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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 janv. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/149
Appel des causes le 28 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00379 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DM4
Nous, Monsieur [N] [J], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [K]
de nationalité Sénégalaise
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 7] (SENEGAL), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de SENLIS en date du 16 janvier 2023, signifié à parquet le 28 juillet 2023
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 janvier 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 8] , qui lui a été notifié le 24 janvier 2025 à 17h05 .
Vu la requête de Monsieur [E] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Janvier 2025 à 16 heures 07 ;
Par requête du 27 Janvier 2025 reçue au greffe à 14h34, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. En janvier 2023, je ne pouvais pas aller à mon audience car j’étais en prison. Je ne pouvais pas ouvrir la porte pour aller au tribunal. J’étais au CRA de [Localité 9] au mois de janvier. J’ai été libéré mais le procureur a fait appel. Je suis resté au CRA pendant sept jours. J’ai eu une assignation à résidence. Je n’ai rien à voir avec les stups. C’est pour ça le procureur a classé le dossier et après on me dit tu vas au CRA. Je n’ai jamais vécu au Sénégal. Je n’ai pas de famille au Sénagal. Je n’ai qu’un passeport. Toute ma famille est en Italie. Je n’ai personne au bled. Je préfère aller en Italie. Mes parents, mes frères et soeurs sont en France mais mes cousins cousines sont en Italie.
Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Sur le recours, je soutiens l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé au vu des éléments indiqués par Monsieur.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a été successivement condamné les 16 janvier 2023, 21 août 2023 et 05 janvier 2024 à des peines d’emprisonnement qu’il a purgées au centre pénitentiaire de [Localité 5] où il a été incarcéré entre janvier et juin 2024 ;
Que l’un de ses jugements lui a en outre infligé une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et que le titre de séjour d’une durée de dix ans qui lui avait été délivré lui a été retiré par décision préfectorale du 22 mai 2024 étant précisé que cette décision comportait également une mesure d’OQTF sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant une durée de dix ans ;
Que cet arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 04 juin 2024 a été contesté devant la juridiction administrative qui a rejeté le recours par décision du 13 juin 2024 ;
Que par la suite, l’intéressé a fait l’objet de deux mesures d’assignation à résidence en date des 09 août 2024 et 09 janvier 2025 qu’il n’a pas respectées ainsi que le démontre en ce qui concerne la dernière en date la carence constatée pour les jours des 13, 14 et 17 janvier 2025, dates auxquelles il devait se présenter au commissariat de police de [Localité 6] ;
Qu’il a à nouveau été placé en garde à vue le 23 janvier 2025 et qu’à l’issue de cette garde à vue, la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite de la part du parquet de Senlis mais que la préfecture de [Localité 8] a pris à son encontre la mesure de rétention administrative dont la validité est contestée ;
Attendu que l’erreur de fait ou l’erreur manifeste d’appréciation invoquée au soutien du recours intenté contre la légalité de la mesure privative de liberté doit être appréciée en fonction des éléments dont disposait l’administration au moment de sa prise de décision ;
Qu’à cet égard, il convient de constater que l’intéressé ne justifiait alors absolument pas de la réalité de son hébergement au domicile parental dont il indiquait qu’il se situait [Adresse 3] ;
Qu’en effet, à l’occasion des différentes procédures dont il a fait l’objet, il a prétendu résider à des adresses différentes, c’est-à-dire soit au domicile parental, soit dans un foyer de jeunes travailleurs situé [Adresse 4], soit encore au domicile de sa compagne Mme [T] [C] situé à [Localité 11] sans qu’il soit toutefois en mesure d’indiquer précisément son adresse ;
Que par ailleurs, l’attestation d’hébergement en date du 17 juin 2024 établie par son père [W] [K] mentionne que ses parents sont désormais domiciliés au [Adresse 2] ;
Qu’il a également résidé dans un squatt situé [Adresse 1] à sa sortie de l’établissement pénitentiaire où il a été incarcéré durant la première moitié de l’année 2024 ;
Attendu qu’au bénéfice de ces observations, il convient de considérer que l’administration n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation au sujet de la situation de l’intéressé ;
Qu’il convient d’ajouter que la lecture de la décision de placement en rétention administrative datée du 24 janvier 2025 démontre que la décision administrative a été parfaitement motivée et qu’elle est de ce fait exampte de toute critique ;
Que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Qu’eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE [Localité 8], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00388
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [K]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 23 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 10] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13h12
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE [Localité 8]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00379 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DM4
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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