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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 avr. 2026, n° 25/08442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition
délivrée le 14/04/2026
à
Me [Localité 2] ( #R0029) CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08442 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADNW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Madame [E] [L] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 14 Avril 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08442 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADNW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Camille CHAUMONT, Greffière.
DÉBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 24 février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 21 décembre 2010, le CREDIT LYONNAIS a consenti aux époux [Q] un prêt immobilier d’un montant de 560 000 euros, au taux d’intérêt de 3,20 % l’an.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par un acte du 7 décembre 2010.
Par deux actes des 23 et 30 juin 2025, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [Q] devant ce tribunal, afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 363 286,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, Mme [Q] par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et M. [Q] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les époux [Q] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 26 septembre 2024 adressée par la banque à chaque emprunteur, les mettant en demeure de régulariser l’arriéré d’un montant de 8 575,62 euros, sous peine de déchéance du terme dans un délai de trente jours ;
— les quittances des 22 juillet 2024 et 5 février 2025 attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
— la LRAR adressée par le CREDIT LOGEMENT à chaque emprunteur, le 3 février 2025, les mettant en demeure de payer la somme de 363 286,48 euros ;
— un décompte de sa créance, au 2 juin 2025.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 363 286,48 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date postérieure à la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [Q] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme de 1 500 euros.
Sur les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu’il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l’hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n’est pas encore intervenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [G] [Q] et Mme [E] [L], épouse [Q], à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 363 286,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 21 décembre 2010 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [Q] et Mme [E] [L], épouse [Q], aux dépens ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026
La Greffière Le Président
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