de laquelle est venue la société CABS 33. Cette décision est par ailleurs assortie de l’exécution provisoire de telle sorte qu’elle est exécutoire de plein droit nonobstant l’appel interjeté. Le recours introduit devant la Première présidente de la cour d’appel pour que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire a en outre été rejeté par ordonnance du 30 janvier 2025.
Par ailleurs, les compensations invoquées par la SCOP APA relèvent du fond du litige puisqu’elles concernent des contestations sur l’application du règlement intérieur objet de cette instance, la SCOP APA étant dépourvue de tout titre exécutoire constatant une créance qui pourrait venir se compenser avec celle reconnue à la SAS CABS 33.
Dès lors, la SAS CABS 33, qui a fait signifier le titre exécutoire le 1er octobre 2024 puis fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 11 octobre 2024 avant de mettre en œuvre la saisie attribution, a usé des voies d’exécution forcée de manière graduée, laissant à la demanderesse plusieurs mois pour faire des propositions d’apurement. Le fait que la SCOP APA ait interjeté appel du jugement na saurait empêcher la SAS CABS 33 de recouvrer sa créance, sauf à vider de sens le principe de l’exécution provisoire des décisions de première instance.
Enfin, le fait que la trésorerie de la SCOP APA soit impactée par la saisie pratiquée ne saurait fonder à lui seul l’abus de saisie, la procédure judiciaire antérieure ayant conduit à la condamnation du 2 septembre 2024, elle-même précédée de nombreux échanges par courriers, ayant laissé à la demanderesse le temps de provisionner les sommes qui pourraient lui être réclamées.
Dès lors la saisie diligentée n’est en rien abusive et la demande de mainlevée sera rejetée.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il est constant que l’effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution a d’ores et déjà transféré dans le patrimoine de la SAS CABS 33 la somme saisie à hauteur de 42.153,31 euros, les délais de paiement sollicités ne pouvant porter que sur le solde de la créance d’un montant de 50.191,05 euros.
La SCOP APA produit des relevés de compte des mois d’octobre 2024 à décembre 2024 qui établissent des crédits et des débits variables selon les mois sans donner une vision globale de la santé de l’établissement. Elle produit également un extrait de son grand livre des comptes fournisseurs, un projet de bilan démontrant un déficit de 160.946 euros et une attestation de son expert comptable datée du 20 mars 2025 faisant état de l’absence totale de trésorerie. Si la SCOP APA reste en attente de paiements de ses clients, il n’en demeure pas moins que sa situation financière immédiate ne lui permet pas de faire face au paiement en une seule fois des sommes réclamées. Il y a donc lieu de lui allouer les délais définis au dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCOP APA, partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par la SAS CABS 33 venant aux droits de la SAS LE TOIT DU PERIGORD sur les comptes bancaires de la SCOP ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES par acte en date du 5 novembre 2024, dénoncée par acte du 13 novembre 2024 ;
DEBOUTE la SCOP ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
DIT que la SCOP ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES pourra se libérer de sa dette envers son créancier la SAS CABS 33 venant aux droits de la SAS LE TOIT DU PERIGORD en 23 mensualités de 2.091 euros, la 24ème soldant la dette en principal, frais et accessoires ;
DIT que le premier versement interviendra avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais de paiement alloués ;
CONDAMNE la SCOP ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES à payer à la SAS CABS 33 venant aux droits de la SAS LE TOIT DU PERIGORD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCOP ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente et Madame BORDERIE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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