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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 avr. 2025, n° 25/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 569
Appel des causes le 17 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01649 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GC5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
en présence de Madame [C] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [P]
de nationalité Tunisienne
né le 03 Mai 2006 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 3 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 3 juin 2024.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 16 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 16 février 2025 à 15h30 .
Par requête du 16 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 11h22 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me BROISIN. Je suis né à [Localité 1] en TUNISIE. Je suis désolé mais les policiers m’ont pas expliqué pourquoi je devais donner mes empreintes. Tous les tunisiens ici au CRA ont refusé de donné leurs empreintes. Je savais pas. Quand les policiers sont venus me chercher, ils ont pas expliqué pourquoi je devais donner mes empreintes. Quand j’ai fait ma garde à vue, j’ai demandé une preuve pour la boulangerie où je travaillais et ils m’ont pas donné de papier. Je suis allé en Belgique. Je savais que j’avais une OQTF quand j’ai été contrôlé et que j’ai été ramené au CRA. J’ai ma famille ici. Je travaille en Belgique. J’accepte pas de repartir en Tunisie.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations ; Quand Monsieur dit qu’il n’accepte pas de repartir en Tunisie, il n’accepte pas dans la mesure où il n’a plus de famille en Tunisie. Ses parents l”ont abandonné. Il a quitté la Tunisie à 14 ans. La majorité de sa famille est en France. Il n’est pas enclin à retourner en Tunisie mais en soit il exécutera la mesure. Il n’est pas opposé à quitter le territoire et est prêt à retourner en Belgique. Il travaille avec son beau-frère dans sa boulangerie. Ce sont les déclarations de Monsieur. Il a des garanties de représentation avec un domicile chez son oncle à [Localité 5]. Aujourd’hui il n’a pas de passeport.
– Irrecevabilité de la requête : la préfecture fait valoir qu’il y a une menace à l’ordre public au motif qu’il y a plusieurs mentions au TAJ. Or, il n’y a rien dans la procédure. On ne peut pas vérifier la réalité de ce qu’avance la préfecture. On nous indique que Monsieur est connu au FAED pour des faits de violences sur PDAD, vol avec destruction etc. Or, il n’y a aucune mention à ce sujet. Il manque des éléments sur l’obstruction. On n’a pas de courrier des autorités consulaires qui demanderaient les empreintes. Il y a même des éléments contradictoires. La préfecture dans le mail envoyé au consulat dit qu’elle envoie une demande d’identification pour une nouvelle demande de LPC comme s’il y avait déjà eu un LPC. Ce sont des éléments qui devraient être produits dans la procédure.
– Absence de menace à l’ordre public : Monsieur a un casier judiciaire vierge. Il n’y a pas eu de poursuite pour le vol. Je vous invite à relire ses déclarations en audition. Il explique qu’il était en train de faire les courses avec ses enfants. Il pense que les enfants ont mis ça dans son sac. On n’a pas d’infraction avant. Cela fait longtemps qu’il est sur le territoire français. La menace à l’ordre public doit être apprécié in concreto. Dans son cas, on n’a pas suffisamment d’élément pour justifier une menace à l’ordre public.
– Absence d’obstruction volontaire : j’entends qu’on ne peut pas contester qu’il a refusé de donner ses empreintes. Or, nous n’avons pas de courrier des autorités consulaires qui demandent une prise d’empreintes. On ne peut pas se baser sur le silence des autorités consulaires. Il n’y a même pas un courrier de réponse dans la requête. Il n’y a pas eu de convocation en entretien consulaire. Je ne suis pas contre ce que dit mon client à l’audience. Quand on nous demande nos empreintes, la personne doit être informé de ses droits, du contexte de la demande, si on encourt des poursuites du procureur. Il n’y a pas de PV qui dit que Monsieur a été dûment informé disant qu’il encourt telle peine ou pourquoi on lui demande ses empreintes. Il n’y a pas de signature de sa part. On ne peut pas considérer qu’il a fait une obstruction volontaire.
Je demande sa remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé :
– Sur l’irrecevabilité : vous avez une requête motivée en droit et en fait.
– Sur l’appréciation de la menace à l’ordre public : il est inutile d’avoir une condamnation pénale pour caractériser la menace à l’ordre public. L’appréciation des circonstances d’interpellation constitue un moyen d’appréciation de la menace à l’ordre public.
– Sur l’appréciation de l’obstruction volontaire : vous avez une obstruction volontaire dans les 15 derniers jours. Ce seul PV d’obstruction permet de remplir les conditions de L. 742-5. Il n’y a pas à regarder les circonstances de l’obstruction. Vous ne pouvez pas apprécier les conditions du refus des empreintes.
La procédure est régulière. Sur le travail en Belgique, il explique qu’il est sans profession dans son audition du 16 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la recevabilité de la requête :
Il y a lieu de relever que la requête présentée par la préfecture au fins de 3ème prolongation est motivée en droit et en fait et qu’un certain nombre de pièces sont jointes à cette requête. Le moyen soulevé de l’irrecevabilité relève en réalité d’une appréciation de fond de la demande de prolongation. Il y a lieu d’estimer que la requête présentée est parfaitement recevable. Le moyen sera rejeté.
Sur la menace à l’ordre public :
Il y a lieu de constater que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Les seules mentions au TAJ ou au FAED sont insuffisantes pour caractériser une menace à l’ordre public. S’agissant des raisons de l’interpellation de Monsieur [P], il convient de relever qu’il s’agirait d’un vol à l’étalage pour un préjudice de 9,99€ et qu’il n’est pas établi que des poursuites aient été exercées à l’encontre de ce dernier. En l’état la menace à l’ordre public n’apparaît pas caractérisée.
Sur l’obstruction à la mesure d’éloignement :
Il est établi que Monsieur [P] a refusé à 4 reprises les 24 février, 6 mars, 13 mars et 11 avril 2025 de donner ses empreintes. Ses refus ont bien été constatés par des procès-verbaux établis par les services de police du centre de rétention. Monsieur [P] confirme à l’audience savoir qu’il fait l’objet d’une OQTF et qu’il refuse de repartir en Tunisie. Les refus d’empreintes constatés constituent donc bien une obstruction à la mesure d’éloignement au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, L’interprète,
décision rendue à 11h08
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01649 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GC5
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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