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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 juil. 2025, n° 25/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1066
Appel des causes le 16 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02978 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JA7
Nous, Monsieur [E] [H] [X], Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [N] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [G]
de nationalité Algérienne
né le 13 Mai 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 12 juillet 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 12 juillet 2025 à 18h17 .
Par requête du 15 Juillet 2025 reçue au greffe à 11h42, M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Moez MEZGHANI, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [T]. Je n’ai rien à dire. Je laisse parler mon avocat.
Me [W] [T] entendu en ses observations : Monsieur [G] est au CRA depuis le 12 juillet 2025. La demande de la préfecture est irrecevable car la copie du registre mise à jour n’est pas jointe au dossier.
Au fond, la demande de prolongation est motivée par l’absence de garantie de représentation. La préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en disant qu’il n’avait pas d’adresse connue. Or, il vit et a une adresse à [Localité 3] où il vit avec sa compagne. Il travaille et a une promesse d’embauche. Monsieur n’a pas pu mentionner tous ces faits car il était perturbé avec les infractions qu’il avaient commises.
Monsieur [G] a présenté une requête contre l’OQTF devant le tribunal administratif de Lille.
Pour les démarches accomplies par l’administration, elle a bien accompli une demande de laissez-passer consulaire et une demande de vol. Il n’y a aucune réaction des autorités diplomatiques algériennes. La condition du délai raisonnable semble impossible.
Je vous demande de prononcer le rejet de la requête et la remise en liberté de Monsieur [G]. Monsieur a des garanties de représentation. Monsieur est prêt à quitter le territoire selon la procédure.
Eventuellement, je vous demande une assignation à résidence. Il a une adresse stable et les justificatifs qu’on va présenter par la suite.
Me [W] [T] entendu en ses observations : la copie du registre produite ne contient pas la mention du recours devant le tribunal administratif fait contre L’OQTF.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la requête de la préfecture :
L’article R 743-2 du CESEDA dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que :
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
La préfecture de la Somme a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer le 15 juillet 2025 à 11h42. Elle a joint parmi les pièces le registre du CRA n° 00575 relatif à Monsieur [Z] [G] qui précise qu’il a été admis au CRA le 12 juillet 2025 à 21h00.
Ce registre ne comprend aucune autre mention, ce qui apparait cohérent puisque si l’intéressé lui-même précise avoir saisi le tribunal administratif, il apparait que cette juridiction n’a pas encore statué.
Le registre ne mentionne donc aucune décision du tribunal administratif. Le requête préfectorale est donc recevable.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aucun recours en contestation n’a été adressé à la juridiction, ce moyen ne peut donc prospérer.
A titre superfétatoire, il sera fait observer d’une part que l’intéressé ne démontre aucune adresse personnelle stable sur le territoire français, d’autre part que l’arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [G] est correctement motivé au vu des éléments de son audition du 12 juillet 2025.
Sur les diligences de l’administration et le délai raisonnable :
L’intéressé lui même reconnait que l’administration a accompli les diligences à sa charge et notamment en saisissant les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire et en prévoyant une demande de vol.
A ce stade, il ne peut pas être présumé le délai de retour des autorités algériennes, étant précisé que celles-ci sont souveraines et que l’autorité administrative française ne saurait leur adresser d’injonction.
Le grief sera écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
En l’état, l’intéressé ne dispose d’aucun passeport en cours de validité. Par ailleurs, il ne démontre pas disposer d’une adresse personnelle stable sur le territoire français.
Dans ces circonstances, aucune assignation à résidence judiciaire ne saurait être envisagée.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE LA SOMME, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de Monsieur le préfet de la Somme
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h05
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02978 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JA7
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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