Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 oct. 2024, n° 23/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/1803 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2QL
N° de MINUTE : 24/2125
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
SCP FLICHY GRANGE AVOCATS au barreau de PARIS
DEFENDEUR
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 6 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres a informé la société [8] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 14 octobre 2020 de M. [J] [Y], tumeur de l’épithélium urinaire, inscrite au tableau n° 16 bis.
Par lettre du 23 mars 2023, la CPAM a notifié à la société [8] la décision relative au taux d’incapacité permanente de M. [Y], fixé à 40 % à compter du 15 octobre 2020. Les conclusions médicales sont les suivantes : “Monsieur [Y] [J] est atteint d’une affection reprise au tableau n° 16bis des maladies professionnelles, grade 2 bas grade multifocal justifiant une incapacité permanente indemnisant l’incapacité fonctionnelle à la date du 15/10/2020, selon le paragraphe 5.7.2. du barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle repris en annexe au décret n° 99-323 du 27-04-1999.”
Par lettre de son conseil du 30 mars 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse en contestation de la décision de la CPAM fixant le taux.
Lors de sa séance du 13 juillet 2023, la CMRA a maintenu le taux à 40 %, décision notifiée par lettre du 10 août 2023.
Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2024, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2024. Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
réviser le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [J] [Y] au titre de sa maladie professionnelle du 14 octobre 2020 pour le situer dans une fourchette de 25 à 30 %,désigner un médecin expert pour étudier le dossier médical de M. [Y].
Au soutien de sa demande, elle produit le rapport établi par le docteur [L].
Par courriel du 18 septembre 2024, la CPAM des Flandres a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures, préalablement transmises à la partie adverse et reçues au greffe le 23 septembre 2024. Elle demande au tribunal de débouter la société de son recours et de confirmer la décision de la CMRA. A titre subsidiaire, si une mesure d’instruction devait être ordonnée, elle demande de privilégier une mesure de consultation et de limiter la mission du consultant.
Elle soutient que le taux a été fixé conformément au barème et qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir à une mesure d’instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 18septembre 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution après avoir communiqué ses écritures et pièces.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en révision du taux
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
En l’espèce, la CPAM des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle du 14 octobre 2020 de M. [J] [Y], tumeur de l’épithélium urinaire.
Le taux d’incapacité de M. [Y] a été fixé à 40 %, celui-ci étant atteint d’une affection reprise au tableau n° 16bis des maladies professionnelles, grade 2 bas grade multifocal justifiant une incapacité permanente indemnisant l’incapacité fonctionnelle à la date du 15/10/2020, selon le paragraphe 5.7.2. du barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle.
Le point 5.7.2.2. du barème indique : “5.7.2.2. Tumeurs vésicales malignes.
Traitées par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entéro-cystoplastie : suivant les séquelles (infection, troubles mictionnels, troubles sexuels) : 30 à 60 %.
Ayant nécessité un traitement chirurgical important avec dérivation des urines selon l’importance des séquelles et des troubles fonctionnels : 50 à 75 %.
Très étendue : jusqu’à 100 %.
Les séquelles des traitements chimiothérapiques ou radiques des tumeurs vésicales seront indemnisées pour leur propre compte suivant les atteintes des différents appareils.”
Au soutien de sa contestation, la société produit le mémoire du 1er mars 2024 du Docteur [L] lequel a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles. Il indique que selon le certificat médical initial du 15 juin 2022, le patient présente des tumeurs malignes urothéliales de vessie depuis le 3 septembre 2020, sans autre précision diagnostique. Il relève que deux examens anatomopathologiques ont été réalisés à partir de deux résections endoscopiques de tumeur urothéliale :
— le 4 septembre 2020 : carcinome urothélial de grade II bas grade, nécessitant une surveillance clinique et endoscopique,
— le 4 mars 2022 : carcinome urothélial de grade II haut grade rendant nécessaire immunothérapie, BCG-thérapie induction.
Il indique : “il s’agit de tumeurs malignes non invasives de grade 2 (bas puis haut grade), les ganglions lymphatiques ne sont pas infiltrés et aucun traitement chirurgical aboutissant à une cystectomie n’a été réalisé”. Il souligne qu’aucune contrainte thérapeutique n’est rapportée et qu’aucune séquelle fonctionnelle à long terme de la prostatite ayant motivé l’hospitalisation du 5 octobre 2022 n’est mentionnée dans le rapport d’évaluation. Il ajoute que sur le plan médico-légal, la maladie professionnelle a été consolidée le 14 octobre 2020 et qu’en conséquence, la prise en charge de la prostatite du 5 octobre 2022 aurait dû passer par une procédure de rechute. Il soutient que “sur les seuls critères anatomopathologiques et évolutifs dont nous disposons, un taux d’IPP de 25 à 30 % pourrait correspondre à une indemnisation équitable de l’état séquellaire” de la maladie professionnelle du 14 octobre 2020 à partir des caractéristiques décrites dans les pièces mises à sa disposition.
Selon les indications portées dans le mémoire du docteur [L], aucune indication ne figure dans les pièces produites par la CPAM sur le traitement de la maladie professionnelle. Dès lors, le taux d’IPP ne serait pas justifié au regard du barème d’invalidité.
Le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour faire droit à la demande de l’employeur en révision du taux. L’employeur soulève une difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’instruction.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
S’agissant en l’espèce d’une expertise judiciaire de droit commun, la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande d’expertise.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, avant dire droit et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale judiciaire;
Désigne à cet effet :
le Docteur [E] [P] ,
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 11]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1 Prendre connaissance du dossier médical de M. [J] [Y] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2 Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [J] [Y], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3 Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
4 Décrire les séquelles dont M. [J] [Y] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 14 octobre 2020,
5 Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la reconnaissance de maladie professionnelle ou révélé à cette occasion a été aggravé par la maladie professionnelle,
6 Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 40 % fixé par la caisse et confirmé par la CMRA présenté par M. [J] [Y] au 15 octobre 2020, date de consolidation,
7 En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les séquelles résultant de la maladie professionnelle et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8 Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 25 novembre 2024 par la société [8] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 31 janvier 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 6 mars 2025, à 14 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Ludivine Assem Pauline Jolivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Service ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Fourniture ·
- Délivrance ·
- Date ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Conception réalisation ·
- Ès-qualités ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Chapeau ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Civil
- Partage amiable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Recours en annulation ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Titre ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Logement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Hypothèque ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Banque
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Dossier médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.