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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 févr. 2026, n° 25/08844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08844
N° Portalis DB3S-W-B7J-3VYL
Minute : 271/26
Société SOCIETE GENERALE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur, [E], [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M., [H]
Le 26 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 Février 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
En présence de Monsieur, [L], auditeur de justice ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société SOCIETE GENERALE dont le siège social est, [Adresse 4]
représentée par Maître Nancy NYESI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [E], [H] demeurant, [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2021, modifié par avenants des 21 janvier 2023 et 13 août 2024, la Société Générale a consenti à M., [E], [H] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°, [XXXXXXXXXX01].
Les relevés de compte produits mentionnent une autorisation de découvert de 100 euros au taux de 21,74%.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 novembre 2024, la SA Société Générale indiqué à M., [E], [H] qu’elle résiliait la facilité de caisse dans un délai de quinze jours, qu’elle procèderait à la clôture du compte dans le délai de soixante jours, et qu’il lui revenait de ramener le compte en position créditrice.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 janvier 2025, la Société Générale a indiqué à M., [E], [H] qu’elle clôturait son compte courant, débiteur de la somme de 15 772,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la Société Générale a fait assigner M., [E], [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— La déclarer recevable ;
— Condamner M., [E], [H] à lui payer la somme de 15 966,16 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 3,71%, à compter du 23 mai 2025, date de l’arrêt de compte jusqu’au complet paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
— N’accorder aucun délai de paiement ;
— Condamner M., [E], [H] à lui payer 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M., [E], [H] aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par la juge.
La Société Générale a considéré qu’aucune forclusion n’était acquise, et s’en est rapportée sur les autres moyens soulevés d’office.
Pour l’exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M., [E], [H], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue, n’a ni comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L312-84 du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation. En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois.
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la recevabilité de l’action
Le premier incident de paiement non régularisé est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’article L.311-1 13° du code de la consommation précité dispose qu’est considéré comme dépassement un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’article L312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, la Société Générale produit les relevés de compte à compter du 10 décembre 2022. A cette date, le compte avait été ouvert depuis moins de deux ans et était en position créditrice, de sorte que la forclusion ne pouvait être acquise à cette date. Par la suite, le solde s’est trouvé débiteur de plus de 100 euros pendant plus de trois mois à compter du 9 novembre 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2025.
La Société Générale est donc recevable en son action.
II. Sur la demande en paiement, la déchéance du droit aux intérêts et la capitalisation des intérêts
Selon l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’article L 341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de trois mois sans que le prêteur ne propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Il en résulte que M., [E], [H] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
En l’espèce, le compte courant était débiteur de la somme de 15 772,18 euros lors de la clôture du compte le 21 janvier 2025. Il convient de déduire de cette somme le montant des frais et intérêts versés, soit 637,69 euros.
La créance s’élève donc à la somme de 15 134,49 euros.
M., [E], [H] sera par conséquent condamné à verser à la Société Générale cette somme.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Le taux d’intérêt légal au premier semestre 2026 est de 2,62 %. Au regard de son montant et de la majoration de 5 points encourue passé un délai de deux mois, il apparaît que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait privée de tout caractère dissuasif si la condamnation était assortie du taux d’intérêt légal, et de sa majoration.
En conséquence, afin néanmoins d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
La demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et que l’intérêt légal et sa majoration ont été écartées, sera nécessairement rejetée.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [E], [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de la Société Générale à l’égard de M., [E], [H] ;
DIT que la Société Générale est déchue du droit aux intérêts au titre du dépassement du compte courant de M., [E], [H] n°, [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE M., [E], [H] à payer à la Société Générale la somme de 15 134,49 euros au titre du découvert n°, [XXXXXXXXXX01] ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence que cette somme de 15 134,49 euros ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE M., [E], [H] aux dépens ;
RAPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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